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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 2 juin 2025, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00118
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER : N° RG 25/00182 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DN3X
JUGEMENT DU 02 JUIN 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS :
Madame [S] [M]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 5] 1962 à MAROC
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, représenté avec pouvoir par son épouse Madame [R] épouse [W] [X],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 avril 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 02 juin 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le :02/06/25
à Me Jérome DE MONTBEL + 1 ccc aux défendeurs
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 03 juin 2022, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Madame [S] [M] et à Monsieur [D] [W] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle POLO FL 2.0 TSI 207CH DSG7 GTI, d’une valeur de 35.495,76 euros, pour une durée de 37 mois, avec paiement de 36 loyers de 453,05 euros (outre un premier loyer de 3.000 euros) et un prix de vente final de 18.788,20 euros.
Le véhicule financé, de marque VOLKSWAGEN modèle POLO FL 2.0 TSI 207CH DSG7 GTI immatriculé [Immatriculation 12], a été livré le 08 juin 2022.
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH a adressé à Madame [S] [M] et à Monsieur [D] [W] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 5.975,30 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception du 06 février 2024.
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH a prononcé la résiliation du contrat par lettre du 16 février 2024.
Le véhicule a été restitué et vendu au prix de 17.400 euros le 09 juillet 2024.
Par actes de commissaire de Justice du 24 janvier 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Madame [S] [M] et Monsieur [D] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tarascon afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
La condamnation solidaire de Madame [S] [M] et Monsieur [D] [W] à lui payer la somme en principal de 16.143,28 euros, assortie des intérêts au taux de 5,07% à compter de la première échéance impayée et jusqu’à parfait paiement ;
La capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
La condamnation solidaire de Madame [S] [M] et Monsieur [D] [W] à lui payer la somme 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par Me [F], lui-même substitué par Me MEFFRE, maintient ses demandes et dépose ses pièces. Elle s’en remet au Tribunal s’agissant de l’argument soulevé par l’épouse de Monsieur [D] [W], qu’elle représente à l’audience, selon lequel ce dernier n’aurait pas signé le contrat. La demanderesse indique toutefois que les numéros de téléphone et adresses correspondent.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (contrat de crédit conforme aux dispositions du code de la consommation, FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observation supplémentaire sur ces points.
Madame [S] [M], régulièrement assignée à l’étude du commissaire de Justice, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Monsieur [D] [W] est représenté à l’audience par son épouse, Madame [X] [R] épouse [W] (un pouvoir régulier a été transmis en cours de délibéré). Celle-ci indique que Monsieur [D] [W] n’est pas le signataire du contrat de location litigieux. Elle précise que Madame [S] [M], la deuxième défenderesse assignée à l’audience, était la concubine de son fils et que le vendeur était un de ses amis. Madame [X] [R] épouse [W] conteste ainsi la validité de la signature électronique, précisant que le numéro de téléphone indiqué en procédure n’est pas celui de son mari.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il y a également lieu de rappeler que conformément à l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, de sorte qu’elle est soumise aux dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du même code.
I. Sur l’office du juge
Aux termes de l’article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
II. Sur la contestation de la validité de la signature électronique
En vertu de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Aux termes de l’article 1367 du même code, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, le document intitulé « enveloppe de preuve », transmis par le demandeur et nécessaire pour attester de la signature électronique des documents contractuels, ne permet pas d’affirmer que ces derniers ont effectivement été signés par la personne de Monsieur [D] [W]. A ce titre, la même adresse électronique ([Courriel 13]), qui semble appartenir à Madame [S] [M], a été utilisée pour procéder aux deux signatures, à deux minutes d’intervalle.
Par ailleurs, il apparaît dans l’encadré « locataire » du contrat de location, produit en pièce n°1 par le demandeur, que le même numéro de téléphone ([XXXXXXXX01]) et la même adresse mail ([Courriel 13]) ont été renseignés à la fois concernant Madame [S] [M] et Monsieur [D] [W], ce alors qu’il ressort des débats que celle-ci était l’ancienne concubine du fils de celui-ci. Madame [X] [R] épouse [W] indique en outre à l’audience que ce numéro de téléphone n’appartient pas à son époux, mais à Madame [S] [M].
Dans ces conditions, Monsieur [D] [W] ne pouvant être dûment et de façon certaine identifié en qualité de co-locataire dans le cadre du contrat de location avec option d’achat conclu le 03 juin 2022 avec la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, il y a lieu de considérer Madame [S] [M] comme seule signataire dudit contrat de location et elle sera, le cas échéant, seule redevable des sommes dues auprès de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH.
III. Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 03 juin 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 10 février 2023 et que l’assignation a été signifiée le 24 janvier 2025. Dans ces conditions, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le contrat de location avec option d’achat litigieux contient une clause stipulant qu’en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, le bailleur pourra prononcer la résiliation du contrat et exiger une indemnité (article 5 – INÉXECUTION DU CONTRAT).
Il ressort des pièces communiquées que Madame [S] [M] a cessé de régler les échéances dudit prêt, et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 5.975,30 euros, précisant le délai de régularisation de huit jours et restée sans réponse, a bien été envoyée le 06 février 2024.
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH était bien fondée à se prévaloir dans son courrier du 16 février 2024 de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, ainsi qu’à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la consultation obligatoire du FICP
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; il doit notamment consulter le Fichier national des incidents de remboursement des crédits (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH justifie avoir effectué une consultation du FICP, le 06 mai 2022, s’agissant de Monsieur [D] [W]. En revanche, il ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable auprès du FICP s’agissant de Madame [S] [M].
Sur la lisibilité et la clarté de l’offre de contrat de location avec option d’achat
L’article L312-28 du code de la consommation, qui indique les conditions de forme du contrat de crédit, dispose notamment que le contrat est établi par écrit ou sur un autre support durable et qu’un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. Ce même article précise bien que le contrat de crédit « constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L.312-12 » (fiche précontractuelle d’informations).
Aux termes de l’article R312-10 du même code, l’encadré doit indiquer en caractère plus apparents que le reste du contrat diverses informations, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information, dont notamment le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser.
L’article L341-4 dudit code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées notamment par l’article L312-28 est déchu de son droit aux intérêts.
En l’espèce, l’encadré inséré à l’offre de contrat de location avec option d’achat du 03 juin 2022 est lacunaire en ce qu’il ne précise pas, notamment, le montant exact des loyers dû à chaque échéance. Il se limite en effet à indiquer le « montant des loyers en pourcentage du prix TTC du bien loué » (par exemple : 36 loyers de 1,276% du prix TTC du bien loué). Or, si cette mention permet aux locataires de connaître in fine le montant des échéances, par l’intermédiaire d’un calcul, elle ne répond pas aux exigences du code de la consommation, l’encadré ayant justement pour vocation de résumer les principales caractéristiques de la location afin que le locataire s’engage en toute connaissance de cause.
Par ailleurs, si le montant des échéances est indiqué sur la fiche précontractuelle d’information européenne normalisée, produite en pièce n°12 par le demandeur, cela ne suffit pas à satisfaire aux exigences posées par l’article L.312-28 susmentionné, qui exige que le montant soit expressément désigné dans l’encadré du contrat lui-même.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat, soit le 03 juin 2022, tant sur le fondement de l’absence de consultation obligatoire du FICP que de la lisibilité et de la clarté de l’offre de contrat.
Sur les sommes dues
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En l’espèce, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a été déchue du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus, et les sommes versées au titre des intérêts par le locataire seront imputées sur le capital restant dû, en sus de l’ensemble des sommes déjà versées à quelque titre que ce soit depuis l’origine du contrat.
S’agissant d’un contrat de location avec option d’achat, la créance du loueur s’élève, en application d’une jurisprudence constante, « au prix d’achat du véhicule, diminué des versements effectués et du prix de revente » (Cass. Civ. 1ère, 1er décembre 1993, n°91-20.894). Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Prix d’achat du véhicule : 35.495,76 euros (pièce n°7 du demandeur)
Versements effectués depuis l’origine, à quelque titre que ce soit : 7.445,40 euros (pièce n°15 du demandeur, étant précisé que les sommes indiquées « avoirisée » portées au crédit dans l’historique de compte, dont le mode de prélèvement indique une « compensation », ne constituent pas des règlements effectués de sorte qu’ils n’ont pas été pris en compte dans le calcul)
Prix de revente du véhicule : 17.400 euros (pièce n°19 du demandeur)
Soit un total de 10.650,36 euros (35.495,76 – 7.445,40 – 17.400)
En conséquence, il convient de condamner Madame [S] [M] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 10.650,36 euros, assortie du taux légal à compter de l’assignation en date du 24 janvier 2025, sans pour autant appliquer la majoration de l’article 313-3 du code monétaire et financier afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts formulée par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH.
I. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [M], qui succombe à l’instance, sera ainsi condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Madame [S] [M] du paiement des frais irrépétibles exposés par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, de sorte que cette dernière sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2029, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’instance ayant été engagée le 24 janvier 2025, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
DIT que Madame [S] [M] est considérée comme seule signataire du contrat de location avec option d’achat en date du 03 juin 2022 conclu avec la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
En conséquence,
DÉBOUTE la société VOLKWAGEN BANK GMBH de ses demandes à l’encontre de M. [D] [W] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit par Madame [S] [M] le 03 juin 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [S] [M] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 10.650,36 euros, avec intérêts au taux légal, sans application de la majoration légale, à compter de l’assignation en date du 24 janvier 2025 ;
DÉBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Madame [S] [M] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande formée par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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