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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 16 févr. 2026, n° 25/01514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/01514 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DVIB
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 16 Février 2026
DEBATS PUBLICS : 06 Octobre 2025
ACTE DE SAISINE : 10 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis The HUB Suite E 101 Triq San’Andrija – San Gwann SGN 1612 MALTE – 1612 MALTE
Représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [C],
demeurant 12 rue du Pas de l’Eau – 11380 PRADELLES CABARDES
Non comparant
Madame [V] [W] épouse [C],
demeurant 12 rue du Pas de l’Eau – 11380 PRADELLES CABARDES
Non comparante
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre préalable de crédit acceptée en date du 29 avril 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a consenti à Monsieur [F] [C] et Madame [V] [W] épouse [C] un crédit personnel d’un montant de 18.780 euros au TAEG de 5,8%.
Suite à des échéances impayées, une mise en demeure restée infructueuse a été adressée le 11 janvier 2025 à Monsieur [F] [C] et à Madame [V] [W] épouse [C].
Le 11 mars 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a cédé sa créance sur les époux [C] à la société INVESTCAPITAL LTD.
Après une mise en demeure distribuée le 11 janvier 2025 et demeurée infructueuse, INVESTCAPITAL LTD a assigné Monsieur [F] [C] et Madame [V] [W] épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, aux fins de solliciter :
— Condamner solidairement Monsieur [F] [C] et Madame [V] [C] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 20.970,79 euros en principal, avec intérêts de retard au taux contractuel de 5,65% sur à compter du 06 février 2025 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
— A titre infiniment subsidiaire, si al juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la société INVESTCAPITAL LTD, constater que les manquements graves et réitérés de Monsieur [F] [C] et de Madame [V] [C] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil,
— Condamner alors solidairement Monsieur [F] [C] et Madame [V] [C] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 20.970,79 euros au taux légal a compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause :
— Voir condamner solidairement Monsieur [F] [C] et Madame [V] [C] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 octobre 2025.
A cette audience, la société INVEST CAPITAL LTD, représentée, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyée s’agissant des moyens de fait et de droit pour un exposé plus ample du litige conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le juge a soulevé d’office les moyens d’ordre public suivants : l’existence d’une mise en demeure offrant un délai au débiteur pour régulariser sa situation, la forclusion biennale, la preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, la production de la fiche d’information précontractuelle, la consultation du FICP, le respect du devoir d’information et celui de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant de justificatifs.
Il a été accordé au demandeur la possibilité de répondre aux moyens soulevés par voie de note en délibéré jusqu’au 1er décembre 2025, aucune note n’est parvenue au tribunal à cette date.
Monsieur [F] [C] et Madame [V] [W] épouse [C], régulièrement assignés, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représentés.
La décision a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la INVESTCAPITAL LTD a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article R 312-35 du code de la consommation, le délai de forclusion est un délai biennal.
Le contrat de crédit a été conclu le 29 avril 2024, le premier incident de paiement non régularisé est daté du 15 août 2024.
Aussi, compte tenu de la date de l’assignation le 10 septembre 2025, la demande de la INVESTCAPITAL LTD a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE aux droit de laquelle vient la société INVESTCAPITAL LTD justifie avoir adressé aux deux co-emprunteurs des courriers de mises en demeure en date des 11 janvier 2025 visant la clause résolutoire et l’exigibilité immédiate du capital emprunté.
En conséquence, le contrat est résilié, la déchéance du terme acquise et la créance de la INVESTCAPITAL LTD est exigible.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Les présents contrats sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d’un certain nombre d’obligations imposées au prêteur professionnel.
La INVESTCAPITAL LTD verse à l’appui de ses demandes :
— l’offre préalable de crédit acceptée les co-emprunteurs le 29 avril 2024, avec fichiers de preuves de la signature électronique et le certificat LSTI,
— le tableau d’amortissement,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la fiche de renseignements remplie,
— un historique du compte depuis la déchéance du terme,
— le justificatif de la consultation du fichier FICP le 13 mai 2024 pour chacun des co-emprunteurs,
— des mises en demeure de payer adressées aux co-emprunteurs.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Le présent contrat est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d’un certain nombre d’obligations imposées au prêteur professionnel dont la consultation d’un nombre suffisant de documents requis auprès de l’emprunteur aux fins de vérifier la solvabilité de celui-ci (c. cons. art. L.312-16 et anc. art. L.311-9).
En l’espèce, le prêteur a communiqué la fiche de renseignement sur laquelle sont notés les revenus et charges des deux co-emprunteurs. Toutefois, il ne communique au titre des justificatifs uniquement deux bulletins de salaire de Monsieur [F] [C]. Or, ces éléments ne permettent pas de justifier et d’apprécier l’intégralité des revenus des deux co-emprunteurs ni de leurs charges courantes qui doivent être nécessairement vérifiées. Dans ces circonstances, le prêteur ne pouvait donc pas apprécier la capacité de remboursement des débiteurs et partant leur solvabilité qui ne peut découler que de l’interrogation du FICP.
Aussi, INVESTCAPITAL LTD ne justifie pas avoir accompli son obligation de vérifier la solvabilité de Monsieur [F] [C] et Madame [V] [W] épouse [C].
Par conséquent, et pour ce seul motif, il y a lieu de prononcer la déchéance de la totalité du droit aux intérêts de INVESTCAPITAL LTD relativement au contrat de crédit personnel conclu le 29 avril 2024 avec Monsieur [F] [C] et Madame [V] [W] épouse [C].
La déchéance du droit aux intérêts, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, n’est absolument pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance de la INVESTCAPITAL LTD s’établit donc comme suit, le capital emprunté est d’un montant de 18.780 euros, les versements effectués par les co-emprunteurs depuis l’origine s’élèvent à 618,94 euros, la créance est donc de 18.161,06 euros (18.870 euros – 618,94 euros).
Monsieur [F] [C] et Madame [V] [W] épouse [C] étant co-emprunteurs au titre du contrat de prêt souscrit, ils sont donc solidairement tenus à l’intégralité du paiement de la somme due sans qu’il soit nécessaire de rechercher lequel d’entre eux à effectuer les paiements et sur quelle part de la somme ils s’imputent.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [F] [C] et Madame [V] [W] épouse [C] au paiement de la somme de 18.161,06 euros.
Au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne, afin que la sanction ait un véritable caractère de sanction que l’application du taux d’intérêt légal majoré n’aurait pas au regard du taux contractuel, ce qui revient à accepter faussement la sanction du non-respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation, cette condamnation sera assortie du taux d’intérêt légal sans majoration automatique dans le délai de deux mois et ce à compter de l’assignation.
Sur la demande d’indemnité de retard
En vertu des article D 311-11 et D 311- 12 du Code de la Consommation, la société de crédit qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, ne peut réclamer qu’une indemnité de 8 % calculée sur le seul capital restant dû à la date de la défaillance.
Il y a lieu néanmoins de considérer qu’en raison de l’application en l’espèce des dispositions de l’article L311-48 du Code de la consommation relative à la déchéance du droit aux intérêts contractuels, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; qu’il n’est donc tenu ni aux primes d’assurances, ni à l’indemnité de retard de 8%.
La demande formée à ce titre par INVESTCAPITAL LTD sera en conséquence rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.
En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700
Monsieur [F] [C] et Madame [V] [W] épouse [C] succombant en la présente instance, il y a lieu de les condamner aux dépens en ce compris le coût de la mise en demeure du 11 janvier 2025 et celui de l’assignation.
Aucune circonstance particulière tirée de l’équité ou de la situation économique respective des parties ne vient justifier l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action de INVESTCAPITAL LTD,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de INVESTCAPITAL LTD concernant le prêt consenti le 29 avril 2024 à Monsieur [F] [C] et Madame [V] [W] épouse [C],
CONDAMNE Monsieur [F] [C] et Madame [V] [W] épouse [C] à payer à INVESTCAPITAL LTD la somme de 18.161,06 € (DIX HUIT MILLE CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET SIX CENTIMES), assortie des intérêts au taux contractuel légal à compter de l’assignation du 10 septembre 2025 sans majoration automatique dans le délai de deux mois,
REJETTE la demande au titre de l’indemnité de retard,
REJETTE la demande au titre de la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [F] [C] et Madame [V] [W] épouse [C] aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande de la société INVESTCAPITAL LTD sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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