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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 15 mai 2025, n° 24/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Affaire : S.A.S. AVYR 22 / [R] [H]
N° RG 24/00454 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FVRS
Ordonnance de référé du : 15 Mai 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE
S.A.S. AVYR 22, immatriculée au SIREN sous le n° 807 697 974, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Rozenn GOASDOUE, avocate au barreau de RENNES, avocat postulant
Représentant : Maître Catherine LEVANT, avocate au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSE
Madame [R] [H], demeurant [Adresse 1] FRANCE
Représentant : Maître Lucas GERGAUD de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, la société Avyr 22 a assigné Mme [R] [H] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, pour que soient ordonnées les mesures suivantes :
— ordonner la mainlevée de l’opposition au chèque n°4459007 pour 9.106,10 euros,
— condamner Mme [H] à verser à la société Avyr 22 la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner Mme [H] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, la société Avyr 22 demande en outre de :
— condamner Mme [H] à verser à la société Avyr 22 la somme de 9.106,10 euros TTC, à titre de provision, outre les intérêts contractuels de 1% dus depuis le 2 août 2024 et jusqu’à complet paiement,
— condamner Mme [H] à verser à la société Avyr 22 la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— débouter Mme [H] de ses demandes, fins et conclusions.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 avril 2025.
A cette audience, la société Avyr 22, représentée, reprend oralement les termes de ses dernières écritures.
Mme [H], représentée, reprend oralement ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 2 avril 2025, aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
— débouter la société Avyr 22 de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
— condamner la société Avyr 22 à payer à Mme [H] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, prorogé au 15 mai 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur la demande de mainlevée de l’opposition au chèque:
Aux termes de l’article L131-35 du Code monétaire et financier, le tiré doit payer même après l’expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l’injonction prévue à l’article L. 131-73 ou de l’interdiction prévue au deuxième alinéa de l’article L. 163-6.
Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition.
En l’espèce, Mme [H] a confié à la société Avyr 22, suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 8 septembre 2022, la construction de sa maison d’habitation située [Adresse 3], pour un montant total de travaux de 227.827 € TTC.
Les opérations de réception se sont déroulées le 11 juillet 2024 ; à cette occasion, Mme [H] a remis à la société Avyr 22 un chèque d’un montant de 9.106,10 €, tiré de son compte à La Banque Postale, correspondant au solde du marché de 5%.
Le 25 juillet 2024, la société Avyr 22 a déposé le chèque auprès de son établissement bancaire, le Crédit Mutuel de Bretagne, aux fins d’encaissement.
Par courrier en date du 31 juillet 2024, le Crédit Mutuel de Bretagne a retourné ledit chèque à la société Avyr 22 en l’informant qu’il avait été formé opposition à ce chèque pour utilisation frauduleuse.
La société Avyr 22 a mis en demeure Mme [H] de procéder au règlement du solde de son marché par courriers recommandés en date des 2 août et 16 septembre 2024.
La requérante soutient que l’opposition formée par Mme [H] est illicite car le motif invoqué d'« usage frauduleux » du chèque est fallacieux. Elle demande en conséquence au juge des référés d’ordonner la mainlevée de l’opposition au chèque, en application des dispositions de l’article L.131-35 du code monétaire et financier.
Mme [H] s’oppose à cette demande et soutient que le motif d’usage frauduleux du chèque est bien caractérisé en l’espèce.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que tant le contrat que l’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation prévoient qu’en présence de réserves, le maître d’ouvrage consigne jusqu’à 5 % du prix.
Mme [H] affirme qu’elle a émis des réserves lors de la réception de l’ouvrage et que le procès-verbal produit par la société Avyr 22 n’est pas le bon. Elle verse aux débats un autre procès-verbal portant la mention « réception avec réserves », seule l’annexe avec la liste des réserves n’ayant pas été remplie et signée par les parties.
La défenderesse ajoute qu’elle a dénoncé des réserves dans les 8 jours suivant les opérations de réception ainsi que divers griefs, précisés aux termes de courriers recommandés en date des 24 juillet et 5 août 2024. Mme [H] estime notamment que les travaux ne respectent pas les normes d’accessibilité pour les personnes handicapées. Pour étayer ses dires, elle verse aux débats un rapport d’expertise établi par le cabinet Flex Bat.
Mme [H] estime que la présence de réserves rendait impossible l’encaissement du chèque litigieux, qui a été obtenu en violation d’une disposition légale impérative. Elle considère que cela caractérise un usage frauduleux du chèque.
La défenderesse prétend en outre que l’existence de deux versions du procès-verbal de réception démontrent l’existence de manœuvres frauduleuses.
Il convient toutefois de souligner que, comme elle le reconnaît elle-même, Mme [H] n’a pas listé en annexe du procès-verbal de réception les réserves qu’elle entendait formuler de sorte que la mention « avec réserves » ou « sans réserve » sur le procès-verbal du 11 juillet 2024 est sans incidence.
Il n’est d’ailleurs pas contesté que Mme [H] a remis volontairement à la société Avyr 22 le chèque litigieux en paiement du solde de son marché.
Si elle a pu formuler des réserves par la suite, il ressort des éléments communiqués qu’au jour de la réception, la défenderesse n’a pas entendu retenir le montant de 5% prévu au contrat et à l’article R.231-7 du code de la construction et de l’habitation.
Mme [H] est donc défaillante à prouver l’existence de manœuvres frauduleuses par la société Avyr 22 de sorte que l’opposition au chèque chèque n°4459007 n’est pas fondée.
De surcroît, Mme [H] ne peut valablement soutenir que la demande de mainlevée de l’opposition chèque serait sans intérêt au motif qu’aucune somme n’a pu être immobilisée sur son compte en l’absence de provision suffisante.
Il appartient au tireur de s’assurer que son compte est suffisamment approvisionné lorsqu’il émet un chèque pour que l’encaissement du chèque soit possible.
En tout état de cause, l’existence d’une provision suffisante ne figure pas dans les conditions prévues par l’article L131-35 du Code monétaire et financier et est indifférente à l’appréciation de la validité de l’opposition formée contre un chèque.
Par voie de conséquence, il sera fait droit à la demande de mainlevée présentée par la société Avyr 22.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société Avyr 22 sollicite l’octroi d’une provision d’un montant de 9.106,10 euros correspondant au solde de son marché restant dû.
Comme le précise la requérante elle-même dans ses écritures, elle aurait été en mesure, en l’absence d’opposition de la part de Mme [H], d’obtenir un certificat de non-paiement et de poursuivre le recouvrement du chèque.
Aussi, au vu de la mainlevée d’opposition au chèque décidée supra, la société Avyr 22 dispose d’un titre lui permettant d’obtenir le paiement recherché de sorte que la demande de provision présentée par la requérante, surabondante, se heurte à une contestation sérieuse et doit être rejetée.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens, qui sont à la charge de Mme [H], partie succombante, en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande le versement d’une somme de 1 500 euros par Mme [H] à la société Avyr 22 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, par jugement contradictoire et en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS la mainlevée de l’opposition au paiement du chèque n°24 4459007 A émis par Mme [R] [H] pour un montant de 9.106,10 euros ;
DEBOUTONS la société Avyr 22 de sa demande de provision ;
CONDAMNONS Mme [R] [H] à payer à la société Avyr 22 la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [R] [H] aux dépens ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 15 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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