Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 2, 27 févr. 2026, n° 24/04040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 24/04040 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUGY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
2ème chambre – Section 2
Contentieux
N° RG 24/04040 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUGY
Minute n° 26/26
Le
FE :
Me NEGREVERGNE
Me CHARNI
Notaire: Me [V]
JUGEMENT du 27 FEVRIER 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [I] [G]
[Adresse 1]
représentée par Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Sophie RENOUF, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [C] [B] [N] [A]
[Adresse 2]
représenté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Assesseurs : M. Gurvan LE MENTEC, Juge
Mme Céline KARAGUILIAN, Juge
Jugement rédigé par : Mme Céline KARAGUILIAN
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 19 décembre 2025.
JUGEMENT
— contradictoire ;
— rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Laura GIRAUDEL, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [I] [G], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (56) de nationalité française, et M. [C] [N] [A], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (Portugal) de nationalité portugaise, ont vécu en concubinage.
Par acte authentique du 14 novembre 2014, ils ont acquis en indivision, chacun pour moitié, un immeuble sis [Adresse 3].
Le bien a été financé au moyen d’un prêt bancaire souscrit conjointement le 27 octobre 2014 pour un montant de 240.000 euros, au taux, hors assurance de 3,40 % l’an et avec une dernière échéance au 10 mai 2040.
Le couple s’est séparé en juin 2019.
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024, Mme [I] [G] a fait assigner M. [C] [N] [A] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins notamment de comptes, liquidation et partage de l’indivision.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 19 décembre 2025 et a été mise en délibéré au 27 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation régulièrement signifiée, Mme [I] [G] demande au tribunal de :
— « S’entendre ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre Madame [I] [G] et Monsieur [C] [N] [A], sur :
Sur la commune de [Localité 4]
[Adresse 4]
Une maison à usage d’habitation de type Phénix, édifiée sur sous-sol total avec garage en sous-sol, comprenant :
Au rez-de-chaussée : une entrée, salon, séjour, cuisine (meubles hauts et bas), salle de bains, wc séparés, deux chambres.
A l’étage : deux chambres dont une avec placard,
Figurant au cadastre de la Commune de [Localité 5], section AI, numéro [Cadastre 1] pour 3 ares et 65 centiares.
— Désigner pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires de [Localité 1] et à défaut son délégataire,
— Préalablement et pour y parvenir, ordonner la vente sur licitation de l’immeuble à la Barre du Tribunal Judiciaire de MEAUX, en un seul lot et sur une mise à prix de 250 000 €,
— Constituer pour y procéder la SELAS NEGREVERGNE – FONTAINE DESENLIS représentée par Maître Jean Charles NEGREVERGNE, Avocat au Barreau de MEAUX, y exerçant [Adresse 5],
— Dire qu’il sera procédé à une publicité légale et au besoin, à une ou deux insertions sommaires, le cas échéant sur un site en ligne, outre l’affichage de la vente dans le hall du Tribunal Judiciaire de MEAUX,
— L’autoriser à faire imprimer des affiches format placard et si besoin quelques grandes affiches,
— Désigner la SELARL [1], Commissaire de justice, exerçant [Adresse 6], pour procéder à l’état descriptif de l’immeuble, aux diagnostics immobiliers et aux visites, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
— Condamner Monsieur [N] [A] à verser à l’indivision [G]/[N] [A], une indemnité d’occupation d’un montant de 1500 €- à compter du 1 juin 2019,
— Débouter Monsieur [N] [A] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
— Condamner Monsieur [N] [A] à verser à Madame [I] [G] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente et dire qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile par SELAS NEGREVERGNE – [Localité 6] – DESENLIS représentée par Maître Jean [R] NEGREVERGNE ».
Mme [I] [G] indique que la séparation du couple est intervenue en juin 2019, M. [C] [N] [A] demeurant seul dans l’immeuble depuis cette date. Elle ajoute que de nombreuses démarches amiables ont été entreprises afin de parvenir à un partage, notamment par l’intermédiaire d’un notaire puis par courrier recommandé du 24 octobre 2023, lesquelles sont demeurées sans réponse. Elle invoque les dispositions de l’article 815 du code civil pour demander l’ouverture d’un partage judiciaire sur le fondement des articles 1359 et suivants du code de procédure civile. Préalablement, elle sollicite au visa de l’article 1377 du code civil qu’il soit ordonné la vente sur licitation de l’immeuble avec une mise à prix de 250.000 euros.
Après l’ordonnance de clôture, aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 11 avril 2025, M. [C] [N] [A] demande au tribunal de :
— « ORDONNER la réouverture des débats,
— DÉBOUTER Madame [G] de toutes ses demandes,
— CONSTATER que Monsieur [N] [A] a assumé seul prêt, impôts et travaux,
— RECONNAÎTRE une créance sur l’indivision en sa faveur,
— REJETER la demande d’indemnité d’occupation,
— REJETER la demande de vente sur licitation,
— CONDAMNER Madame [G] à lui verser 3.000 € au titre de l’article 700 CPC,
— METTRE les dépens à la charge de la demanderesse ».
Au soutien de sa demande de réouverture des débats, M. [C] [N] [A] fait valoir que la clôture de l’instruction a été ordonnée alors même que la constitution a été régulièrement enregistrée le 24 janvier 2025, avant la date de la clôture. Il ajoute qu’il en va du respect du contradictoire et du principe d’un procès équitable.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA, le 8 décembre 2025, Mme [I] [G] demande, au tribunal de :
— « Débouter Monsieur [C] [N] [A] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 20 janvier 2025, par application de l’article 803 du Code de Procédure Civile
— Le débouter de toutes ses demandes plus amples ou contraires »,
La constitution hors délai de l’avocat en défense ne peut être prise en compte, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de réouverture des débats :
L’article 803 du code de procédure civile dispose :
« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation (…) ».
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Selon l’article 16, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, le défendeur a été assigné à domicile par acte déposé à l’étude, le 10 septembre 2024. Cependant, l’avocat de M. [C] [N] [A] ne s’est constitué que le 24 janvier 2025, après l’ordonnance de clôture datée du 20 janvier 2025.
Le 11 avril 2025, M. [C] [N] [A] a signifié, par RPVA, ses conclusions, et sollicité la réouverture des débats.
Le défendeur n’a donc pas constitué avocat en temps utile. Il s’ensuit que cette constitution tardive, qui ne constitue pas en soi une cause de révocation de l’ordonnance de clôture, ne justifie pas la réouverture des débats, aucune cause grave n’étant démontrée.
M. [C] [N] [A] sera donc débouté de sa demande de réouverture des débats.
Dès lors, les conclusions de M. [C] [N] [A] qui portent sur le fond du litige et qui ont été signifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture du 20 janvier 2025, sont irrecevables.
Sur la juridiction compétente et la loi applicable au présent litige :
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer pour chaque chef de demande sa compétence et le cas échéant la loi applicable.
En l’espèce, M. [C] [N] [A] est de nationalité portugaise. Cet élément d’extranéité impose de s’assurer de la compétence du juge français et de déterminer la loi applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige.
Sur la compétence du juge français :
Aux termes de l’article 24 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dit Bruxelles I bis, « sont seules compétentes les juridictions ci-après d’un État membre, sans considération de domicile des parties : 1) en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles, les juridictions de l’État membre où l’immeuble est situé ».
En l’espèce, le présent litige portant sur le partage d’une indivision entre concubins concernant un bien immobilier situé en France, les juridictions françaises sont donc compétentes pour en connaître.
Sur la loi applicable :
Selon l’article 3, alinéa 2, du code civil, « les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française ».
En outre, il est constant que les immeubles sont régis par la loi du lieu de leur situation, la « lex rei sitae » (Cass. 1ère civ., 19 janv. 1999, n° 96-17.269).
En l’espèce, le bien indivis se situant à [Localité 5] en France, la loi française est applicable.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et la désignation d’un notaire :
Pour une meilleure compréhension du litige, le tribunal entend rappeler au préalable qu’à défaut de règle spécifique au statut des concubins, ce sont les règles de droit commun qui s’appliquent.
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 de ce même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur un partage amiable global de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, malgré les démarches entreprises par Mme [I] [G], attestées par les pièces produites par la demanderesse, notamment par le courrier du 12 février 2021 adressé par Maître [F] [X], notaire, et le courrier recommandé avec accusé de réception du 24 octobre 2023 adressé par l’avocate de Mme [I] [G] à M. [C] [N] [A].
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des parties selon les modalités précisées au dispositif.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation du bien, et désigne un notaire chargé de dresser l’acte de partage.
L’article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations à venir, en raison de l’existence d’un bien immobilier, justifie la désignation d’un notaire sous le contrôle d’un juge commis.
Les parties ne s’étant pas mises d’accord sur la désignation d’un notaire, il convient de nommer Maître [P] [V], notaire à [Localité 7] (77).
Il sera rappelé que le notaire désigné par le tribunal a pour mission conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation-partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.
Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.
Sur la demande de licitation du bien immobilier :
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies, à savoir que tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
Selon l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1272 du code de procédure civile, applicable par renvoi de l’article 1377 du même code, dispose que les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le juge détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
Il convient de rappeler que le montant de la mise à prix ne correspond pas à la valeur vénale du bien ; qu’elle doit nécessairement être attractive afin de ne pas dissuader les éventuels acquéreurs de se faire représenter à l’audience de vente, au détriment de l’indivision ; qu’enfin, le montant de la mise à prix ne préjuge pas du montant auquel le bien vendu à la barre trouvera en réalité preneur.
En l’espèce, Mme [I] [G] souhaite sortir de l’indivision ; raison pour laquelle elle sollicite la licitation du bien immobilier.
Aucune partie n’a exprimé le souhait de conserver le bien immobilier moyennant versement d’une soulte.
Le bien immobilier n’étant pas facilement partageable en nature s’agissant d’une maison d’habitation, la sortie de l’indivision ne peut se faire qu’en vendant le bien immobilier indivis.
Or, le droit au partage consacré par l’article 815 du code civil qui constitue un principe d’ordre public s’oppose à ce qu’un indivisaire soit maintenu dans l’indivision contre sa volonté. Le juge aux affaires familiales doit donc prendre les décisions permettant la sortie de l’indivision, voulue par les parties.
Mme [I] [G] verse aux débats des relevés de transactions immobilières relatifs à des ventes intervenues à [Localité 5].
Toutefois, il est observé qu’aucune estimation immobilière circonstanciée n’est produite. Les relevés de transactions immobilières versés aux débats ne permettent pas au tribunal d’apprécier la valeur du bien litigieux, de sorte que Mme [I] [G] sera déboutée de sa demande de licitation.
Sur la demande d’indemnité d’occupation :
Sur le principe de versement de l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-9, alinéa 2, du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un bien indivis s’analyse comme l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose. Elle donne naissance à une indemnité d’occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l’indivision tout entière.
En application des dispositions combinées des articles 815-9 et 1353 du code civil, il appartient à l’indivisaire qui sollicite une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision de démontrer que l’indivisaire prétendument redevable de l’indemnité a joui privativement du bien indivis sur la période considérée.
En l’espèce, Mme [I] [G] produit :
— la déclaration de main courante effectuée auprès du commissariat de police de [Localité 8] le 7 juin 2019, par laquelle elle déclare avoir quitté le domicile familial avec l’enfant du couple du fait de violences de la part de M. [C] [N] [A],
— le justificatif de changement d’adresse auprès de l’administration fiscale,
— une attestation de Mme [W] [G] en date du 30 avril 2024 aux termes de laquelle « Mr. [N] [H] est resté vivre dans la maison située [Adresse 7] depuis la séparation avec [Localité 9] [I] [G] en JUIN 2019 ».
Si cette attestation ne respecte pas les exigences formelles de l’article 202 du code de procédure civile, elle doit néanmoins être retenue dans le cadre de la présente décision dès lors qu’elle présente des garanties suffisantes quant à son établissement, son contenu et la conviction qu’avait son auteur de son utilisation en justice.
Les éléments du dossier démontrent que M. [C] [N] [H] a eu la jouissance exclusive du bien depuis le 7 juin 2019.
Une indemnité d’occupation est donc due par M. [C] [N] [H] à l’indivision à compter du 7 juin 2019.
Sur le montant de l’indemnité due :
La détermination du montant de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
S’il s’agit d’un bien immobilier, l’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation.
Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s’il avait été mis en location par exemple.
En l’espèce, Mme [I] [G] ne verse aux débats que des estimations de loyers sur la commune de [Localité 5].
Le juge aux affaires familiales ne peut pas apprécier la valeur locative du bien immobilier.
Mme [I] [G] est donc invitée à communiquer au notaire liquidateur les estimations de valeur locative du bien, le juge aux affaires familiales se réservant le pouvoir de trancher une éventuelle contestation, en cas de difficulté devant le notaire.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. En l’absence de condamnation aux dépens, il n’y a pas lieu de dire que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
Compte tenu de la nature familiale du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] [G] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance.
Mme [I] [G] sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [C] [N] [A] de sa demande de réouverture des débats ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
DECLARE irrecevables les conclusions de M. [C] [N] [A] signifiées par RPVA le 11 avril 2025 sur le fond ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation partage judiciaire de l’indivision entre Mme [I] [G], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (56) et M. [C] [N] [A], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (Portugal) ;
COMMET pour y procéder Maître [P] [V], notaire à [Localité 10], [Adresse 8] ;
DESIGNE en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête ;
RAPPELLE que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DIT que le notaire ainsi désigné se fera remettre tous documents financiers utiles à sa mission, en intervenant directement tant auprès de parties qu’auprès des tiers, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé ;
DIT que le notaire commis sera investi des pouvoirs de l’article 1365 du code de procédure civile et qu’il pourra interroger le FICOBA ;
DIT que le notaire commis pourra sur simple présentation du présent jugement se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux ainsi que le fichier FICOBA, tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel ;
RAPPELLE que le notaire ainsi désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du juge commis ;
DEBOUTE Mme [I] [G] de sa demande de licitation ;
DIT que M. [C] [N] [A] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 7 juin 2019 ;
INVITE Mme [I] [G] à remettre au notaire commis les pièces au soutien de sa prétention tendant à fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 1.500 euros et dit que le juge aux affaires familiales tranchera le cas échéant les contestations subsistantes ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [I] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 10 septembre 2026 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ;
INVITE les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
DIT que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse : [Courriel 1] ;
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
La greffière, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocation supplementaire ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Actif ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Recours ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Tiers saisi ·
- Huissier de justice ·
- Débiteur ·
- Nullité ·
- Procédure civile ·
- Tiers
- Vent ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Voyageur ·
- Test ·
- Vaccination ·
- Mexique ·
- Frontière ·
- Obligation ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Banque centrale européenne ·
- Intérêt ·
- Juge
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Signification ·
- Finances ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Contestation ·
- Procédure civile ·
- Huissier
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Électricité ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Congé pour vendre ·
- Compteur ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Plan de redressement ·
- Consignation ·
- Saisie ·
- Créance ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Indemnité ·
- Redressement judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gestion ·
- Or ·
- Audience
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Expert ·
- Architecte ·
- Lot ·
- Santé ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nom commercial ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Intérêt ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Conseil
- Département ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Tierce personne ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Inexecution ·
- Suspension ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.