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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 3 févr. 2026, n° 25/05477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/05477 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICV4
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 03/02/2026
Monsieur [Y] [K]
C/
Monsieur [J] [Z]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Tarik EL ASSAAD
— Maître Emmanuèle ANDRE-LUCAS
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 03 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Tarik EL ASSAAD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Emmanuèle ANDRE-LUCAS, avocat au barreau de MELUN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 772882025005210 du 01/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Melun)
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 02 septembre 2025 reçu au greffe le 24 octobre 2025, M. [Y] [K] a fait assigner M. [J] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenu lors de l’audience du 9 décembre 2025.
Au cours de cette audience, M. [Y] [K] sollicite la résiliation judiciaire du contrat de bail au tort exclusif de M. [Z], en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles, l’expulsion sans délai des lieux loués de ce dernier, une indemnité mensuelle d’occupation, la condamnation du locataire à lui payer la somme de 10000 euros, la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il invoque les articles 1231-1, 1728 et 1741 du code civil, les articles L. 433-1, L. 433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, l’article 514-1 du code de procédure civile. Il explique avoir donné à bail à M. [Z] un logement situé [Adresse 7] à compter du 1er décembre 2021. Les loyers n’yant pas été payés, il estime que son locataire lui doit la somme de 10 000 euros.
M. [Z] sollicite des délais sur 36 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire.
MOTIVATION
Sur la résiliation judiciaire du bail
1. Il est constant que M. [Y] [K] a donné à bail à M. [J] [Z] un logement situé [Adresse 7] à [Localité 4] à compter du 1er décembre 2021.
2. Aux termes des articles 1728 et 1741 du code civil, le preneur est tenu d’acquitter le loyer et les charges aux termes convenus ; le défaut de paiement caractérise une inexécution contractuelle susceptible d’entraîner la résiliation du bail. En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur qui n’exécute pas son obligation est tenu d’en réparer les conséquences.
3. En l’espèce, M. [K] soutient que les loyers n’ont pas été réglés et verse aux débats un décompte arrêté au 9 décembre 2025 faisant ressortir un arriéré locatif de 10 000 euros. M. [Z], qui sollicite des délais de paiement sur 36 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire, ne rapporte toutefois aucun élément de nature à remettre en cause la réalité de la dette alléguée ni à établir une exécution conforme de ses obligations.
4. Dès lors, l’inexécution par M. [Z] de l’obligation essentielle de paiement du loyer, laquelle constitue une obligation déterminante du contrat de bail, revêt une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat, à ses torts exclusifs.
Sur l’expulsion et le sort des meubles
5. La résiliation judiciaire du bail emporte disparition du titre d’occupation. À compter de cette résiliation, M. [Z] devient occupant sans droit ni titre.
6. Il y a donc lieu d’ordonner son expulsion sans délai des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin, l’assistance d’un serrurier et de la force publique.
7. Le sort des meubles laissés dans les lieux sera, le cas échéant, régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
8. L’occupation des lieux postérieurement à la résiliation ouvre droit, au profit du bailleur, à une indemnité d’occupation destinée à compenser la privation de jouissance du bien, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que l’occupant se maintient ou non de bonne foi.
9. Il convient en conséquence de condamner M. [Z] à verser à M. [K] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tels qu’ils auraient été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de la résiliation et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif et les intérêts
10. Au vu du décompte produit et arrêté au 9 décembre 2025, la créance de loyers et charges impayés s’établit à 10 000 euros. Il y a lieu de condamner M. [Z] au paiement de cette somme.
11. S’agissant des intérêts, il convient de faire courir les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 4 500 euros ; à compter de l’assignation sur la somme de 1 000 euros ; et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire
12. M. [Z] sollicite des délais de paiement sur 36 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire.
13. Toutefois, au regard du montant de l’arriéré locatif constaté au 9 décembre 2025 et de l’inexécution persistante de l’obligation de paiement alléguée par le bailleur, il n’y a pas lieu de faire droit à ces demandes. Elles seront en conséquence rejetées.
14. Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution
15. M. [K] sollicite la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
16. En l’absence d’élément de nature à justifier une dérogation à ce délai légal, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, qui sera rejetée.
Sur les frais de l’instance
17. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [K] l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Il y a lieu, en conséquence, de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
18. M. [Z], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail au tort exclusif de M. [Z], en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles ;
ORDONNE l’expulsion sans délai des lieux loués situés [Adresse 7] à [Localité 4] de M. [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [Z] à verser au demandeur une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de la résiliation et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [Z] à payer à M. [K] la somme de 10 000 euros selon décompte arrêté au 9 décembre 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 28 mars 2025 ( date du commandement de payer) sur la somme de 4 500 euros et à compter de l’assignation sur la somme de 1 000 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
REJETTE la demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [Z] à payer à M. [K] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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