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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 28 oct. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 25/00063
N° Portalis DBW3-W-B7J-6JI5
AFFAIRE : S.D.C. DE L’IMMEUBLE EN COPROPRIETE “ LE COLORADO” SIS 17 BD JEAN DUPLESSY 13014 MARSEILLE
C/ M. [D] [P]
DÉBATS : A l’audience Publique du 2 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Octobre 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 28 Octobre 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété “ LE COLORADO” sis 17 Boulevard Jean Duplessy – 13014 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice, la société GAVAUDAN D’AGOSTINO Patrick dont le nom commercial est GAVAUDANT IMMOBILIER, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 20 000 euros inscrite au RCS de MARSEILLE sous le numéro 911 201 440, dont le siège social est 116 Avenue Jules Cantini – 13008 MARSEILLE, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Christiane CANOVAS-ALONSO pour avocat
CONTRE
Monsieur [D] [P] né le 23 décembre 1983 à HENCHIR EL HAMRI (TUNISIE), divorcé de Madame [M] [I] née le 21 février 1984, selon jugement rendu le 29 novembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Marseile, domicilié et demeurant 17 Boulevard Jean Duplessy – LE COLORADO – Bâtiment D à MARSEILLE (13014),
Comparant et ayant Me Jean-yves HEBERT pour avocat, qui s’est désintéressé de l’affaire.
DEBITEUR SAISI
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LE COLORADO – 13014 Marseille poursuit à l’encontre de Monsieur [D] [P], suivant commandement de payer en date du 6 janvier 2025 signifié par Me [U], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 5 février 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n° 0031, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement au 3ème étage de l’immeuble D avec balcon fermé (lot n°63), une cave portant le numéro 7 au sous-sol de l’immeuble D (lot n°55) et un emplacement de parking portant le numéro 20 devant les immeubles (lot n°175), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “LE COLORADO” situé 17 Boulevard Jean Duplessis à MARSEILLE (13014), cadastré Quartier LE CANET, section 892 C numéro 3 lieudit 17 Boulevard Jean Duplessis,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 2 avril 2025 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Monsieur [D] [P] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 10 juin 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 7 avril 2025.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
SUR CE,
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
— un jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 24 août 2023 condamnant Monsieur [D] [P] à payer au syndicat de copropriétaires les sommes de :
— 3 879,74 euros au titre de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2022 ,
— 1 euros à titre de dommages-intérêts,
— 1 055 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision est devenue définitive.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 1er janvier 2025 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 6 981,51 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal.
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence LE COLORADO – 13 014 Marseille pour :
— 6 981,51 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal,
le tout jusqu’à parfait paiement,
— les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement au 3ème étage de l’immeuble D avec balcon fermé (lot n°63), une cave portant le numéro 7 au sous-sol de l’immeuble D (lot n°55) et un emplacement de parking portant le numéro 20 devant les immeubles (lot n°175), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “LE COLORADO” situé 17 Boulevard Jean Duplessis à MARSEILLE (13014), cadastré Quartier LE CANET, section 892 C numéro 3 lieudit 17 Boulevard Jean Duplessis,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 28 Janvier 2026 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 28 OCTOBRE 2025.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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