Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 1er déc. 2025, n° 25/01168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/02449
N° RG 25/01168 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PVB6
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 01 Décembre 2025
DEMANDEUR:
S.A. -COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP RAMAHANDRIARIVELO DUBOIS-RED, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 06 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 01 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 01 Décembre 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la RAMAHANDRIARIVELO DUBOIS – RED
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature privée acceptée le 5 septembre 2022, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [M] [U] un contrat de crédit personnel d’un montant de 13 000 €, remboursable en 71 mensualités d’un montant de 208,16 € et une mensualité d’un montant de 207,80 €, au taux débiteur de 4,80 % l’an. A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 21 septembre 2024.
Par offre sous signature électronique acceptée le 7 mars 2023, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [M] [U] un contrat de crédit renouvelable d’un montant maximum de 1500€, au taux débiteur de 18,84 % l’an. Par avenant en date du 14 août 2023, le montant du crédit a été augmenté à 3000 €. A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 21 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, la SA COFIDIS a assigné Monsieur [M] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles 1174, 1366 et suivants, 1103, 1124 et suivants, 1898 et suivants, 1902 et suivants, 1371 et 1235 et suivants du Code civil, des articles R. 632-1, L. 311-1, L. 341-4, L. 311-92 et suivants, L. 312-1, L. 312-4 et suivants, L. 312-36 et suivants, L. 312-84 et suivants du Code de la consommation, des articles L 312-1-1 et suivants du Code de la consommation, des articles à 4 à 16 et 275 du Code de procédure civile, aux fins de :
➢constater la déchéance du terme et prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances et déclarant l’action recevable,
➢le condamner à payer la somme de 12 297,61 €, outre les intérêts au taux contractuel de 4.80% l’an depuis le 21 septembre 2024 et à défaut depuis l’assignation et jusqu’à parfait paiement, « hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2024 et à défaut de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement », au titre du contrat de crédit du 5 septembre 2022,
➢subsidiairement, le condamner au paiement de la somme de 9321,35 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
➢le condamner à payer la somme de 3669,56 €, outre les intérêts de retard depuis le 21 septembre 2024 et à défaut depuis l’assignation et jusqu’à parfait paiement, « hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2024 et à défaut de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement », au titre du contrat de crédit du 7 mars 2023,
➢subsidiairement, le condamner au paiement de la somme de 2261,47 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
➢le condamner au paiement de la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
➢le condamner aux dépens,
➢application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.
A l’audience du 6 octobre 2025, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
A cette audience, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle n’a pas souhaité de renvoi pour répondre aux moyens de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevés d’office.
A cette audience, Monsieur [M] [U] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur le relevé d’office des moyens
Le prêteur soutient qu’en l’absence de comparution de l’emprunteur ou à défaut d’éléments de faits susceptibles de fonder l’office du juge, celui-ci ne peut spontanément soulever la forclusion de l’action et des causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Or, d’une part, dès lors qu’il lui appartient de justifier des obligations mises à sa charge par les dispositions impératives d’ordre public du Code de la Consommation, la question est nécessairement dans les débats.
D’autre part, la lecture de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 05/03/2020 dans l’affaire C-679/18, prononcé en matière de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par le préteur motive un paragraphe n°24 qui répond au moyen du préteur en ce que 1a Cour a dit pour droit : « En outre, lorsque le juge national a constaté d’office la violation de cette obligation, i1 est tenu, sans attendre que le consommateur présente une demande à cet effet, de tirer toutes les conséquences qui découlent selon le droit national d’une telle violation, sous réserve du respect du principe du contradictoire et que sanctions instituées par celui-ci respectent les exigences de l’article 23 de la directive 2008/48 ». Il y a lieu de rappeler que l’article 23 de la directive 2008/48 prévoit, d’une part, que le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en application de l’article 8 de ladite directive doit être défini de telle manière que les sanctions soient effectives, proportionnées ainsi que dissuasives et, d’autre part, que les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que ce1les-ci soient appliquées. Dans ces limites, le choix dudit régime de sanctions est laissé à la discrétion des Etats membres .
Ainsi, conditionner l’office du juge en matière de crédit à la consommation à ne statuer que sur des prétentions émises par les parties priverait d’effectivité la directive 2008/48, particulièrement en son article 47 relatif aux sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, de même qu’il serait mis obstacle à l’application des dispositions de l’article R 632-1 du Code de la consommation en permettant uniquement au juge de relever mais non d’appliquer d’office les dispositions d’ordre public du code de la Consommation dans les litiges nés de son application. ll s’ensuit que le juge national peut, d’office et en l’absence de comparution du défendeur a l’action, soulever tous les moyens de droit et en tirer d’office toute conséquence de droit.
Sur le contrat de crédit personnel en date du 5 septembre 2022
Sur la forclusion de l’action en paiement
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 11 mars 2024.
L’assignation ayant été signifiée le 28 avril 2025 soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 21 septembre 2024 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d’une mise en demeure de payer adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 21 septembre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations pré-contractuelles doit comprendre les mentions énumérées à l’article R.311-3 devenu les articles R.312-2 à R.312-6 du code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 311-5 devenu l’article L.312-5.
Aux termes des articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l’information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d’utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts conventionnels.
L’article 1315, devenu 1353, du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Il est constant que « la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ». « Un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552, à paraître au Bulletin).
En l’occurrence, le prêteur verse aux débats une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées qui n’est pas signée par l’emprunteur. Dès lors, ce document, émanant de la seule banque, est insuffisant à corroborer la clause type figurant au contrat de crédit selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu cette fiche d’informations. Dans ces conditions, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur son fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la SA COFIDIS s’établit comme suit :
— capital emprunté : 13 000 €
— sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 3678,65 €
soit la somme de 9321,35 € à laquelle Monsieur [M] [U] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2024. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Il convient, par ailleurs, de débouter la SA COFIDIS de sa demande formée sur le fondement de l’article 1343-1 du Code civil.
Sur le contrat de crédit renouvelable en date du 7 mars 2023
Sur la forclusion de l’action en paiement
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 12 février 2024.
L’assignation ayant été signifiée le 28 avril 2025 soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 21 septembre 2024 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d’une mise en demeure de payer adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 21 septembre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations pré-contractuelles doit comprendre les mentions énumérées à l’article R.311-3 devenu les articles R.312-2 à R.312-6 du code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 311-5 devenu l’article L.312-5.
Aux termes des articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l’information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d’utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts conventionnels.
L’article 1315, devenu 1353, du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Il est constant que « la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ». « Un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552, à paraître au Bulletin).
En l’occurrence, le prêteur verse aux débats une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées qui n’est pas signée par l’emprunteur. Dès lors, ce document, émanant de la seule banque, est insuffisant à corroborer la clause type figurant au contrat de crédit selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu cette fiche d’informations. Dans ces conditions, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur son fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la SA COFIDIS s’établit comme suit :
— capital emprunté : 3274,47 €
— sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 1013 €
soit la somme de 2261,47 € à laquelle Monsieur [M] [U] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2024. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Il convient, par ailleurs, de débouter la SA COFIDIS de sa demande formée sur le fondement de l’article 1343-1 du Code civil.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA COFIDIS tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [M] [U] devra verser à la SA COFIDIS une somme qu’il est équitable de fixer à 100 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA COFIDIS ;
CONSTATE la déchéance du terme des contrats de crédit à la date du 21 septembre 2024 ;
PRONONCE la déchéance de la SA COFIDIS de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 5 septembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] à payer à la SA COFIDIS la somme de 9321,35 € au titre du contrat de crédit en date du 5 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2024, sans majoration possible de ce taux d’intérêt ;
PRONONCE la déchéance de la SA COFIDIS de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 7 mars 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2261,47 € au titre du contrat de crédit en date du 7 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2024, sans majoration possible de ce taux d’intérêt ;
DEBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] à payer à la SA COFIDIS la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épuisement professionnel ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Avis ·
- Recours ·
- Développement ·
- Employeur
- Tribunal judiciaire ·
- Poste ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Partie ·
- Suppression ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Immeuble
- Injonction de payer ·
- Portail ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Société par actions ·
- Intervention ·
- Opposition ·
- Courrier électronique ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- États-unis ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité parentale ·
- Acte ·
- Enfant ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Connexion ·
- Rôle ·
- Profit ·
- Défaillant ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Immobilier ·
- Copie
- Expertise ·
- Génétique ·
- Personne concernée ·
- Contrôle ·
- Ad hoc ·
- Vis ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Présomption de paternité ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Provision ·
- Assistance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice corporel ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Réserve ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Concept ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Demande
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Clause pénale ·
- Motif légitime ·
- Carolines ·
- Titre ·
- Accessoire ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Monuments ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause pénale ·
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés ·
- Loyers, charges ·
- Mobilier ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Habitat ·
- Assignation ·
- Commission de surendettement
- Finances ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Contrats
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.