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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 30 sept. 2025, n° 24/06240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
N° RG 24/06240 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7H6
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
[Adresse 6]
agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, BV ABRAYSIE CONSEIL, ayant pour nom commercial CENTURY 21
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [K]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 12 Juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 19 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [4] » située [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice la société BV ABRAYSIE CONSEIL ayant pour nom commercial CENTURY 21 PREMIUM prise en la personne de son représentant légal a saisi le tribunal judiciaire, au visa des articles 10, 10-1, 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, 1231-6 et 1353 du code civil, d’une demande tendant à :
— Condamner Monsieur [Y] [K] au paiement de la somme de 761,93 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er octobre 2024, des frais de syndic au titre des lettres de mises en demeure, de rappels, des frais de recouvrement et d’ouverture de dossier contentieux, en vertu des dispositions des articles 10, 10-1 et 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et de l’annexe 9 du décret n°2015-342 du 26 mars 2015, augmentée des intérêts de droit à compter du 30 mai 2024, date de la première mise en demeure restée vaine ;
— Condamner Monsieur [Y] [K] au paiement de la somme de 372,55 euros au titre du coût des frais de dossier d’avocat et des frais de relance en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— Condamner Monsieur [Y] [K] au paiement d’une somme de 2.200 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Monsieur [Y] [K] aux entiers dépens ;
— Condamner Monsieur [Y] [K] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025, à laquelle seul le demandeur a comparu, représenté par son conseil. Il lui a été indiqué que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe 10 avril 2025, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a décidé d’opérer une réouverture des débats par simple mention au dossier, afin de permettre au demandeur de produire le décompte arrêté au 1er octobre 2024, ce qui a été fait.
Les parties ont donc été convoquées à l’audience du 12 juin 2025, à laquelle seul le demandeur a comparu, représenté par son conseil. Il lui a été indiqué que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes.
Par ailleurs, par application de l’article 19-2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, tel qu’issu de la loi du 13 décembre 2000, le défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, a pour conséquence que les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
En l’espèce, au visa de l’assignation du conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] » et des pièces produites aux débats, et notamment :
le règlement de copropriété ;le contrat de syndic ;le décompte de l’arriéré de charges arrêté au 1er octobre 2024 ;les procès-verbaux des assemblées générales des 8 décembre 2020, 13 janvier 2020, 18 novembre 2021 et 28 novembre 2022 ;les appels de provisions sur charges et cotisations fond travaux des années 2023 et 2024 ;la mise en demeure du 30 mai 2024, le commandement de payer les charges de copropriété du 4 juin 2024 et la mise en demeure du 16 septembre 2024.
Il est constant :
Que la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] » est liquide, certaine et exigible et que Monsieur [Y] [K] reste redevable de la somme de 741,93 euros selon décompte arrêté à la date du 1er octobre 2024 ;
Qu’il est établi que Monsieur [Y] [K] n’a pas versé, à leur date d’exigibilité, les provisions prévues à l’article 14-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Qu’il a, notamment par la mise en demeure du 30 mai 2024, le commandement de payer les charges de copropriété du 4 juin 2024 et la mise en demeure du 16 septembre 2024, été invité à régler sa dette, en vain ;
Qu’il est ainsi redevable, à titre principal, s’agissant des charges arrêtées au 1er octobre 2024, de la somme de 741,93 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 372,55 euros au titre du coût des frais de dossier d’avocat et des frais de relance, car cette somme est déjà incluse au débit du compte de Monsieur [K] dans le décompte en date du 1er octobre 2024 fourni en pièce n°7 du demandeur, selon les intitulés suivants : mise en demeure du 15/05/2023 pour 45 euros + mise en demeure du 18/09/2023 pour 45 euros + mise en demeure du 01/02/2024 pour 45 euros + commandement de payer du 30/05/2024 pour 120 euros + [E] commandement de payer du 20/06/2024 pour 72,55 euros + mise en demeure du 16/09/2024 pour 45 euros = 372,55 euros. Cette somme ne peut être demandée deux fois à Monsieur [Y] [K].
Au surplus, Monsieur [Y] [K], non comparant, ni représenté, n’apporte à l’audience aucun élément de nature à justifier le défaut de paiement de sa dette.
Il convient, en conséquence, de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [4] » située [Adresse 3] la somme de 741,93 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus sur la somme de 741,93 euros pour une année entière porteront également intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] », ne justifie pas d’un préjudice spécial et distinct du simple retard de paiement, lequel ne peut pas être considéré au vu des pièces produites aux débats comme étant une résistance abusive, d’autant que la mauvaise foi de Monsieur [Y] [K] n’est pas démontrée.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles engagés par lui pour la défense de ses intérêts ; il lui sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [K] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande principale du syndicat des copropriétaires de la résidence « [4] » située [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice la société BV ABRAYSIE CONSEIL ayant pour nom commercial CENTURY 21 PREMIUM recevable, régulière et bien fondée en droit ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [4] » située [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice la société BV ABRAYSIE CONSEIL ayant pour nom commercial CENTURY 21 PREMIUM la somme de 741,93 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024 ;
DIT que les intérêts dus sur la somme de 741,93 euros pour une année entière porteront également intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence « [4] » située [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice la société BV ABRAYSIE CONSEIL ayant pour nom commercial CENTURY 21 PREMIUM de ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [4] » située [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice la société BV ABRAYSIE CONSEIL ayant pour nom commercial CENTURY 21 PREMIUM, la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par la Présidente et la Greffière sus nommées.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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