Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 17 juin 2025, n° 21/02186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [C] [R] c/ DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES, Mutuelle MATMUT, CPAM DES ALPES MARITIMES
MINUTE N° 25/
Du 17 Juin 2025
3ème Chambre civile
N° RG 21/02186 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NQQ5
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du dix sept Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 01 Avril 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Juin 2025 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
, la SELARL GEMSA AVOCATS
, la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
Madame [C] [R]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas GEMSA de la SELARL GEMSA AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
Centre administratif départemental
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Maître Adrien VERRIER de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Mutuelle MATMUT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
CPAM DES ALPES MARITIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juillet 2019 à [Localité 11], le véhicule d'[C] [R] alors qu’il se trouvait à l’arrêt a été percuté par un véhicule automobile assuré auprès de la MATMUT.
Selon les constatations médicales initiales, [C] [R] a présenté des cervicalgies.
C’est dans ce contexte que par actes d’huissier des 2 et 3 décembre 2021 [C] [R] a assigné la MATMUT au contradictoire de la CPAM des Alpes-Maritimes devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice ; par exploit du 1er décembre 2021, cette assignation a été dénoncée au département des Alpes-Maritimes, centre administratif départemental qui a été appelé à la cause en sa qualité d’employeur d'[C] [R].
Par jugement rendu le 27 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nice a commis le Docteur [Z] [F] pour procéder à une expertise et a condamné la MATMUT à payer à [C] [R] la somme de 4000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel.
L’expert [Z] [F] a rendu son rapport le 17 novembre 2023 .
Selon ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 29 février 2024, [C] [R] demande au tribunal :
–de condamner la MATMUT à lui payer les sommes suivantes:
*au titre des frais divers:
— honoraires d’assistance à expertise par médecin-conseil: 960 €
— assistance tierce personne temporaire: 300 €
— indemnités kilométriques: 48,09 €
*189 € au titre des dépenses de santé actuelles
*346,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
*4000 € au titre des souffrances endurées
*5400 € au titre du déficit fonctionnel permanent
*680 € au titre du préjudice matériel
–déduire de l’indemnité totale accordée à la victime le montant de l’indemnité provisionnelle d’ores et déjà allouée pour un montant de 4000 €
–condamner la MATMUT à lui payer la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
–condamner la MATMUT aux dépens de l’instance en ce compris les frais de consignation d’expertise judiciaire dont le montant s’élève à la somme de 800 euros.
Aux termes de ces dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 mars 2024 la MATMUT demande au tribunal:
–déclarer justes et satisfactoires les offres contenues dans les présentes écritures ci-après reproduites :
*Honoraires d’expertise : 960 €
*assistance tierce personne 226 €
*frais kilométriques 41,0 5 €
*DSA 30 €
*DFT 1041,25 euros
*SE 3200 €
*DFP 5310 €
–déduire à la provision versée d’un montant de 4000 €
–débouter la demanderesse de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 20 juin 2024 le département des Alpes-Maritimes demande au tribunal de :
–condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 7016,92 euros au titre de ses débours définitifs,
–condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 1000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du tribunal du 1er avril 2025 statuant en formation juge unique. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe, les parties dûment avisées de la date.
MOTIVATION
Sur la qualification de la décision
Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, la CPAM des Alpes-Maritimes (assignation remise à personne morale avec signification à personne se déclarant habilitée à recevoir) , n’ayant constitué avocat.
Sur le droit à indemnisation de la victime
Il ressort du jugement définitif du 27 juin 2023 qu'[C] [R] n’a pas commis de faute dans la survenance de l’accident et qu’en application de la loi du 5 juillet 1985, compte tenu de l’implication du véhicule automobile assuré auprès de MATMUT,cette dernière doit indemniser [C] [R] de l’intégralité des préjudices qu’il a subis.
Sur la liquidation du préjudice
Dans son rapport déposé le 17 novembre 2023 , le Docteur [Z] [F] médecin expert a émis les conclusions suivantes sur le préjudice qu'[C] [R] a subi suite aux faits du 5 juillet 2019:
Lésions constatées : une contusion du rachis cervical
Déficit fonctionnel temporaire :
*DFTP 25% du 5 juillet 2019 au 6 août 2019,
*avec aide humaine familiale 3 heures par semaine:
10 % du 7 août 2019 au 5 juillet 2020
Date de consolidation : 5 juillet 2020
Déficit fonctionnel permanent (DFP): 3%
Souffrances endurées (SE): 2/7
Préjudice d’agrément (PA): pas d’impossibilité la pratique du sport
Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, et du rapport d’expertise discuté contradictoirement le préjudice d'[C] [R] sera fixé comme suit :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
demande : 189 euros offre : 30 euros
[C] [R] produit les justificatifs de règlement des honoraires de l’ostéopathe pour un montant total de 150 € à raison de 60 € la séance.
Elle produit également le justificatif de règlement concernant l’acte d’imagerie réalisé le 17 janvier 2024 selon lequel est restée à sa charge la somme de 39 €.
Il convient cependant d’observer que l’ensemble des justificatifs produits mentionnent que les actes ont été réalisés postérieurement à la consolidation intervenue le 5 juillet 2020. Seule la consultation du 8 juillet 2019 peut donc être prise en charge à hauteur de 60 €. Il n’est pas contesté par la demanderesse que sa mutuelle est intervenue pour une prise en charge à hauteur de moitié. Il reste donc une somme de 30 € que la MATMUT devra régler au titre des dépenses de santé actuelles.
Frais divers:
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un ou des médecins conseils en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce,[C] [R] sollicite la somme de 960 € au titre des honoraires de son médecin-conseil. La MATMUT ne s’oppose pas à l’allocation de cette somme.
Au vu de l’accord des parties, il convient d’allouer la somme de 960 € à ce titre.
La victime justifie avoir subi un préjudice matériel concernant son véhicule qu’elle a cédé à l’assureur AVANSSUR pour une indemnisation de 2920 € alors que la valeur du véhicule avant sinistre était de 3600 € TTC. Elle réclame la différence à hauteur de 680 € correspondant à la franchise.
La MATMUT ne fait aucune observation concernant ce poste de préjudice. Eu égard aux justificatifs produits il sera fait droit à la demande à hauteur de 680 €.
Assistance tierce personne provisoire:
Demande : 300 € Offre: 226 €
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent pas être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs de dépenses effectives.
L’expert a retenu le besoin d’une aide humaine familiale pour [C] [R] compte tenu de son bébé de 9 mois qui se justifient à raison de 3 heures par semaine du 5 juillet 2019 au 6 août 2019, soit pendant 5 semaines. Sur la base d’un coût horaire de 16 euros de l’heure il sera allouée la somme de 240 euros.
Frais kilométriques:
demande:48,09 euros Offre: 41,05 euros
Ce poste de préjudice ne fait pas l’objet de discussions dans son principe.
Dès lors sur la base du barème URSSAF, il sera accordée une indemnisation à hauteur de 49,08 euros au titre des indemnités kilométriques.
Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, le médecin expert a déterminé deux périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l’évolution de l’état de santé de la victime :
— DFT 25% du 5 juillet 2019 6 août 2019: 33 jours
— DFT 10% du 7 août 2019 5 juillet 2020: 334 jours
Sur la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total, en application de la jurisprudence habituelle, les troubles dans les conditions d’existence subis par d'[C] [R] jusqu’à la consolidation justifie la fixation d’une somme totale de: 330 euros (231€+99€)
33x28x25%=231 euros
334x28x10%= 935,20 euros, mais dans la mesure où [C] [R] réclame tant dans le corps de ses conclusions que dans leur dispositif la somme de 99 € au titre du DFT à 10% il lui sera allouée la somme qu’elle réclame.
Souffrances endurées (SE) :
demande : 4000 € offre : 3200 €
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime ont été évaluées par l’expert à 2/7.
Il y aura lieu de fixer ce préjudice subi par [C] [R] à hauteur de 3500 euros.
Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
demande : 5400 € offre: 5310 €
[C] [R] née le [Date naissance 4] 1981 était âgée de 38 ans au jour de la consolidation le 5 juillet 2020 .
Le Déficit fonctionnel permanent est caractérisé, selon l’expert judiciaire, par la persistance de cervicalgie objectivées à l’examen clinique par une limitation des mouvements d’extension et une contracture cervicale.
L’expert évalue ce déficit permanent à 3%.
Compte-tenu des séquelles conservées par la victime, il y a lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5310 €.
Récapitulatif
Préjudices
sommes allouées à la victime
Dépenses de santé actuelles
30 €
indemnités kilométriques
48,09 €
Tierce Personne temporaire
240 euros
Assistance à
l’expertise
960 € euros
Déficit fonctionnel temporaire
330 euros
Souffrances endurées
3500 euros
Préjudice matériel
680 euros
Déficit fonctionnel permanent
5310 euros
TOTAL: 11 098,09
PROVISION A DEDUIRE: 4 000 euros
RESTE DU: 7 098,09 euros
Sur les demandes du département des Alpes-Maritimes:
Celui-ci, attrait en la cause en sa qualité d’employeur de la victime et tiers payeur, précise que par arrêté du 13 septembre 2019, l’accident de trajet déclaré le 5 juillet 2019 par la victime a été considéré comme imputable au service.
Il produit le décompte définitif des frais engagés par le département en date du 6 février 2020 ainsi ventilé :
-3790,16 euros au titre des traitements versés durant l’interruption de travail du 6 juillet 2019 au 6 septembre 2019,
-2075,76 euros au titre des charges patronales afférentes,
-60 € au titre des frais de santé
-1091 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion dossier
Aux termes de la loi du 5 juillet 1985 le département des Alpes-Maritimes est bien fondé à exercer son recours subrogatoire contre la MATMUT et ainsi à solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 7016,92 euros au titre de ses débours.
Il sera fait droit à cette demande.
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner la MATMUT à payer aux défendeurs qui ont été contraints d’exposer des frais pour assurer la défense de leurs droits la somme de 2500 € à [C] [R] et la somme de 1000 € au département des Alpes-Maritimes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, comprenant les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 800 €.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [Z] [F] en date du 17 novembre 2023,
Dit que la MATMUT assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 5 juillet 2019 survenu à [Localité 11] doit indemniser [C] [R] de l’intégralité des préjudices par elle subis du fait de cet accident,
Condamne la MATMUT à payer à [C] [R] la somme de 7 098,09 euros,
Condamne la MATMUT à payer au département des Alpes-Maritimes la somme de 7016,92 euros au titre de ses débours définitifs,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Condamne la MATMUT à payer à [C] [R] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la MATMUT à payer au département des Alpes-Maritimes la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la MATMUT aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Nicolas GEMSA Avocat.
En foi de quoi la Présidente a signé avec la Greffière.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vent ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Voyageur ·
- Test ·
- Vaccination ·
- Mexique ·
- Frontière ·
- Obligation ·
- Contrats
- Provision ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Banque centrale européenne ·
- Intérêt ·
- Juge
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Signification ·
- Finances ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Contestation ·
- Procédure civile ·
- Huissier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Électricité ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Congé pour vendre ·
- Compteur ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Prix de vente ·
- Vices ·
- Réception ·
- Expertise judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Non conformité ·
- Condition suspensive
- Indivision ·
- Soulte ·
- Notaire ·
- Liquidation ·
- Biens ·
- Partage amiable ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Accord ·
- Acte ·
- Licitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Expert ·
- Architecte ·
- Lot ·
- Santé ·
- Ordonnance
- Allocation supplementaire ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Actif ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Recours ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Tiers saisi ·
- Huissier de justice ·
- Débiteur ·
- Nullité ·
- Procédure civile ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Inexecution ·
- Suspension ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Plan de redressement ·
- Consignation ·
- Saisie ·
- Créance ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Indemnité ·
- Redressement judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gestion ·
- Or ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.