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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, trib. foncier, 10 oct. 2025, n° 24/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00135 – N° Portalis DB36-W-B7I-DCNA – 70A
AFFAIRE : [U] [K], [X] [B] [G] épouse [K] C/ [H] [O]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE
siégeant à [Localité 8]
— SECTION 3-
JUGEMENT N° RG 24/00135 – N° Portalis DB36-W-B7I-DCNA
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [K]
né le 21 Septembre 1943 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Localité 9]
représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de POLYNESIE
Madame [X] [B] [G] épouse [K]
née le 23 Janvier 1951 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Localité 9]
représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de POLYNESIE
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [O], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LE GRIFFON, société civile immobilière -RCS 1026 C-
né le 11 Mars 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 2]
assigné à l’étude le 12 décembre 2024
représenté par Maître Yves PIRIOU de la SELARL JURISPOL, avocats au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 12 septembre 2025, à 8 heures,
PRESIDENT :
Laure BELANGER
JUGES ASSESSEURS :
Vaea AUMERAND
Teha TEMARII
GREFFIER :
Christian WHITE
PROCEDURE
Revendication d’un bien immobilier sans procédure particulière en date du 22 juillet 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 22 juillet 2024
N° RG 24/00135 – N° Portalis DB36-W-B7I-DCNA
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 10 octobre 2025
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française
Par décision contradictoire
En matière civile et en premier ressort ;
Le tribunal foncier après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue au greffe le 22 juillet 2024 [U] [K] et [X] [B] [G] dite [P] épouse [K] ont saisi le Tribunal foncier de la Polynésie française siégeant à Papeete aux fins de reconnaissance de propriété par usucapion sur la parcelle cadastrée [Cadastre 5] du domaine [T] sise à Papeete – TAHITI.
La requête était dirigée contre [H] [O], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LE GRIFFON, lequel a été assigné en justice par exploit d’huissier en date du 12 décembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 12 septembre suivant.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
● Dans leurs écrits dont les derniers sont parvenus au greffe le 2 juin 2025 et notifiés à la partie adverse le 3 juin 2025, [U] [K] et [X] [B] [G] dite [P] épouse [K], au visa des articles 712 ainsi que 2229 et suivants du Code civil, demandent au tribunal de :
— Les DECLARER propriétaires exclusifs par la prescription acquisitive trentenaire de la parcelle [Cadastre 5] du domaine [T] située dans la commune de [Localité 8],
— Subsidiairement, DIRE et JUGER que les constructions constituent leur propriété exclusive,
— ORDONNER la transcription du jugement à intervenir.
Ils expliquent s’être installés sur la terre en 1983 et précisent que, depuis cette date à laquelle ils y ont construit une maison, ils ont effectué de multiples extensions. Ils font relever que toutes les demandes en matière d’urbanisme ont été faites et délivrées à leurs noms.
● Par conclusions reçues au greffe le 14 mai 2025 et notifiées à la partie adverse le jour même [H] [O], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LE GRIFFON, au visa des articles 45, 284, 406 et 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ainsi que des articles 1351, 2226, 2228, 2229 et 2236 du Code civil, demande au tribunal de :
— A titre principal, JUGER les demandes des requérants irrecevables au titre de l’autorité de la chose jugée,
— A titre subsidiaire, les JUGER mal-fondés,
— CONDAMNER conjointement et solidairement les époux [K] au paiement de la somme de 1 000 000 FCP de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— CONDAMNER conjointement et solidairement les époux [K] au paiement de la somme de 350 000 FCP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
— Les CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de la SELARL JURISPOL.
Il rappelle que la parcelle objet du litige appartient à la SCI LE GRIFFON, laquelle a été placée en liquidation judiciaire. Par ailleurs il indique, à propos de ladite SCI, que [X] [B] [K] née [G] en était gérante associée tandis que [U] [K] en était associé et précise que la démarche vise à faire obstacle à la vente aux enchères publiques des biens immobiliers de la SCI.
Il souligne que, par ordonnance du 7 octobre 2024, le juge commissaire a déjà reconnu la propriété de la SCI LE GRIFFON.
S’agissant de la possession avancée par les requérants, il estime qu’elle ne remplit pas les conditions d’une usucapion puisqu’il considère que cette détention était précaire étant donné qu’elle s’est faite pour le compte de ladite SCI.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande principale d’usucapion
Sur la recevabilité de la demande
L’ordonnance du juge commissaire du 7 octobre 2024 n’étant pas destinée à trancher la question de la propriété de la terre, et n’ayant dès lors pas tranché dans son dispositif cette question, il ne saurait être invoqué l’autorité de chose jugée.
Par suite, la requête sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Il résulte des anciens articles 2229 et suivants du Code civil (actuels articles 2261 et suivants) dans leur version applicable en Polynésie française que celui qui invoque la prescription acquisitive d’un immeuble doit faire la démonstration d’une possession à la fois continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, par lui-même ou son auteur, pendant trente ans, l’ancien article 2232 (actuel article 2262) précisant que les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Conformément au droit commun de la preuve, il incombe à celui qui revendique la propriété d’un immeuble par usucapion de justifier remplir toutes ces conditions légales. Cette preuve peut être notamment apportée par la production d’attestations, dont il revient au juge d’apprécier la valeur probante au regard des exigences posées par l’article 111 du Code de procédure civile de la Polynésie française et notamment de l’exigence que leurs auteurs relatent des faits auxquels ils ont assisté ou qu’ils ont personnellement constaté.
En l’espèce il est établi, par la production de l’acte de vente notarié du 4 avril 1962, l’extrait de plan cadastral et le compte hypothécaire de la société, que la SCI LE GRIFFON constituée le même jour, et par la suite mise en liquidation judiciaire par extension de la procédure visant la SCI LA PALMERAIE DE TAHITI suivant jugement du 15 juillet 2013 confirmé en appel le 27 août 2020, a acquis la propriété de la parcelle litigieuse cadastrée [Cadastre 4] d’une superficie de 3307 m2 relevant du Domaine [T] ou ancien domaine Charles LEVY.
Pour justifier de leur demande d’usucapion [U] [K] et [X] [B] [G] dite [P] épouse [K] produisent :
— Des autorisations de construire des 3 février 1983 et 9 décembre 1996,
— Une lettre du 15 septembre 1997 d’un entrepreneur au maire de [Localité 8],
— Une déclaration de travaux aux impôts du 26 mars 1998,
— Une lettre du 17 avril 1998 d’autorisation de travaux,
— Le certificat de conformité du 21 avril 1998,
— Des plans des constructions.
— Quatre attestations : [L] [C] indique avoir été souvent invité à diner chez les requérants au Pic [Localité 10] entre 1984 et 1996 et affirme que M. [K] consacrait ses loisirs à perfectionner la construction ; [I] [A], atteste avoir souvent rendu visite aux requérants entre 1986 et 1996 chez eux au Pic [Localité 10] ; [N] [E] indique également s’être rendue souvent chez les requérants au Pic [Localité 10] à partir de 1983 et affirme que M. [K] a construit les trois maisons en 1981, 1983 et 1990 ; [J] [Y] indique avoir aussi été convié à déjeuner chez les requérants en 1986-1987.
Toutefois de son côté le défendeur justifie, par la production des statuts de la société et des extraits Kbis que Madame [K] était gérante associée et Monsieur [K] associé de la SCI LE GRIFFON constituée le 4 avril 1962, puis que Monsieur [K] était gérant associé d’une autre SCI LE GRIFFON immatriculée le 7 avril 2006, dont la dénomination sociale a ensuite été remplacée par celle de LA PALMERAIE DE TAHITI.
Du fait de cette qualité, les époux [K] ne sauraient soutenir efficacement avoir accompli personnellement à titre de propriétaires des actes d’occupation des biens acquis par la SCI LE GRIFFON et en particulier la parcelle HD [Cadastre 1] et les constructions y édifiées.
Il s’ensuit que leur demande d’usucapion sera nécessairement rejetée.
II – Sur la demande subsidiaire de propriété des constructions
Il résulte du droit d’accession énoncé dans l’article 552 du Code civil que la propriété du sol emporte celle du dessus. Le paiement de constructions ne confère pas un droit de propriété, mais peut éventuellement donner lieu à une créance contre le propriétaire du sol sur lequel elles se trouvent.
En l’espèce il résulte des développements qui précèdent que la parcelle [Cadastre 4] appartient à la SCI LE GRIFFON. Il s’ensuit qu’il en est de même des constructions effectuées sur cette parcelle.
La demande de reconnaissance de propriété à leur profit exclusif, formulée par les époux [K], sera donc rejetée.
III – Sur la demande d’indemnité pour procédure abusive
Conformément aux principes édictés par l’ancien article 1382 du Code civil – actuel article 1240 -, la mise en jeu de la responsabilité civile suppose la preuve d’une faute génératrice d’un préjudice.
Ce principe s’applique à la demande d’indemnité pour abus du droit d’agir en justice, la faute ne résultant dans ce cas pas de la seule légèreté dans l’action mais de la démonstration de la mauvaise foi de son auteur ou tout au moins d’une erreur grossière équipollente au dol au regard de l’article 1er du Code de procédure civile de la Polynésie française qui reconnaît l’action en justice comme un droit mais prévoit néanmoins le cas où ce droit serait exercé de manière dilatoire ou abusive.
En l’espèce, ce n’est qu’en raison de l’absence de preuve d’un préjudice – la demande de sursis à statuer sur la vente de la parcelle du fait d’engagement de la présente procédure ayant été rejetée par le juge commissaire le 7 octobre 2024 – qu’il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnité pour procédure abusive.
IV – Sur les frais irrépétibles et sur les dépens
Les époux [K] succombant, ils seront condamnés solidairement à verser au défendeur la somme de 350 000 FCP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens, dont distraction d’usage au profit de la SELARL JURISPOL.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débat en audience publique, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort :
DECLARE recevable mais infondée la demande d’usucapion formée par [U] [K] et [X] [B] [G] dite [P] épouse [K]
DEBOUTE [U] [K] et [X] [B] [G] dite [P] épouse [K] de l’ensemble de leurs demandes
CONDAMNE solidairement [U] [K] et [X] [B] [G] dite [P] épouse [K] à verser à Maître [H] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LE GRIFFON, la somme de 350 000 FCP au titre des frais irrépétibles
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE solidairement [U] [K] et [X] [B] [G] dite [P] épouse [K] aux dépens et ORDONNE leur distraction au profit de la SELARL JURISPOL
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Christian WHITE Laure BELANGER
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