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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 24 oct. 2025, n° 24/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 24 Octobre 2025- N°25/00128
N° Rôle : N° RG 24/00068 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E7ZT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 29 Août 2025
JUGEMENT rendu le 24 Octobre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
S.A. SOGED société immatriculée au rcs de thonon les bains sous le n° b 330 526 070., dont le siège social est sis [Adresse 1]
Créancier poursuivant, représenté par Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
Monsieur [T] [Y] [E], né le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 23], demeurant [Adresse 17] (SUISSE)
Débiteur saisi, représenté par la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
A été prononcé le Jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, la SA SOGED a fait délivrer à M. [T] [H] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le bien suivant :
“Sur la COMMUNE DE [Localité 21], un vaste domaine dénommé « Domaine de Troches », situé [Adresse 10] à [Localité 18], cadastré Section C N° [Cadastre 2], [Cadastre 3] à [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 11] à [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 19].
Les biens saisis se décomposent comme suit :
— un château d’une superficie Loi Carrez de 1 453.79m2, outre 469.51m2 hors Carrez ;
— une première dépendance (bâtiment A) d’une superficie Loi Carrez de 131.92m2, outre 1 403.13m2 hors Carrez ;
— une seconde dépendance (bâtiment B) d’une superficie hors Carrez de 907.14m2,
— une troisième dépendance (bâtiment C) d’une superficie Loi Carrez de 132.79m2, outre 37.44 m2 hors Carrez ;
outre un terrain de tennis, un pool house / piscine et de grands parcs paysagés et arborés.
Il sera précisé que :
— la parcelle N° [Cadastre 4] supporte un bâtiment à usage de hangar agricole ;
— la parcelle N° [Cadastre 5] supporte une piscine ;
— la parcelle N° [Cadastre 6] supporte le château et deux dépendances (bâtiments A et C), outre plusieurs bâtiments ;
— les parcelle N° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 11] à [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 19] étant constituées uniquement de végétation”.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, la SA SOGED a fait assigner M. [T] [H] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
M. [T] [H] a soulevé des contestations.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [T] [H] demande au juge de l’exécution de :
In limine litis : constater la caducité du commandement de payer et déclarer les demandes de la SA SOGED irrecevables, A titre subsidiaire : L’autoriser à vendre amiablement le bien au prix minimum de 1.215.000 €, L’exonérer de la majoration de cinq points du taux d’intérêt légal, Fixer la créance de la SA SOGED à la somme de 703.609,49 €, Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles, Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA SOGED demande au juge de l’exécution de :
Rejeter les demandes adverses, Fixer sa créance à la somme de 870.732,80 € en principal, frais et accessoires au 26 mai 2025, Lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande de vente amiable Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la caducité du commandement de payer
L’article R322-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation.
L’assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience.
L’article 643 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 22], à Mayotte, à [Localité 24], à [Localité 25], à [Localité 26], en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’article R311-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l’article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n’est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d’un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l’exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, le débiteur soutient que le non-respect du délai de trois mois entre l’assignation et la date de l’audience d’orientation ne lui a pas permis de préparer utilement sa défense, ce qui lui cause nécessairement grief.
Pour autant, il sera constaté qu’il était représenté par son conseil dès l’audience du 20 septembre 2024 et que les parties ont échangé des conclusions pendant près d’une année avant de déposer leurs dossiers à l’audience du 29 août 2025, de sorte que M. [T] [H] ne peut soutenir qu’il n’a pas été en mesure de préparer sa défense.
Dès lors, en l’absence de grief, il n’y a pas lieu à prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière.
Sur le montant de la créance de la SA SOGED
L’article L313-3 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En l’espèce, le débiteur sollicite l’exonération de la majoration de l’intérêt légal en raison d’une situation financière alarmante. S’il justifie de faibles revenus fonciers en France, il produit toutefois une offre d’achat du bien immobilier objet de la saisie pour un montant de 12.000.000 €. Dès lors, M. [T] [H] ne peut décemment pas prétendre à l’exonération de la majoration de l’intérêt légal.
En conséquence, la créance de la SA SOGED sera fixée à la somme de 870.732,80 € en principal, frais et accessoires au 26 mai 2025.
Sur la demande d’autorisation de vente amiable
L’article L322-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
L’article R322-17 de ce même code dispose que la demande du débiteur aux fins d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d’avocat. Cette demande peut être formulée verbalement à l’audience d’orientation.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’autorisation à donner à M. [T] [H] de vendre amiablement le bien pour un prix minimal de 1.215.000 €.
Il sera fait droit à cette demande.
En application des articles R. 322-21 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui autorise la vente amiable taxe les frais de poursuite.
Les frais seront donc taxés à la somme de 12.083,02 €.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
REJETTE la demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière ;
REJETTE la demande d’exonération de la majoration de l’intérêt légal formulée par M. [T] [H] ;
FIXE la créance de la SA SOGED à l’encontre de M. [T] [H] à la somme de 870.732,80 € en principal, frais et accessoires arrêtée au 26 mai 2025 ;
AUTORISE Monsieur [T] [Y] [E] à procéder à la vente amiable de ses (leurs) biens et droits immobiliers objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés :
“Sur la COMMUNE DE [Localité 21], un vaste domaine dénommé « [Adresse 20] », situé [Adresse 10] à [Localité 18], cadastré Section C N° [Cadastre 2], [Cadastre 3] à [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 11] à [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 19].
Les biens saisis se décomposent comme suit :
— un château d’une superficie Loi Carrez de 1 453.79m2, outre 469.51m2 hors Carrez ;
— une première dépendance (bâtiment A) d’une superficie Loi Carrez de 131.92m2, outre 1 403.13m2 hors Carrez ;
— une seconde dépendance (bâtiment B) d’une superficie hors Carrez de 907.14m2,
— une troisième dépendance (bâtiment C) d’une superficie Loi Carrez de 132.79m2, outre 37.44 m2 hors Carrez ;
outre un terrain de tennis, un pool house / piscine et de grands parcs paysagés et arborés.
Il sera précisé que :
— la parcelle N° [Cadastre 4] supporte un bâtiment à usage de hangar agricole ;
— la parcelle N° [Cadastre 5] supporte une piscine ;
— la parcelle N° [Cadastre 6] supporte le château et deux dépendances (bâtiments A et C), outre plusieurs bâtiments ;
— les parcelle N° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 11] à [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 19] étant constituées uniquement de végétation”,
et ce pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme nette de 1.215.000€;
DIT que le prix de vente devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations.
TAXE les frais de poursuite à la somme de 12.083,02 € ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du vendredi 23 Janvier 2026 à 14H00.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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