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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 13 mai 2025, n° 20/04106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
N° RG 20/04106 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XQZJ
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [V] / [E]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 27 Février 2025
Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 13 Mai 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 7] (LIBAN)
de nationalité Française
domicilié : chez [8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2020/020484 du 20/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Madame [K] [E] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 9] (SYRIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Me Jennifer ATTANASIO, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2020/008950 du 09/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu le mariage célébré le [Date mariage 3] 1992 devant l’officier d’Etat Civil de la ville de [Localité 10] (Bouches-du-Rhône),
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 02 novembre 2020,
DEBOUTE [K] [E] de sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de [P] [V],
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [K] [E]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 9] (SYRIE)
et de
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 7] (LIBAN)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
FIXE la date des effets du divorce entre époux concernant leurs biens au 31 décembre 2019,
CONSTATE que les époux ne sollicitent pas de prestation compensatoire,
DEBOUTE [P] [V] de sa demande visant à ordonner la liquidation du régime matrimonial,
DEBOUTE [P] [V] de sa demande visant à juger qu’une indemnité d’occupation est due depuis le 02 mai 2022,
DEBOUTE [K] [E] de sa demande visant à juger que l’époux conservera le véhicule Peugeot,
DEBOUTE [K] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE [K] [E] de sa demande d’attribution préférentielle du domicile conjugal,
RAPPELLE à [K] [E] qu’elle devra cesser de faire usage du nom de son mari postérieurement au prononcé de son divorce ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant [G]
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation de [G] mise à la charge de [P] [V] par ordonnance de non-conciliation du 02 novembre 2020 à la somme de 80 euros par mois,
CONDAMNE [P] [V] aux entiers dépens qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 13 MAI 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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