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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 2 janv. 2026, n° 24/00725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 16]
Pôle Social
Date : 02 janvier 2026
Affaire :N° RG 24/00725 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVPW
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me [V] VERVAECKE
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 13/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
représentée par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE , avocat au bareau de [Localité 16]
DEFENDERESSE
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Madame [K] [D] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Etienne LAURET juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et Madame Drella BEAHO lors du délibéré.
DÉBATS
A l’audience publique du 17 novembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 janvier 2023, Monsieur [P] [Y] a déposé un dossier de demande auprès de la [12] (ci-après, la [14]).
Par décision du 13 décembre 2023, notifiée le 22 décembre 2023, la [9] ([8]) a notamment rejeté la demande d’allocation portant sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH), la demande portant sur une orientation vers le dispositif d’emploi accompagné, ainsi que sur une prestation de compensation du handicap (PCH).
Le 5 avril 2024, Monsieur [Y] a effectué un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester le refus d’allocation de l’AAH, sollicitant une réévaluation de son taux d’incapacité.
Par décision du 30 mai 2024, notifiée le 4 juin 2024, la [8] a rejeté sa contestation et maintenu sa décision au motif que son recours avait été introduit après le délai légal de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Par requête enregistrée le 15 juillet 2024, Monsieur [Y] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Melun du litige l’opposant à la [14].
Par une ordonnance en date du 4 septembre 2024, le tribunal s’est déclaré incompétent territorialement et s’est dessaisi au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 20 février 2025, et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 17 novembre 2025.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Y] sollicite du tribunal d’infirmer la décision de la [8] du 22 décembre 2023 en ce que celle-ci a rejeté sa demande d’AAH et de PCH, d’ordonner une expertise médicale, et de condamner la [15] à verser à Maître [V] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec exécution provisoire.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la [15] sollicite du tribunal de débouter Monsieur [Y] de ses demandes, de confirmer les décisions du 13 décembre 2023 et du 30 mai 2024, et de condamner Monsieur [Y] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions visées par le greffe à la date de l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 2 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur l’application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire
Il résulte des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent étant excusé pour motifs personnels.
Sur la recevabilité du recours de Monsieur [Y]
Sur l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire concernant la prestation compensatoire du handicap
Il résulte de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l’exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, la [15] soulève l’irrecevabilité du recours contentieux formé par Monsieur [Y] pour défaut de recours administratif préalable obligatoire concernant la prestation compensatoire du handicap, au motif que celui-ci, dans son courrier du 5 avril 2024, n’aurait évoqué que l’allocation adulte handicapé et fait référence qu’à son taux d’incapacité, sans mentionner un recours à l’encontre du refus de prestation compensatoire du handicap. Il convient néanmoins de constater que le recours administratif formé par Monsieur [Y] (pièce n°2 demandeur) sollicite de manière générale une « réévaluation de son taux d’incapacité », une telle demande pouvant être considérée, s’agissant d’un usager non technicien du contentieux de l’aide sociale, comme concernant tant l’allocation adulte handicapé que la prestation compensatoire. En outre, il convient de relever que Monsieur [Y] ne fait référence dans ledit courrier à l’allocation adulte handicapé que pour rappeler sa qualité de bénéficiaire d’une telle allocation, et non pour spécifiquement circonscrire l’étendue de sa saisine à celle-ci.
Dans ces conditions, il convient de considérer que Monsieur [Y] a bien formé un recours administratif préalable obligatoire, tant concernant l’allocation adulte handicapé que concernant la prestation compensatoire du handicap.
Sur la recevabilité du recours administratif préalable obligatoire formé par Monsieur [Y]
Aux termes des articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée, qui doit être faite par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l’espèce, la [15] soulève l’irrecevabilité du recours formé par Monsieur [Y] pour cause de forclusion du recours administratif préalable obligatoire, reçu le 19 avril 2024, soit plus de quatre mois après la notification de la décision contestée.
Néanmoins, il convient de constater que celle-ci ne produit aucun élément de nature à démontrer que la décision du 13 décembre 2023, objet du présent litige, a été notifiée par moyen conférant date certaine à la notification, la [14] ne produisant notamment aucun accusé de réception.
Dans ces conditions, aucune forclusion ne pouvait être opposée à Monsieur [Y] dans l’exercice de son recours administratif préalable obligatoire. Il convient en conséquence de déclarer son recours recevable.
Sur l’attribution d’une allocation adulte handicapé à Monsieur [Y]
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à [Localité 17]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D821-1-2.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées visé à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles précise qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, Monsieur [Y] soutien être éligible à l’attribution de l’allocation adulte handicapé dès lors qu’il présenterait un taux d’incapacité supérieur à 50% et souffrirait d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Il fait valoir à ce titre avoir totalement perdu l’usage de sa jambe gauche, entrainant de facto un taux d’incapacité supérieur à 50%, et produit à ce titre un compte-rendu de radiographie de la jambe en date du 10 février 2025 (pièce n°3 demandeur) ainsi que des photographies de celle-ci (pièce n°5 demandeur). La [14] soutient pour sa part que c’est sans erreur manifeste d’appréciation que la [8] a pu estimer que celui-ci présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%, dès lors notamment que le certificat médical du 9 janvier 2023 joint à sa demande (pièce n°8 défendeur) permettrait de constater que le requérant ne présentait aucune perte d’autonomie concernant les actes de préhension et la motricité fine, aucune perte d’autonomie pour la communication, aucune perte d’autonomie concernant tous les autres actes de la vie quotidienne et la vie domestique, et seulement une difficulté modérée concernant les déplacements. Il est par ailleurs soutenu que malgré le fait que manquait la page du certificat médical relative aux capacités cognitives et à l’entretien personnel, il peut être constaté une préservation de l’autonomie dans ces deux activités.
Néanmoins, il convient de constater que le certificat médical du 9 janvier 2023 relève bien une incapacité de Monsieur [Y] à faire les courses et à assurer les tâches ménagères. Le même certificat relève que celui-ci ne peut se déplacer qu’avec une canne, et que son handicap entraine un retentissement sur l’aptitude au poste et au maintien dans l’emploi, celui-ci soulignant sur ce point que tout travail physique est difficile pour le requérant, que ses douleurs se sont aggravées depuis la prise de poste, et que si une prise en charge médicale est possible, celle-ci est risquée, avec un risque d’amputation sans certitude d’amélioration de sa pathologie.
Ces éléments constituent manifestement un commencement de preuve de ce que Monsieur [Y] présenterait bien un taux d’incapacité permanente supérieure à 50%, ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, justifiant qu’il soit fait droit à la demande de mesure d’instruction formée par le requérant selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur l’attribution d’une prestation de compensation du handicap
Il résulte de la combinaison des articles L 245-1, L. 245-3 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l’âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature lors que cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel.
En l’espèce, il convient de constater que le certificat médical du 9 janvier 2023 relève des difficultés de Monsieur [Y] dans le domaine de la mobilité, et que celui-ci est muet sur les difficultés concernant l’entretien personnel, deux domaines dans lesquels il est soutenu par le requérant qu’il présenterait des difficultés graves ou absolues justifiant l’attribution d’une prestation de compensation du handicap. Ces circonstances justifient là encore que la juridiction soit éclairée par voie de consultation selon des modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il convient en conséquence de sursoir à statuer les demandes et d’ordonner une mesure d’instruction sous la forme d’une consultation au sens de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale. Les dépens seront réservés dans l’attente de la remise du rapport, et l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire, prononcé après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [P] [Y] à l’encontre de la décision de [8] du 13 décembre 2023 en ce que celle-ci lui a refusé l’attribution d’une allocation adulte handicapé ainsi que d’une prestation de compensation du handicap ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ;
ORDONNE une consultation médicale sur la personne de Monsieur [P] [Y] ;
DESIGNE pour y procéder :
Docteur [T] [M]
[Adresse 6]
[Localité 3]
avec pour mission de :
1° Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [Y] ;
2° Convoquer les parties en son cabinet et, le cas échéant, leurs avocats ;
3° Examiner Monsieur [Y] et recueillir ses doléances ;
4° Dire si Monsieur [Y] présentait à la date du 16 janvier 2023 un taux d’incapacité :
inférieur à 50%supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %supérieur ou égal à 80%
5° Si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, dire si Monsieur [Y] présentait au 16 janvier 2023 une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire :
si à cette date Monsieur [Y] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi (en prenant en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités) ;le cas échéant, si la restriction pour l’accès à l’emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail ;le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dateeffet1 même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée) ;le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle au 16 janvier 2023 ;
6° Dire si Monsieur [Y] présentait des difficultés graves ou absolues pour la réalisation d’une ou plusieurs activités telles que définies dans le référentiel 2-5 du code de l’action sociale et des familles ;
7° Faire toutes observations utiles ;
DIT que le consultant désigné remettra son rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de quatre mois à compter de l’acceptation de sa mission, et qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que Monsieur [Y] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la [Adresse 13] devra transmettre au médecin consultant les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [7] ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Drella BEAHO Etienne [Localité 10]
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