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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 23/03762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/03762 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IE3J
Jugement Rendu le 12 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE :
[O] [H]
C/
[K] [U]
[15]
[14]
ENTRE :
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 18], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Anne-Laure BERNARDOT de la SELAS BERNARDOT AVOCAT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
Maître [K] [U]
Profession : Avocat
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
Compagnie d’assurance [15]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
Compagnie d’assurance [14]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
Greffier : Madame Marine BERNARD
DEBATS :
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er juillet 2025 avec mention de la mise en délibéré du jugement au 12 septembre 2025.
DELIBERE :
— au 12 septembre 2025
— Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER Présidente et Madame Marine BERNARD Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [E] BERNARDOT de la SELAS BERNARDOT AVOCAT
Maître [R] FOUCHARD de la SELARL [6]
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [H] a mandaté Me [K] [U], avocat inscrit au barreau de Besançon, pour intenter une procédure à l’encontre de son ancien employeur, la maison [16].
Par jugement du 15 octobre 2020, le conseil des prud’hommes de [Localité 5] a condamné la SARL [Adresse 11] à verser à M. [H] les sommes de :
— 225 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.200 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 220 euros bruts de congés payés afférents ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Me [K] [U] a interjeté appel de la décision, à la demande de M. [H] le 12 novembre 2020, considérant que la période d’essai a été rompue hors délai de sorte que la rupture du contrat devait s’analyser en un licenciement nul car fondé sur son état de santé, ou à défaut en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions d’incident en appel, la société [12] a sollicité de voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel et à défaut, la caducité de la déclaration d’appel.
Par ordonnance du 24 juin 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 5] a rejeté la demande de nullité de la déclaration d’appel pour vice de forme mais a prononcé la caducité de la déclaration d’appel transmise le 12 novembre 2020 et l’extinction de l’instance. M. [H] a été condamné à verser une somme de 1.500 euros à la Maison Myotte au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance, déférée à la cour, a été confirmée par arrêt du 11 janvier 2022 ajoutant une condamnation de l’appelant au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Estimant que son avocat avait commis une faute, M. [H] a sollicité la prise en charge de son sinistre auprès de l’assureur de Me [U]. Les [13] ont rejeté la demande du requérant le 27 janvier 2023.
Par acte des 8 et 12 décmebre 2023, M. [H] a fait assigner Maître [K] [U] et les SA [15] et [14] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de juger que l’avocat a commis différentes fautes dans l’exécution de son mandat et de condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 34.224,30 euros en réparation de son préjudice et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions du 29 avril 2025, M. [H] a maintenu ses demandes mais sollicité le règlement d’une somme de 36.864,30 euros au titre des préjudices subis.
Par dernières conclusions notifiées le 17 avril 2025, M. [K] [U] et les sociétés [13] souhaitent voir débouter M. [H] de ses demandes et le voir condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
Le juge de la mise en état a interrogé les parties pour savoir si elles acceptaient une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Les conseils ayant accepté et remis leurs dossiers le 1er juillet 2025, l’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025, l’affaire étant mise en délibéré sans audience au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité professionnelle de l’avocat
En droit, l’engagement de la responsabilité civile professionnelle d’un avocat envers son client à l’occasion de sa mission d’assistance et/ou de représentation en justice de l’intéressé suppose la démonstration d’une faute commise par cet auxiliaire de justice dans l’exercice de sa mission, d’un préjudice subi par la victime et du lien de causalité entre l’une et l’autre.
Compte tenu de l’existence d’un mandat liant le client à son avocat, une telle responsabilité ne peut être que de nature contractuelle et fondée sur les articles 1231-1 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable au litige.
L’article 412 du code de procédure civile rappelle que la mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Investi d’un devoir de compétence, l’avocat est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client ce qui implique un devoir de conseil sur le plan juridique et judiciaire. Il doit, pour assurer son devoir de conseil, recueillir de sa propre initiative les éléments d’information et les documents nécessaires pour défendre au mieux les intérêts de son client. Sa mission d’assistance emporte l’obligation pour l’avocat d’informer son client sur les voies de recours existant contre les décisions rendues à l’encontre de celui-ci.
Il est constant que l’avocat est tenu d’une obligation de moyens envers son client quant à l’action en justice engagée.
Tenu d’une obligation particulière d’information et de conseil vis à vis du client, il appartient à l’avocat de prouver qu’il a exécuté cette obligation.
En matière de procédure judiciaire, l’avocat est tenu d’une obligation de diligence. Il doit veiller à la défense des intérêts de son client en mettant en œuvre les moyens adéquats. De manière générale, il incombe à l’avocat de prendre toutes les initiatives qu’il juge conformes à l’intérêt de son client dans le cadre de son mandat.
M. [H] considère que son conseil a commis diverses fautes professionnelles à l’occasion de la première instance et au stade de l’appel.
Ainsi son avocat aurait omis de solliciter une indemnité légale de licenciement de deux mois alors qu’il disposait d’une ancienneté de 5 ans et 8 mois dans l’entreprise au titre des périodes d’intérim réalisées et de l’apprentissage. Par ailleurs, il n’a pas exigé le versement d’une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement alors que la réparation pécuniaire était de droit pour un licenciement nul.
En appel, l’avocat n’a pas mentionné dans ses conclusions de demande au titre de l’infirmation ou de l’annulation du jugement de sorte que la cour, ne s’estimant saisie d’aucune demande, a déclaré caduque la déclaration d’appel.
Me [U] ne conteste pas la faute commise au titre de la caducité de l’appel.
En l’espèce, l’acte d’appel mentionne que M. [H] sollicite la réformation du jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 5] du 15 octobre 2020 qui l’a débouté de sa demande de licenciement nul et de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de résultat et qui a réduit sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par contre, les premières conclusions du 10 janvier 2021 de l’appelant ne précisent pas s’il sollicite la confirmation ou l’infirmation du jugement de sorte que le conseiller de la mise en état a considéré que les premières conclusions ne déterminent pas l’objet du litige en appel et ne sont pas conformes, alors que les conclusions ultérieures transmises après l’expiration du délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile n’ont pas pu opérer régularisation.
La cour d’appel de [Localité 5] a confirmé le 11 janvier 2022 la décision du conseiller de la mise en état. Aucun pourvoi n’a été interjeté sur cet arrêt.
Dès lors, l’avocat a effectivement commis une faute qui a eu pour conséquence de ne pas permettre à M. [H] de voir examiner par un second degré de juridiction le litige prudhommal. Au surplus, Me [U] ne conteste pas sa faute qui est susceptible d’engager sa responsabilité professionnelle.
Sur l’indemnisation des préjudices subis
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Lorsque le manquement commis par un professionnel du droit a eu pour conséquence, comme en l’espèce, de priver une partie d’une voie de recours, il revient à celle-ci non pas de se borner à établir la perte d’accès au juge, pour se trouver automatiquement indemnisée à hauteur des prétentions qu’elle aurait émises devant lui, mais de démontrer qu’elle a perdu une chance réelle et sérieuse de voir triompher lesdites prétentions par la disparition actuelle et certaine de l’éventualité favorable d’obtenir gain de cause.
Il revient donc au juge, de reconstituer le procès tel qu’il se serait déroulé pour évaluer ses chances de succès au vu des dispositions légales applicables et des prétentions et moyens présentés par les parties et des pièces à l’appui.
M. [H] estime qu’il pouvait solliciter une indemnité légale de licenciement de 3.116 euros puisqu’il bénéficiait d’une ancienneté de 5 ans et 8 mois et d’un salaire de 2.200 euros bruts, ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 2 mois de salaire, soit 4.400 euros bruts et 440 euros bruts de congés payés afférents. Or il n’a obtenu que 2.200 euros.
Par ailleurs, la procédure de licenciement n’ayant pas été respectée (simple lettre remise en main propre sans entretien préalable), il aurait pu prétendre obtenir une indemnité égale à un mois de salaire soit 2.200 euros bruts. Ces sommes ne peuvent être appréciées au titre de la simple perte de chance en raison du caractère automatique et légal des dites indemnités.
En appel, M. [H] estime avoir subi une perte de chance de gagner son procès faute d’avoir pu obtenir que son licenciement soit reconnu discriminant en raison de son état de santé. Il rappelle avoir travaillé en qualité d’intérimaire à compter du 11 octobre 2018 comme charcutier-traiteur pour l’entreprise [Adresse 11]. Le 3 novembre 2018, il a été victime d’un accident du travail et a bénéficié de 4 mois d’arrêt. Le 3 mars 2019, un nouveau contrat d’intérim a été conclu avec l’entreprise [16] et le médecin du travail a prescrit une reprise à temps complet plutôt en laboratoire pour éviter le travail au froid (au moins un mois) le 14 mars. M. [H] a régularisé un CDI avec la SARL [Adresse 11] à compter du 1er avril 2019 pour un salaire brut de 2.200 euros par mois, le contrat prévoyant une période d’essai d’un mois. M. [H] a de nouveau été placé en arrêt de travail du 11 avril au 5 mai 2019. Par courrier recommandé du 9 mai 2019, l’employeur lui a notifié que le renouvellement de la période d’essai aurait lieu jusqu’au 18 juin 2019. M. [H] a de nouveau été arrêté du 27 mai au 2 juin 2019. Il a informé son employeur le 30 mai 2019 de la prescription d’un mi-temps thérapeutique. Par courrier du 3 juin 2019 remis en main propre, l’employeur a signifié à M. [H] la rupture de la période d’essai à effet au 4 juin.
Or il estime que la motivation du conseil de prud’hommes qui a retenu que le licenciement était fondé sur la désorganisation de l’entreprise, était inadaptée alors que l’employeur lui a reproché ses nombreuses absences médicales, que la rupture du contrat intervient concomitament avec la demande de mi-temps thérapeutique et que l’entreprise était fermée administrativement pendant cette période de sorte qu’aucune perturbation n’était établie d’autant que la société n’a pas embauché en remplacement un autre salarié.
M. [H] précise aussi que le rapport de la [7] du 12 avril 2019 pouvait parfaitement être communiqué à hauteur d’appel, n’ayant jamais été subtilisé sur son lieu de travail.
En conséquence, le licenciement devant être considéré comme nul, il aurait pu prétendre obtenir une indemnité de six mois minimale soit 13.200 euros bruts ainsi que des dommages et intérêts résultant de ses conditions de travail. En conséquence, il estime à 17.600 euros nets l’indemnité que la cour aurait pu lui allouer. Il considère enfin que le barème Macron qui plafonne l’indemnité perçue en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse aurait parfaitement pu être écarté compte tenu du contexte.
Enfin, il avait sollicité en appel une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité par son employeur qui est responsable de son accident du travail et de ses conditions de travail dégradées.
Par ailleurs, il aurait pu prétendre obtenir une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Compte tenu de la faute commise par son avocat, M. [H] a été condamné en appel à verser 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les frais de recouvrement soit 308,30 euros. Il sollicite en conséquence le remboursement de la dite somme par Me [U] et son assureur.
En défense, Me [U] et son assureur considèrent que M. [H] ne prouve pas la perte de chance réelle et sérieuse du droit à obtenir réparation de ses préjudices.
Me [U], dans l’intérêt de son client, a sollicité en première instance, la nullité du licenciement à raison de la discrimination sur l’état de santé du salarié pour contourner le barème Macron et obtenir le déplafonnement des dommages et intérêts. Mais le conseil de prud’hommes de [Localité 5] a rejeté cette argumentation en retenant seulement l’existence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Or, M. [H] a validé les conclusions au fond en appel proposées par son conseil qui excluait la production du rapport de la [8] obtenu dans des conditions irrégulières et qui sollicitaient seulement la somme de 17.600 euros au titre du licenciement nul, 2.200 euros au titre des indemnités compensatrices de préavis, 220 euros au titre des congés payés incidents et 5.000 euros au titre de la violation de l’obligation de sécurité. Il n’entendait donc pas demander une indemnité légale de licenciement et une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
Concernant l’indemnité légale de licenciement, Me [U] estime que M. [H] ne pouvait y prétendre faute d’ancienneté suffisante en CDD, étant précisé qu’il n’avait pas connaissance d’un contrat d’apprentissage réalisé dans la même entreprise, l’attestation [17] mentionnant seulement trois mois d’ancienneté.
Si la procédure de licenciement n’a effectivement pas été respectée par l’employeur, ils soutiennent que l’indemnité s’y rattachant ne peut se cumuler avec l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs la cour de cassation valide une évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement de sorte qu’il n’est pas sûr que la juridiction aurait prononcé une indemnisation distincte pour vice de procédure.
Concernant la perte de chance de bénéficier en appel d’une indemnisation pour licenciement nul, les défendeurs estiment que la cour n’aurait probablement pas réformé la décision de première instance dès lors que l’employeur avait connaissance de l’état de santé du salarié lors de la signature du CDI le 1er avril 2019 et a proposé (irrégulièrement) le renouvellement de la période d’essai, que la lettre de rupture ne reproche pas au salarié son état de santé mais ses absences médicales qui pertubent le fonctionnement de l’entreprise, et que la motivation de la lettre de rupture n’avait pas à être étudiée du fait de la validation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Concernant les frais exposés en appel, les défendeurs notent que M. [H] a accepté le déféré de l’ordonnance de caducité et les risques encourus et que la caducité pouvait être contestée dès lors que les conclusions se bornaient à ne pas mentionner vouloir “réformer le jugement entrepris”.
Sur ce, il ressort du jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 5] qu’il n’a pas été retenu l’existence d’un licenciement nul pour motif discriminant car :
— M. [H] n’a pas communiqué l’arrêt de travail du 27 mai 2019 au 2 juin inclus ni la prescription d’un mi-temps thérapeutique,
— la société a expliqué que sur une période de 7 mois, M. [H] n’avait travaillé que 2 mois et le salarié ne contestait pas les explications fournies par l’employeur,
— aucun élément ne permet de dire qu’il s’agit d’un licenciement discriminatoire en raison de l’état de santé du salarié.
Concernant le calcul de l’ancienneté du salarié permettant d’obtenir une somme plus conséquente au titre de l’indemnité légale de licenciement, M. [H] ne démontre pas avoir tenu informé son avocat de l’existence d’une période d’apprentissage en alternance auprès du même employeur, ce qui n’est, au demeurant, pas non plus justifiée puisqu’il n’a rien communiqué permettant de vérifier qu’il a bien effectué un quelconque apprentissage au sein de l’entreprise [16].
En conséquence, il ne peut être reproché à son conseil de n’avoir pas formulé de demande au titre d’une indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents faute de prouver que le salarié disposait d’une ancienneté de plus de huit mois.
La demande présentée par M. [H] au titre de la condamnation de son avocat à lui régler la somme de 3.116 euros et de 2.640 euros doit donc être rejetée.
Concernant l’absence de demande financière présentée au titre du non respect de la procédure de licenciement, il doit être rappelé que sauf en cas de nullité du licenciement, où “le principe de réparation intégrale impose que l’irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte soit par une somme comprise dans l’évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement” (Soc. 23 janv. 2008, n° 06-42.919 ), la Cour de cassation considère que l’indemnité pour irrégularité de procédure ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, dès lors que Me [U] a exclusivement invoqué la nullité du licenciement devant le conseil des prud’hommes, il lui était effectivement permis de solliciter par ailleurs une indemnité résultant de l’irrégularité de la procédure de licenciement dans l’intérêt de son client, même si la juridiction pouvait n’envisager de ne prononcer qu’une indemnisation globale de son préjudice.
Dès lors que le conseil des prud’hommes a refusé de considérer comme nul le licenciement, aucune indemnité au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement ne pouvait être allouée à M. [H], en conséquence, cette demande n’aurait pu être susceptible de prospérer que si elle avait été présentée valablement devant la cour d’appel. En ce cas, seule une perte de chance de ne pas avoir pu l’obtenir devant la cour peut être invoquée par le demandeur. Il sera statué sur ce point après l’examen des préjudices liés à la caducité de la procédure d’appel.
Concernant la possibilité pour la cour de réformer la décision et de prononcer la nullité du licenciement, l’indemnisation exigée par le salarié ne peut correspondre qu’à une perte de chance réelle d’avoir pu obtenir satisfaction (ainsi qu’une décision plus favorable que celle déjà obtenue en première instance, étant constaté que M. [H] avait “gagné” son procès).
M.[H] soutient avoir été licencié pour un motif discriminant tenant à son état de santé.
L’article L. 1132-1 du code du travail rappelle qu’aucun salarié ne peut être licencié en raison notamment de son état de santé et selon l’article L. 1226-13 du code du travail, “toute rupture prononcée en méconnaissance de l’article L. 1226-9 du code du travail est nulle”.
L’article L. 1235-3-1 du code du travail précise enfin que “L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités”.
Un montant plancher de dommages-intérêts est prévu : le salarié a droit à une “indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois”. Seuls les salaires des mois sans arrêt de travail pour maladie devaient être pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité (Soc. 26 juin 2019, n°18-17.120). Même si le salarié a travaillé moins de six mois avant la rupture, l’employeur doit verser une indemnité au moins égale à six mois de salaire.
En appel, le conseil de M. [H] a communiqué, en plus des précédentes pièces transmises :
— l’arrêté préfectoral de fermeture de la boucherie de [Localité 19] du 7 mai 2019 suite aux graves manquements aux règles d’hygiène et d’entretien des lieux conditionnant la réouverture à la remise en conformité des locaux ;
— l’attestation d’un autre salarié, M. [B], confirmant qu’aucun autre salarié n’a été embauché à la place de M. [H], tant pendant son arrêt de travail qu’après son renvoi.
Dans la présente instance, M. [H] a également communiqué un mail de l’inspectrice de la [9] qui confirme lui avoir remis en mains propres une copie du rapport, qui n’a donc pas été subtilisé à l’employeur.
Force est de constater toutefois que le courrier selon lequel M. [H] aurait informé son employeur d’une prescription de mi-temps thérapeutique n’est pas transmis (il est fait référence à un courrier du 30 mai 2019 mais ce courrier date du 3 juin donc est postérieur à la rupture de la période d’essai et a été réceptionné le 7 juin par l’employeur).
Par ailleurs, le tribunal peine à comprendre en quoi la communication du rapport de l’inspection sanitaire aurait eu des conséquences sur la détermination de la nullité du licenciement au regard de l’état de santé du salarié.
Il ressort du courrier de rupture de la période d’essai du 3 juin 2019 que l’employeur mentionne : “En effet, le maintien dans le poste d’ouvrier qualifié charcutier-traiteur n’est pas envisageable, nous regrettons votre manque de respect des consignes données et cela à plusieurs reprises ainsi que vos nombreuses absences médicales qui restent un élément perturbateur pour le bon fonctionnement de l’établissement et de ces faits, nous ne pouvons poursuivre le contrat qui nous lie.”
A ce titre, M. [H] affirme que ses absences ne pouvaient pas désorganiser l’entreprise qui se trouvait, depuis le 7 mai, fermée administrativement. Or, il n’est pas démontré la durée de la fermeture administrative du site de [Localité 19] qui a pu aussi être très courte. Par ailleurs, ce n’est pas parce qu’aucun salarié n’a été embauché au cours des arrêts de travail de M. [H], qui ont été de 25 jours et de 7 jours après la signature du contrat à durée indéterminée, que la désorganisation de l’entreprise n’est pas justifiée. De fait, il n’est pas plus prouvé que l’employeur avait eu connaissance de la prescription de temps partiel thérapeutique avant la rupture du contrat. M. [H] ne vient pas non plus contester le motif tiré initialement du non respect des consignes données. Comme le rappelle son conseil, la société [16] connaissait la situation médicale de son salarié qui avait subi un accident du travail pendant sa période d’intérim et avait été déjà arrêté 4 mois. Il lui était donc loisible de refuser d’embaucher en CDI ce salarié ou de rompre sa période d’essai au cours du mois de mai, alors que M. [H] avait déjà été arrêté 25 jours à la suite de la signature du contrat de travail.
Au regard de ces éléments, il n’est donc nullement démontré par des motifs suffisants que la cour d’appel aurait, avec certitude, prononcé la nullité du licenciement intervenu de nature à justifier l’octroi d’indemnisations complémentaires.
Corrélativement, il n’est pas plus établi avec certitude que la cour d’appel aurait accordé une indemnité au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement.
En conséquence, la demande présentée à l’encontre de son avocat au titre de l’indemnisation d’une perte de chance d’obtenir une meilleure indemnisation en cause d’appel doit être rejetée.
Concernant les indemnités auxquelles M. [H] a été condamné en appel s’élevant à 4.308,30 euros, dès lors qu’elles correspondent aux condamnations aux frais irrépétibles suite à la décision du conseiller de la mise en état puis de la cour d’appel confirmant la caducité, au regard d’une jurisprudence parfaitement établie résultant de la faute professionnelle commise par son conseil qui n’a également pas su conseiller opportunément son client, ce dernier et son assureur devront indemniser le demandeur à hauteur de 4.308,30 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Me [U], qui succombe principalement, doit être ainsi condamné aux dépens et à verser une somme de 2.000 euros à M. [H] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que Me [K] [U] a commis une faute qui est susceptible d’engager sa responsabilité professionnelle à l’égard de M. [O] [H] ;
Condamne Me [K] [U] in solidum avec son assureur les compagnies [14] et [15] à verser à M. [O] [H] la somme de 4.308,30 euros (quatre mille trois cent huit euros et trente centimes) en réparation de ses préjudices ;
Rejette les plus amples demandes ;
Condamne Me [K] [U] in solidum avec son assureur les compagnies [14] et [15] aux dépens ;
Condamne Me [K] [U] in solidum avec son assureur les compagnies [14] et [15] à verser à M. [O] [H] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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