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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 24 juil. 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 7] – [Localité 1] [Localité 8]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00065 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4MZ
Le
Copie + Copie exécutoire Me Antonini
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 487 779 035
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN substitué par Maître Laura PROISY de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR
M. [C] [P]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 16 Mai 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 8], (Aisne), présidée par Cyrielle ROUSSELLE, juge placée par ordonnance de Madame la première présidente de la Cour d’Appel d'[Localité 5] du 19 mars 2025 assistée de Karine BLEUSE, Greffière ;
Cyrielle ROUSSELLE juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat de crédit n°50564065329 du 5 mai 2021, signée électroniquement le même jour, Monsieur [C] [P] a souscrit auprès de la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT un prêt personnel d’un montant de 21 500 €, remboursable en 72 mensualités au taux d’intérêt annuel effectif global de 4,65 %.
Suivant offre de contrat de crédit renouvelable n°60260770924 du 5 mai 2021, signée électroniquement le même jour, Monsieur [C] [P] a également souscrit auprès de la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT un prêt d’un montant maximum de 3 000 €, d’une durée d’un an renouvelable, remboursable par échéances mensuelles évolutives en fonction du montant des fonds débloqués, au taux annuel effectif global révisable et au maximum de 14,50%.
Par contrat signé électroniquement le 28 septembre 2023, le montant maximal des déblocages de fonds autorisés pour le crédit renouvelable a été porté à 6 000 €.
Par exploit de commissaire de justice délivré à étude le 13 février 2025, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, a fait assigner Monsieur [C] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], à son audience du 16 mai 2025 à 9h, aux fins de :
— la recevoir en ses demandes ;
Concernant le prêt personnel n°50564065329 :
— à titre principal, le condamner à lui payer la somme totale de 16 779,47 €, au taux contractuel selon décompte arrêté au 26 novembre 2024 ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et le condamner à lui restituer le capital emprunté, déduction faite des échéances versées, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
Concernant le crédit renouvelable n°60260770924 :
— à titre principal, condamner Monsieur [C] [P] à lui payer la somme totale de 7 298,55 €, au taux contractuel selon décompte arrêté au 26 novembre 2024 ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et le condamner à lui restituer le capital emprunté, déduction faite des échéances versées, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [C] [P] à lui payer la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais d’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
À l’audience, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, dépose son dossier de plaidoirie et s’en rapporte à ses écritures. Elle actualise les dettes respectives aux sommes de 17 259,65 € s’agissant du prêt personnel et de 7 508,83 € s’agissant du crédit renouvelable.
Monsieur [C] [P] n’est ni présent ni représenté, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément aux articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’intégralité des motifs de rejet de la demande, de forclusion et de déchéance du droit aux intérêts prévus par le code de la consommation en matière de crédit à la consommation, conformément à l’article R. 632-1 dudit code.
Il est expressément fait renvoi à l’assignation pour les moyens de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera constaté la recevabilité de l’action vu les dispositions de l’article L. 312-35 du code de la consommation relatives à la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Aux termes de l’article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 8. Il doit comporter de manière claire et lisible, dans un ordre précis, des informations essentielles détaillé par ledit article.
Force est de constater, à la lecture des deux contrats ainsi que de l’avenant au contrat de crédit renouvelable, que ces derniers ne respectent pas les dispositions de l’article R. 312-10 du code de la consommation, étant rédigés en corps de police bien inférieur à la taille 8 et ce, y compris s’agissant des informations essentielles du contrat qui devraient apparaître de manière claire et sans les chercher.
En outre et en violation de l’article L. 312-21 du même code, qui rend obligatoire les bordereaux de rétractation détachables du contrat pour leur utilisation, le juge des contentieux de la protection relève que les formulaires du contrat de prêt personnel et de l’avenant au contrat de crédit renouvelable ne peuvent être détachés du contrat sans en dénaturer la nature et le contenu complet.
Pour toutes ces raisons, il sera ordonné la déchéance du droit de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux intérêts, légaux comme conventionnels, ainsi qu’à leur majoration, conformément à la jurisprudence de la CJUE du 27 mars 20214, C-565/12.
Sur la demande de condamnation en paiement :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil ainsi que les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, il ne peut être contesté, à la lecture des contrats de crédits signés par Monsieur [C] [P] (dont preuve de la signature électronique), des décomptes des prêts actualisés ainsi que des mises en demeure qui lui ont été adressées, qu’il est redevable des échéances de prêt non régularisées ainsi que du capital restant dû après déchéance du terme des contrats.
Il y a donc lieu de constater la déchéance du terme des deux contrats.
Vu tout ce qui précède, Monsieur [C] [P] sera condamné à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les sommes de :
— 4 697,26 € au titre du crédit renouvelable ;
— 11 594,33 € au titre du prêt personnel.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [P], qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, vu la déchéance du droit aux intérêts et en équité, Monsieur [C] [P] sera condamné à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 150 €.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort :
DÉCLARE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable et non forclose en son action et ses demandes contre Monsieur [C] [P] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et légaux au titre du contrat de crédit n°50564065329 signé le 5 mai 2021 par Monsieur [C] [P] auprès de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, s’agissant d’un prêt personnel d’un montant de 21 500 €, remboursable en 72 mensualités au taux d’intérêt annuel effectif global de 4,65 % ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt susvisé ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 11 594,33 € (onze mille cinq cent quatre-vingt-quatorze euros et trente-trois centimes) au titre du prêt personnel n°50564065329 du 5 mai 2021 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et légaux au titre du contrat de crédit renouvelable n°60260770924 signé le 5 mai 2021 par Monsieur [C] [P] auprès de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, s’agissant d’un prêt d’un montant maximum de 3 000 €, d’une durée d’un an renouvelable, remboursable par échéances mensuelles évolutives en fonction du montant des fonds débloqués, au taux annuel effectif global révisable et au maximum de 14,50 %, dont avenant au contrat signé le 28 septembre 2023 et portant le montant maximum du déblocage de fonds à 6 000 € ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt susvisé ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 4 697,26 € (quatre mille six cent quatre-vingt-dix-sept euros et vingt-six centimes) au titre du contrat de crédit renouvelable n°60260770924 ;
REJETTE le surplus des demandes de condamnation en paiement ;
DIT que ces sommes ne produisent aucun intérêt, ni légal ni conventionnel ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 150 € (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à Saint-Quentin par mise à disposition au greffe, le 24 juillet 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens, déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Quentin par ordonnance du 19 mars 2025, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Karine BLEUSE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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