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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 mai 2026, n° 25/57801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57801 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBE6N
N° : 9-CH
Assignation du :
13 Novembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 mai 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [X] [P] [Q] dit [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Muriel DEHILES, avocat au barreau de PARIS – #D0048
DEFENDERESSE
Madame Madame [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Fatouma METMATI, avocat au barreau de PARIS – #G0693
DÉBATS
A l’audience du 23 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par acte du 10 avril 2025, Mme [X] [Q], en sa qualité d’usufruitière, et ses enfants, M. [T] [Q], Mme [I] [Q] et M. [M] [Q], en leurs qualités de nu propriétaires ont consenti un bail commercial à Mme [S], portant sur un local situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel principal de 42.000 euros HT/HC, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte du 19 septembre 2025 pour tentative et du 7 octobre 2025 pour signification en application de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [X] [Q] a fait délivrer à la Mme [S] un commandement de payer la somme de 16.278,71 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, Mme [X] [Q] a, par acte du 13 novembre 2025, assigné Mme [S] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé.
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 2 février 2026 a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
A l’audience du 23 mars 2026, aux termes de conclusions déposées et soutenues oralement, Mme [X] [Q] sollicite du juge des référés de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse des locaux et de celle de tous occupants de son chef, et ce, avec l’assistance du commissaire de police s’il y a lieu,
— condamner Mme [S], au paiement d’une provision de 56.608,20 euros, comprenant les loyers et indemnités d’occupation arrêtées au 1er mars 2026,
— condamner Mme [S] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges, au paiement de laquelle elle devra être condamné jusqu’à la libération effective des lieux, par la remise des clés,
— condamner Mme [S] au paiement d’une somme de 2.500 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
A l’audience, la partie défenderesse est représentée et reconnaît la dette. Toutefois, elle sollicite des délais de paiement au motif qu’en raison de travaux d’aménagement réalisés par ses soins, son activité n’a pu débuter qu’à partir de novembre 2025.
En réponse, le demandeur refuse l’octroi de délais de paiement sollicitée par la partie défenderesse.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré au locataire le 7 octobre 2025 à hauteur de la somme de 16.278,71 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que le locataire ne s’est pas acquitté des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont donc réunies au 7 novembre 2025.
Le défendeur sollicite l’octroi de délais de paiement sur une durée de vingt-quatre mois afin d’apurer la dette locative.
Toutefois, la société défenderesse ne produit aux débats ni ses pièces comptables ni aucun élément permettant d’envisager une amélioration de sa situation financière. La défenderesse indique avoir entrepris des travaux d’aménagement qui ne lui auraient permis d’exercer pleinement son activité qu’à partir de novembre 2025, cependant, aucune pièce versée au débat ne permet d’en justifier. En tout état de cause, il n’est pas démontré que l’octroi de délai permettrait d’apurer le montant important de la dette.
Par conséquent, la demande de délais de paiement est rejetée.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de défendeur et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit nécessaire, le concours de la force publique permettant d’assurer l’exécution de la décision.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 8 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers et charges d’un montant total de 56.608,20 euros, selon décompte arrêté au 1er mars 2026, terme de mars 2026 inclus.
L’obligation de Mme [S] n’étant pas sérieusement contestable, la défenderesse sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur.
Sur les frais et dépens
Mme [S] partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera par suite condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 7 novembre 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux l’expulsion de Mme [S] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Mme [S] à payer à Madame [X] [Q] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 8 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons Mme [S] à payer à Madame [X] [Q] la somme provisionnelle de 56.608,20 euros, à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation arrêté au 1er mars 2026, terme de mars 2026 inclus, et portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons Mme [S] aux dépens ;
Condamnons Mme [S] à payer à Madame [X] [Q] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 04 mai 2026
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Pauline LESTERLIN
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