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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 23 oct. 2025, n° 23/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03982 du 23 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00322 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3BKE
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [S]
née le 14 Juillet 1969 à [Localité 7] (COTE D’OR)
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Alexandra MARY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 2]
représentée par Mme [T] [B] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 25 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [S] a été embauchée depuis le 3 Octobre 2017 au sein de la société [6] en qualité de directrice de magasin et en poste au centre commercial du [9] à [Localité 5], par contrat à durée indéterminée.
Suivant requête de son conseil expédiée le 1er février 2023, Madame [I] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite, devenue explicite et rendue le 5 avril 2023 par la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, ayant rejeté son recours et confirmé la décision du 9 août 2022 refusant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont elle dit avoir été victime le 31 janvier 2022.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 25 mars 2025.
A l’audience, Madame [I] [S], assistée par son conseil, demande au tribunal de :
— Reconnaître le caractère professionnel de l’accident intervenu le 31 janvier 2022 et ayant entraîné un arrêt de travail,
— Juger que l’accident dont elle a été victime sera pris en charge au titre de la législation sur les accidents de travail, avec toutes les conséquences de droit, d’indemnisation rétroactive des arrêts,
— Condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône au paiement d’un montant de 5 000 euros au titre du préjudice moral issue de sa responsabilité pour faute,
— Condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [I] [S] fait valoir que, le matin du 31 janvier 2022 elle a subi un traumatisme psychologique constaté médicalement en angoisse majeure réactionnelle suite à une conversation téléphonique tendue virulente et agressive avec sa supérieure hiérarchique, Madame [J], directrice régionale, qui voulait qu’elle aille immédiatement gérer le magasin de [10], dépourvu de personnel alors que Madame [S] ne pouvait laisser seule la nouvelle salariée qu’elle devait accueillir le matin même, et alors que cela survenait dans un contexte conflictuel résultant de méthodes pathogènes de gestion. Elle estime que ce traumatisme est corroboré par les pièces, notamment SMS, attestation et certificats qu’elle produit.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, conclut au débouté des prétentions adverses.
Elle considère dès lors qu’en l’absence de fait anormal à l’origine de la lésion de Madame [I] [S], il ne lui était pas permis de reconnaître l’existence d’un accident du travail, essentiellement au motif du SMS produit. Par ailleurs, les troubles anxiodépressifs et les difficultés professionnelles relationnelles décrits dans la réponse de l’assurée au questionnaire, sont davantage de nature à démontrer une maladie professionnelle et non un accident de travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.
Par ailleurs, par application de l’article 40 du code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur le caractère professionnel de l’accident
Aux termes des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il ressort de ces dispositions que l’accident du travail suppose la réunion de trois critères : un fait soudain, l’existence d’une lésion, et la démonstration du caractère professionnel de l’accident.
La Cour de cassation a longtemps considéré que l’accident du travail est caractérisé par l’action soudaine et violente d’une cause extérieure provoquant, au cours du travail, une lésion de l’organisme humain (Cass. Ch. Réunies, 7 avril 1921). Elle a progressivement abandonné les critères de violence et d’extériorité pour se référer essentiellement à celui de soudaineté. Le fait soudain est donc désormais défini par la Cour de cassation comme tout fait accidentel ou lésionnel survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail.
Ce critère implique que l’accident ou la lésion ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises.
La preuve de la matérialité ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il a subi sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l’accident. En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
La lésion peut être d’origine physique ou psychique.
Enfin, le fait accidentel doit revêtir un caractère professionnel au sens de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire qu’il doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Ce critère est présumé rempli lorsque l’accident survient au temps et au lieu de travail. La présomption du caractère professionnel établit en réalité un double lien de causalité : d’une part, le lien entre la lésion et l’accident et d’autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est par conséquent dispensée de rapporter cette double preuve.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail établie le 4 février 2022 par l’employeur de l’assurée les circonstances suivantes :
— Accident survenu le 31 janvier 2022 à 12h00 ;
— Activité de la victime lors de l’accident : « La victime était sur la surface de vente, sur ses fonctions habituelles » ;
— Nature de l’accident : « Grosse crise d’angoisse » ;
— Eventuelles réserves motivées : néant ;
— Nature des lésions : « Crise d’angoisse et vomissements » ;
— La victime a été transportée à : « Hôpital [Localité 5] » ;
— Accident connu le 2 février 2022 à 15H00 par l’employeur ;
— La première personne avisée : [J] [U].
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident par le médecin des urgences de l’hôpital d'[Localité 5] constate « patiente amenée aux urgences par les pompiers intervenus sur son lieu de travail pour une crise d’angoisse majeure réactionnelle à des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie ».
La caisse ne conteste pas la matérialité de la lésion de Madame [S], et ne remet en cause ni la temporalité ni la spatialité indiquées dans la déclaration d’accident régularisée par l’employeur.
La caisse conteste en revanche l’existence et la gravité de la violence verbale et du traumatisme allégués par Madame [I] [S].
L’assurée produit à l’appui copie d’un SMS envoyé le 31 janvier 2022 à 18h47 « Bonsoir [U].
Suite à notre conversation téléphonique… j’ai eu une crise d’angoisse avec des vomissements. La sécurité du centre a appelé les pompiers je suis depuis aux urgences.
Demain [K] fera ouverture fermeture il y a [D].
Je vous tiens informé.
Cordialement [I] 369 »
Et de la réponse le même jour à 19h29 « Ok tenez moi informée cordialement [U] »
Madame [K] [V], salariée dans l’établissement, a attesté le 17 Juin 2022 que « le 31/01/2022 en arrivant sur mon lieu de travail situé à [Localité 5] [9] (galerie) j’ai trouvé Madame [I] [S] assise dans notre lieu de travail avec un vigile de la galerie. Les pompiers étaient avertis et ils attendaient tous deux leurs venus. Madame [I] [S] était dans un état second toute tremblante et pâle ».
Dans le cadre de la présente instance, la CPCAM des Bouches-du-Rhône fait valoir qu’il n’est pas démontré que le SMS produit et la réponse de l’employeur traduise le caractère violent des échanges traduisant un caractère traumatique, et ne permet dès lors pas de reconnaître l’existence d’un accident du travail.
Cet argument est cependant inopérant puisque ni l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, ni la jurisprudence en vigueur de la Cour de cassation n’exigent que le fait générateur à l’origine d’un trouble psychosocial présente un caractère violent.
Il sera relevé que l’emploi de termes non seulement dénués de toute empathie voire étrangement de tout questionnement, de la très brève réponse « Ok tenez moi informée cordialement [U] » de la directrice régionale à une salarié lui indiquant avoir été transportée à l’hôpital en suite de leur conversation téléphonique, fait apparaitre la connaissance par l’employeur du lien entre ces évènements.
Il y a lieu de relever également qu’il ressort du certificat médical initial , des déclarations de la salariée dans le questionnaire quant à ses conditions de travail, des réponses pour le moins laconiques de l’employeur aux termes du questionnaire à considérer avec précautions, pour le moins, en regard de l’affirmation d’une connaissance de l’accident seulement le 2 février 2022 à 15h alors que la directrice régionale répondait au SMS dès le 31 janvier 2022, qu’un échange particulièrement tendu a eu lieu entre Madame [I] [S] et Madame [U] [J], directrice régionale, sa supérieure hiérarchique, à la suite duquel l’état de santé de Madame [I] [S] s’est brusquement détérioré de telle sorte qu’un transport aux urgences hospitalières et un arrêt de travail ont été rendus nécessaires.
Le tribunal relève enfin que s’il résulte effectivement des éléments de la cause que Madame [I] [S] présentait déjà un état de santé psychologique dégradé avant le 31 janvier 2022, il n’en demeure pas moins que cette dernière rapporte la preuve d’un fait précis et identifiable à l’origine d’une altération brutale de sa santé psychique la conduisant à cesser le travail sur avis médical.
Il sera donc fait droit à la demande de Madame [I] [S] tendant à la reconnaissance de l’accident du travail dont elle a été victime le 31 janvier 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts pour faute de la CPCAM
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le moyen n’articule aucun moyen et dès lors aucune règle ou obligation précise non respectée quant à la situation de Madame [I] [S], qui ne produit, de surcroît, aucun justificatif du préjudice allégué, la CPCAM n’étant pas à la cause de la pathologie de la requérante.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la CPCAM des Bouches-du-Rhône en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’issue du litige justifie de condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône à verser à Madame [I] [S] qui a dû engager des frais pour faire valoir ses droits, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
FAIT DROIT au recours introduit par Madame [I] [S] et reconnaît le caractère professionnel de l’accident du travail dont elle a été victime le 31 janvier 2022 ;
RENVOIE Madame [I] [S] devant les services de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône afin d’être remplie de ses droits en conséquence ;
CONDAMNE la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à verser à Madame [I] [S] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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