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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 26 sept. 2025, n° 25/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 26 septembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00803 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RCS3
PRONONCÉE PAR
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assistée de [U] [I], greffière stagiaire en préaffectation sur poste, lors des débats à l’audience du 2 septembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. FONCIERE CHARTRAIN SAVIGNY
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0672
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. LES MONUMENTS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constitué
DÉFENDERESSE
BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
CREANCIER INSCRIT
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 22 juillet 2025, la SAS FONCIERE CHARTRAIN SAVIGNY, propriétaire de locaux commerciaux situés à Savigny-Sur-Orge et donnés à bail à la SAS LES MONUMENTS, a assigné en référé cette dernière ainsi que la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS en qualité de créancier inscrit, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa de l’article 834 du code de procédure civile et de l’article 1134 du code civil, aux fins de :
— constater l’acquisition de Ia clause résolutoire,
— ordonner en conséquence l’expulsion de Ia SAS LES MONUMENTS des locaux [Adresse 3] et de tout occupant dans les lieux de son fait et ce, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, s’il y a lieu,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble ou tel autre lieu, au choix du bailleur et ce, en garantie
de toutes sommes qui pourront être dues,
— fixer Ie montant de l’indemnité d’occupation à la somme antérieurement exigée à titre
de loyer, soit la somme mensuelle de 805,10 euros TTC,
— condamner la SAS LES MONUMENTS à titre provisionnel à payer à Ia SAS FONCIERE CHARTRAIN SAVIGNY :
— la somme de 8.807,69 euros au 3 juillet 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024,
— la somme de 1.761,53 euros en application de la clause pénale,
— la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment les frais du commandement de payer et de justifier de la souscription d’une assurance locative.
Au soutien de ses demandes, la SAS FONCIERE CHARTRAIN SAVIGNY expose que:
— selon acte du 20 août 2021, elle a donné à bail à la société MP BOUCHERIE des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 6], pour l’exercice exclusif d’une activité de boucherie, revente de charcuteries régionales, vente de volailles, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 7.800 euros payable d’avance,
— la société MP BOUCHERIE a changé de dénomination sociale devenant la SAS LES MONUMENTS,
— compte tenu des défaillances locatives de la SAS LES MONUMENTS, la SAS FONCIERE CHARTRAIN SAVIGNY lui a fait délivrer, en vain, plusieurs mises en demeure et, par exploit du 22 janvier 2024, un commandement de justifier de l’assurance bail commercial et de payer réclamant la somme en principal de 3.504,54 euros qui a été apuré partiellement,
— or, la SAS LES MONUMENTS ayant cumulé de nouveaux retards de paiement, la SAS FONCIERE CHARTRAIN SAVIGNY lui a fait délivrer de nouvelles mises en demeure qui sont demeurées infructueuses.
A l’audience du 2 septembre 2025, la SAS FONCIERE CHARTRAIN SAVIGNY, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation, actualisant la dette à la baisse et produisant un décompte en ce sens.
Bien que régulièrement assignée, la SAS LES MONUMENTS et la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SAS FONCIERE CHARTRAIN SAVIGNY justifie, par la production du bail en date du 20 août 2021, des courriers de mise en demeure, du commandement de payer délivré le 22 janvier 2024 et du décompte arrêté au 2ème trimestre 2025 inclus, que sa locataire, la SAS LES MONUMENTS, a cessé de payer régulièrement ses loyers et charges.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La SAS FONCIERE CHARTRAIN SAVIGNY a fait délivrer à la SAS LES MONUMENTS un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L145-41 du code de commerce le 22 janvier 2024 d’avoir à payer la somme, en principal, de 3.504,54 euros au titre des loyers et charges impayés au 4ème trimestre 2023 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 22 janvier 2024, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 23 février 2024.
L’obligation de la SAS LES MONUMENTS de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur les biens mobiliers
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, et de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SAS LES MONUMENTS causant un préjudice à la SAS FONCIERE CHARTRAIN SAVIGNY, celle-ci est fondée à solliciter, à titre provisionnel, la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 23 février 2024.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SAS FONCIERE CHARTRAIN SAVIGNY sollicite la condamnation de la SAS LES MONUMENTS à lui payer la somme provisionnelle de 8.757,69 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés arrêtés au 2ème trimestre 2025, selon décompte produit à l’audience, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024.
Force est de constater que le décompte produit vise des sommes qu’il convient de déduire :
— 180 euros facturés le 01/04/2024 au titre de « HP FACT DU 020224 DESINSECTIS »
— 40 euros facturés le 15/05/25 au titre de « mise en demeure avec assurance »
soit la somme totale de 220 euros.
Par conséquent et au regard des pièces versées au débat, la SAS LES MONUMENTS sera donc condamnée à payer à la SAS FONCIERE CHARTRAIN SAVIGNY, au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au 2ème trimestre 2025 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 8.537,69 (8.757,69 – 220) euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025, date de délivrance de l’assignation.
Sur la clause pénale
La SAS FONCIERE CHARTRAIN SAVIGNY sollicite également la condamnation de la SAS LES MONUMENTS à lui payer la somme provisionnelle de 1.761,53 euros en application de la clause pénale.
Or, la clause pénale, même prévue au contrat, étant susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS LES MONUMENTS qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de justifier de la souscription d’une assurance locative.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la SAS LES MONUMENTS, succombant, sera condamnée à payer à la SAS FONCIERE CHARTRAIN SAVIGNY la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 23 février 2024 ;
ORDONNE l’expulsion de la SAS LES MONUMENTS et de toute personne dans les lieux de son fait des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 6] et ce, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, s’il y a lieu, ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle due par la SAS LES MONUMENTS, à compter de la résiliation du bail, au 23 février 2024, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la SAS LES MONUMENTS à payer à la SAS FONCIERE CHARTRAIN SAVIGNY la somme provisionnelle de 8.537,69 euros, correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés au 2ème trimestre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SAS LES MONUMENTS à payer à la SAS FONCIERE CHARTRAIN SAVIGNY la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SAS LES MONUMENTS aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de justifier de la souscription d’une assurance locative.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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