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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 4 nov. 2025, n° 25/04291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 23 Septembre 2025
GROSSE :
Le 04/11/2025
à la demanderesse
EXPEDITION :
N° RG 25/04291 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6WBJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
HABITAT [Localité 9] PROVENCE [Localité 5] [Localité 9] PROVENCE METROPOLE (HMP), office public de l’habitat de [Localité 9], incrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 390 328 623, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
nouvelle dénomination: l’EPIC PROVENCE METROPOLE LOGEMENT
représentée par Madame [H] [D], chargée de missions juridiques (pouvoir)
DEFENDEUR
Monsieur [P] [U]
né le 25 Novembre 1990 à , demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 décembre 2016, l’Office public de l’habitat – Habitat [Localité 9] Provence [Localité 5] [Localité 9] Provence Métropole (ci-après Habitat [Localité 9] Provence) a consenti un bail d’habitation à M. [P] [U] et Mme [X] [U] sur des locaux situés au sein de la résidence [Adresse 8], logement n°231, au [Adresse 4] [Localité 10], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 315,98 euros, d’une provision pour charges mensuelle de 97,67 euros, outre 30,33 euros par mois au titre de consommation d’eau froide et 11,83 euros d’accessoires.
Par avenant n.1 en date du 25 février 2020 signé entre l’établissement bailleur et M. [P] [U], celui-ci est devenu le seul titulaire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2023, Habitat [Localité 9] Provence a fait délivrer à M. [P] [U] un commandement de payer la somme principale de 747,36 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par constat d’accord signé entre les parties le 21 novembre 2023, suite à une conciliation conventionnelle extrajudiciaire en présence d’un conciliateur de justice, M. [P] [U] s’est engagé à payer le solde débiteur à hauteur de 642,71 euros par 36 mensualités de 18 euros en sus du loyer et des charges courants à compter du mois de décembre 2023.
Après une procédure intentée en référé, le présent tribunal a, par ordonnance du 19 Décembre 2024, a constaté l’existance de contestations sérieuses concernant le décompte joint au commandement de payer et a ainsi invité les parties à saisir le juge du fond.
C’est dans ces conditions que par assignation délivrée le 22 juillet 2025, Habitat Marseille Provence a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille au fond pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [P] [U] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
3.365,94 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 juillet 2025,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer augmenté des charges et autres accessoires, à compter du jugement à intervenir jusqu’à libération des lieux,200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 31 juillet 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 23 septembre 2025, l’Office public de l’habitat – Habitat [Localité 9] Provence [Localité 5] Provence Metropole devenu Établissement Public à caractère industriel et commercial (EPIC) Provence Metropole Logement (extrat K-bis justifié en audience), représenté par Mme [H] [D], chargée de missions juridiques, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, acutalisant sa créance à la somme de 4.069,89 euros au 31 août 2025.
Cité à étude M. [P] [U] n’a pas comparu et ne se fait pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de résiliation du bail
1.1 Sur la recevabilité
L’EPIC Provence Metropole Logement justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
De surcroît le bailleur justifie de l’avis de la situation d’impayée à la Caisse d’Allocations Familales au moins 2 mois avant l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux ;
En l’espèce, malgré un commandement de payer signifié les 26 septembre 2023 puis la mise en place d’un échéancier amiable, M. [P] [U] n’a toujours pas régularisé son arriéré locatif, qui n’a cessé d’augmenter et qui s’élève au mois d’août 2025 à la somme de 4.069,89 euros.
Pour la somme au principal, M. [P] [U], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné à payer la somme de 4.069,89 euros à l’établissement Provence Metropole Logement.
Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [P] [U] et son expulsion.
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant qui sera fixé à 502,74 euros à compter du mois de septembre 2025, provisions sur charge inclues.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire. Toute indexation ou augmentation de son montant devra faire l’objet d’une notification préalable au défendeur.
2.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [P] [U], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande de ne pas le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, reputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu le 19 décembre 2016 (avec un avenant du 25 février 2020) entre l’établissement public (EPIC) Habitat [Localité 9] Provence – [Localité 5] [Localité 9] Provence Metropole devenu Provence Metropole Logement, d’une part, et M. [P] [U], d’autre part, concernant les locaux situés au sein de la résidence [Adresse 6], bâtiment E, entrée n. 3, logement n°231 au [Adresse 2] à [Localité 10],
DIT que cette résiliation prendra rétroactivement effet le 31 août 2025,
ORDONNE à M. [P] [U] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux situés au sein de la résidence [Adresse 7], entrée n. 3, logement n°231 au [Adresse 2] à [Localité 10], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [P] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 502,74 euros (cinq cent deux euros et soixante-quatorze centimes) par mois, à compter du mois de septembre 2025 (provisions sur charges inclues),
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 31 août 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
PRECISE que toute indexation ou augmentation de l’indemnité d’occupation devra faire l’objet d’une notification par courrier recommandé au locataire,
CONDAMNE M. [P] [U] à payer à l’établissement public (EPIC) Habitat [Localité 9] Provence – [Localité 5] [Localité 9] Provence Metropole devenu Provence Metropole Logement, la somme de 4.069,89 euros (quatre mille soixante-neuf euros et quatre-vingt-neuf centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2025,
DÉBOUTE l’établissement public (EPIC) Habitat [Localité 9] Provence – [Localité 5] [Localité 9] Provence Metropole devenu Provence Metropole Logement, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [U] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 22 juillet 2025,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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