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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 19 déc. 2025, n° 25/02210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2025
Président : Monsieur MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Novembre 2025
N° RG 25/02210 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6N3V
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [Z]
née le 24 Mai 1971
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Flora RAYBAUD GELINOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [U]
entrepreneur individuel
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant
ET ENCORE EN LA CAUSE :
N° RG 25/04316 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66BV
DEMANDERESSE
Madame [B] [Z]
née le 24 Mai 1971
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Flora RAYBAUD GELINOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Maître [V] [X]
es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [E] [U]
domicilié chez ML ASSOCIES, [Adresse 5]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [Z] est propriétaire d’un immeuble située [Adresse 6].
Selon devis du 8 mars 2024, accepté le 19 mars 2024, Madame [B] [Z] a confié à Monsieur [E] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne NECO ECO ENERGIES (SIRET 398 960 997 00060) la réfection d’une terrasse sur ledit immeuble.
Constatant des désordres, Madame [B] [Z] a fait dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice le 16 mai 2025, et a sollicité sa protection juridique qui a mandaté un expert et dont le rapport d’information a été rendu le 7 août 2025.
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, remis à étude, Madame [B] [Z] a fait assigner Monsieur [E] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille sur le fondement des articles 1792 du code civil et 145 du code de procédure civile aux fins d’expertise judiciaire, et de condamnation à la somme de 1 522,80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/2210, et a été évoquée aux audiences des 27 juin 2025 et 26 septembre 2025, puis retenue à l’audience du 28 novembre 2025.
Par jugement du 2 septembre 2025, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [E] [U] et a désigné la SELARL ML Associés, prise en la personne de Maître [V] [X], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, remis à personne morale, Madame [B] [Z] a dénoncé la précédente assignation à Maître [V] [X], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [E] [U]. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/4316, et a été retenue à l’audience du 28 novembre 2025.
A cette audience du 28 novembre 2025, le juge a ordonné la jonction de la procédure RG 25/4316 à celle RG 25/2210.
Madame [B] [Z], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures et demande au juge :
— D’ordonner une expertise judiciaire ;
— De condamner Monsieur [E] [U] au paiement de la somme de 1 522,80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— De condamner Monsieur [E] [U] aux dépens.
Au soutien de sa demande d’expertise, sur le fondement des articles 1792 du code civil et 145 du code de procédure civile, Madame [B] [Z] affirme que la terrasse ayant fait l’objet de la réfection est affectée par des désordres.
Monsieur [E] [U] a constitué avocat, mais n’a pas comparu.
Maître [V] [X] n’a pas constitué avocat et na pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de l’application de ce texte que l’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. En outre, l’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Par ailleurs, il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il apparaît que Madame [B] [Z] justifie d’un intérêt légitime à ce qu’un expert judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués, par la production d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 16 mai 2025, et d’un rapport d’expertise amiable du 7 août 2025.
En outre, il sera rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés d’apprécier les chances de succès de l’action au fond. De plus l’action n’est pas manifestement vouée à l’échec.
En conséquence, il résulte de ces éléments que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [B] [Z], il y a lieu de mettre à sa charge les dépens de la procédure de référé.
En conséquence, Madame [B] [Z] sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Madame [B] [Z] est la partie tenue aux dépens, en conséquence sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[W] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
[Courriel 7]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 6], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 16 mai 2025, et dans le rapport d’expertise amiable du 7 août 2025, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [B] [Z] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible,
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par Madame [B] [Z], d’une avance de 3 000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REJETONS la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [B] [Z] aux dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 19 décembre 2025 à :
— [W] [Y], expert (LS)
— service expertises
Grosse délivrée le 19 décembre 2025 à :
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