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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 18 nov. 2025, n° 23/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03961 du 18 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00852 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3GQQ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [Y] [B] ([Z])
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alicia COLOMBO, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
RG N°23/00852
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’URSSAF [8] a décerné le 28 février 2019 une contrainte n°65122382 à l’encontre de Mme [Y] [Z], signifiée le 3 mars 2023, d’un montant de 3.514 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 mars 2023, Mme [Y] [Z] épouse [B] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
A l’audience, les parties indiquent conjointement que la dette est désormais soldée et que le litige est donc devenu sans objet.
Le conseil de Mme [Y] [Z] maintient toutefois une demande de dommages et intérêts à hauteur de 1.500 € pour préjudice moral, ainsi que 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[10], représentée par son conseil, demande pour sa part au tribunal de constater que les sommes en litige sont désormais soldées, que le recours est devenu sans objet, et de débouter Mme [Y] [Z] du surplus de ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, Mme [Y] [Z] a formé opposition le 13 mars 2023 à la contrainte signifiée le 3 mars 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le désistement d’instance
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, et tenant compte de la déclaration tardive des revenus de travailleur indépendant faite par Mme [Y] [Z] pour l’année 2018, ainsi que des paiements et de la réaffectation de sommes sur la période en litige avec remise des majorations de retard, l’organisme de recouvrement ne maintient pas sa demande de paiement au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 1er et 4ème trimestres 2019.
Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance de l’URSSAF [8].
Sur les demandes accessoires
S’agissant de la demande de dommages et intérêts de Mme [Y] [Z], il est rappelé qu’une erreur ou une divergence d’appréciation ne constitue pas en soi une faute ou un abus de droit de la part d’un organisme de sécurité sociale dont l’objet même est le recouvrement de cotisations sociales.
L’abus de droit se définit comme le fait, pour une personne, de commettre une faute par le dépassement des limites d’exercice d’un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui.
Appliqué à l’URSSAF, un recouvrement de cotisations de sécurité sociale ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, malgré une divergence entre les parties sur l’affectation d’un versement sur une période plus ancienne, aucune faute ni intention dolosive n’est suffisamment caractérisée à l’encontre de l’URSSAF pour justifier l’allocation de dommages et intérêts au bénéfice de la cotisante.
Conformément aux règles d’imputation des paiements prévues par le code civil comme par le code de la sécurité sociale, les versements sont affectés d’abord aux cotisations dues au titre de la dernière échéance exigible, puis à celles dues au titre des échéances antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
Le fait qu’une éventuelle action en recouvrement forcé soit prescrite n’a pas pour effet de rendre indues des cotisations sociales plus anciennes non acquittées.
En l’absence de faute établie de l’organisme de sécurité sociale, et de preuve de l’existence d’un préjudice moral, la demande indemnitaire formulée par la cotisante sera donc rejetée.
S’agissant des dépens, et selon l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, il est relevé que la cotisante n’a satisfait à ses obligations déclaratives que postérieurement à la notification de la mise en demeure du 14 février 2019.
L’article R.131-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige (devenu R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021) prévoit des délais impératifs pour effectuer chaque année sa déclaration sociale de travailleur indépendant, à défaut de laquelle l’URSSAF est bien fondée à appliquer et recouvrer une taxation d’office, provisoire et forfaitaire.
Il résulte néanmoins des éléments communiqués que le compte cotisant de Mme [Y] [Z] était susceptible et aurait dû être régularisé avant la délivrance de la contrainte, soit le 28 février 2023, de sorte que l’acte n’était pas indispensable.
En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF [8].
En revanche, la procédure orale et sans représentation obligatoire devant le pôle social du tribunal judiciaire ne justifie pas l’allocation de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’ailleurs de relever que Mme [Y] [Z] a exercé elle-même et sans assistance son recours du 13 mars 2023, et qu’elle n’a constitué avocat qu’en cours d’instance alors que son dossier était en voie de régularisation.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
Conformément à l’article 39 du code de procédure civile, le juge se prononce en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 13 mars 2023 par Mme [Y] [Z] à l’encontre de la contrainte n°65122382 décernée le 28 février 2019 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 3 mars 2023, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 4ème trimestre 2019 ;
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF [8] ;
DEBOUTE Mme [Y] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF [8] aux dépens de l’instance comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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