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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 7 oct. 2025, n° 25/08454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/08454 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZWJ
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 07 octobre 2025
à Maître Aurélie REYMOND et Me Marie-Hélène PRIMA
Copie certifiée conforme délivrée le 07 octobre 2025
à
Copie aux parties délivrée le 07 octobre 2025
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame FAVIER, greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 25 Septembre 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [N]
né le 06 Août 1975 à [Localité 6] – ALGERIE ([Localité 3]), de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2025-008048 du 03/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Me Marie-Hélène PRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [K] épouse [N]
née le 24 Septembre 1986 à [Localité 7], de nationalité algérienne
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2025-008052 du 03/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Marie-Hélène PRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [H] [Z] [J]
né le 07 Avril 1976 à [Localité 8] (13), domicilié : chez La Société CEPROGIM COLIN, Administrateur de Bien, SAS, [Adresse 4]
représenté par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 22 octobre 2013 M. [D] [J] a donné à bail à M. [G] [N] et Mme [I] [N] un appartement sis [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer de 470 euros par mois, charges comprises.
Par ordonnance de référé en date du 8 août 2024 le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] a notamment
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 12 février 2024 et que le bail se trouvait résilié depuis cette date
— condamné solidairement M. [G] [N] et Mme [I] [N] à payer à titre provisionnel à M. [D] [J] la somme de 1.942,25 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées au 6 mai 2024
— suspendu les effets de la clause résolutoire et dit que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier accordé est respecté
— autorisé M. [G] [N] et Mme [I] [N] à se libérer de la dette par 18 mensualités de 107,90 euros par mois
— dit qu’à défaut du paiement d’une seule échéance ou d’un terme du loyer la totalité de la dette deviendra exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion de M. [G] [N] et Mme [I] [N] sera ordonnée et ils seront tenus de verser une indemnité d’occupation d’un montant de 592,53 euros.
Cette décision a été signifiée le 13 août 2024.
Selon acte d’huissier en date du 15 mai 2025 M. [D] [J] a fait signifier à M. [G] [N] et Mme [I] [N] un commandement de quitter les lieux.
Vu la requête reçue au greffe le 3 septembre 2025 par laquelle M. [G] [N] et Mme [I] [N] ont fait convoquer M. [D] [J] devant le juge de l’exécution de [Localité 8] aux fins d’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux
Vu les conclusions de M. [D] [J] par lesquelles il a demandé de débouter M. [G] [N] et Mme [I] [N] de leur demande et subsidiairement de réduire les délais accordés à 6 mois et en toute hypothèse de lui allouer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
À l’audience du 25 septembre 2025, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon l’article L412-4 du même code “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
La situation de M. [G] [N] et Mme [I] [N] telle qu’elle est justifiée est la suivante: ils sont âgés de 50 et 39 ans. Le couple a 3 enfants à charge âgés de 2, 5 et 6 ans. [L] âgé de 5 ans souffre d’un handicap et est pris en charge par la MDPH et bénéficie d’une aide humaine et d’un suivi par le CMPP. Il perçoit une allocation pour l’éducation d’un enfant handicapé d’un montant mensuel de 151,80 euros. M. [G] [N] perçoit une pension d’invalidité d’un montant mensuel de 1.283,17 euros. Le couple perçoit de la CAF une allocation de base Paje d’un montant mensuel de 196,60 euros et les allocations familiales à hauteur de 344,56 euros. Le couple bénéficie d’un accompagnement social dans le cadre d’une mesure ASELL. Une demande de logement social a été déposée le 18/10/22, le dernier renouvellement datant du 02/07/25. Un dossier DALO a également été déposé et par décision du 15 février 2024 M. [G] [N] a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. Il est justifié d’un paiement au titre de l’indemnité d’occupation de la somme de 1.000 euros le 14 juin et de la somme de 454 euros les 10 juillet, 7 août et 5 septembre 2025. L’allocation logement (281 euros par mois) a été rétablie et la CAF a régularisé un paiement de 1.124 euros en août 2025. La dette arrêtée au 30 août 2025 s’élève à la somme de 1.269,09 euros.
M. [D] [J] est âgé de 49 ans. Il est administrateur de biens. Sa situation personnelle n’est pas renseignée.
Les efforts entrepris par M. [G] [N] et Mme [I] [N] pour régulariser leur situation justifient qu’il leur soit accordé des délais pour quitter les lieux, délais qui ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de propriété de M. [D] [J].
La mesure étant favorable à M. [G] [N] et Mme [I] [N] ils supporteront la charge des dépens.
M. [G] [N] et Mme [I] [N], tenus aux dépens, seront condamnés à verser à M. [D] [J] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à 400 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Accorde à M. [G] [N] et Mme [I] [N] un délai expirant au 30 juin 2026 pour quitter les lieux sis [Adresse 2]
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à leur encontre est suspendue ;
Condamne M. [G] [N] et Mme [I] [N] aux dépens ;
Condamne M. [G] [N] et Mme [I] [N] à payer à M. [D] [J] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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