Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 24 nov. 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 6] – [Localité 2] [Adresse 8]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00245 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C56Q
Le
Copie + Copie exécutoire Me TAINMONT
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREATIS
inscrite au RCS sous le numéro B 419 446 034
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Francis DEFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE substituée par Me TAINMONT avocate au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR
M. [D] [L]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 03 Octobre 2025 du juge des contentieux de la protection de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Vassilia Lettré, juge placée déléguée par ordonnance de la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens du 4 juillet 2025 pour exercer la fonction de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, assistée de Karine BLEUSE, Greffière;
Vassilia LETTRE juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 24 juin 2017, la S.A. CREATIS a consenti à M. [D] [L] un prêt de regroupement de crédits n°28947000424546 d’un montant de 24.000 euros remboursable par 144 mensualités de 225,48 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,29%.
Les fonds ont été débloqués le 5 juillet 2017.
Par courrier recommandé envoyé le 9 janvier 2025, dont le pli est revenu avisé et non réclamé, la S.A. CREATIS a mis en demeure M. [D] [L] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, signifié à étude, la S.A. CREATIS a fait assigner M. [D] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Quentin et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater que la déchéance du terme est acquise et condamner M. [D] [L] à lui payer la somme de 14.403,07 euros, augmentée des intérêts au taux de 5,29% l’an courus et à courir à compter du 21 février 2025 et jusqu’à complet paiement ;
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du prêt et condamner M. [D] [L] à lui payer la somme de 24.000 euros au titre des restitutions ainsi que la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
— très subsidiairement, condamner M. [D] [L] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement et dire qu’il devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la S.A. CREATIS ;
— en tout état de cause, condamner M. [D] [L] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 octobre 2025, lors de laquelle le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La S.A. CREATIS, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation.
Régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice déposé à étude, M. [D] [L] n’a pas comparu.
La juge des contentieux de la protection a prononcé à l’audience la jonction des dossiers RG 25/00245 et RG 25/00349 sous le numéro de RG 25/00245.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 5].
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la S.A. CREATIS justifie avoir adressé à M. [D] [L] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 9 janvier 2025 et dont le pli est revenu avisé non réclamé.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
— Sur l’absence de bordereau de rétractation détachable
Il ressort des dispositions de l’article R.632-1 du même code que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-21du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Par ailleurs, l’article L. 341-4 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, force est de constater que l’exemplaire de l’offre de crédit produit par le prêteur est dénué de bordereau détachable, de sorte que la preuve de sa régularité n’est pas rapportée.
— Sur l’absence de consultation du FICP avant la date de conclusion du contrat
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, le prêteur justifie qu’il a consulté le FICP à la date du 5 juillet 2017, tandis que le contrat a été conclu le 24 juin 2017, jour de l’acceptation de l’offre. Il s’ensuit que le FICP n’a pas été consulté préalablement à la conclusion du crédit.
En conséquence, compte-tenu à la fois de l’absence de bordereau de rétractation détachable du contrat et de l’absence de preuve de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat de crédit, la S.A. CREATIS sera intégralement déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice de l’Union Européenne a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL/ [T] [Z]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
. Sur le montant de la créance principale
Si la S.A. CREATIS produit un décompte de sa créance en date du 28 avril 2025, qui indique que le solde restant du au titre du capital est de 12.466,24 euros, il ressort de l’historique du compte en date du 25 mars 2025 que le montant des règlements faits par l’emprunteur depuis l’origine est de 19.912,47 euros.
Compte tenu des développements précédents sur la déchéance du droit aux intérêts, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 24.000 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine, soit la somme de 19.912,47 euros.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [D] [L] au paiement de la somme de 4.087,53 euros arrêtée au 25 mars 2025 (soit 24.000 euros – 19.912,47 euros).
. Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive compte tenu, d’une part, de l’intérêt que l’exécution partielle du contrat a déjà procuré au créancier et, d’autre part, du partage de responsabilité entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner M. [D] [L] au paiement de celle-ci.
III. Sur les demandes accessoires
. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] [L] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
. Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la S.A. CREATIS de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
. Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°28947000424546 conclu le 24 juin 2017 la S.A. CREATIS et M. [D] [L] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°28947000424546 conclu le 24 juin 2017 la S.A. CREATIS et M. [D] [L] ;
CONDAMNE M. [D] [L] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 4.087,53 euros arrêtée au 25 mars 2025, au titre du capital restant dû, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, et ce sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
CONDAMNE M. [D] [L] aux dépens ;
REJETTE la demande de la S.A. CREATIS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires de la S.A. CREATIS ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Syrie ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Date ·
- Commissaire de justice
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adjudication ·
- Vente forcée ·
- Report ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Assistant ·
- Créanciers ·
- Commandement
- Etat civil ·
- Acte ·
- Supplétif ·
- Guinée ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Nationalité française ·
- Transcription ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Observation ·
- Jonction ·
- Certificat médical ·
- Contradictoire
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Poids lourd ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Parc ·
- Domicile ·
- Adresses ·
- République ·
- Chambre du conseil
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Incident ·
- Siège
- Véhicule ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Motif légitime ·
- Procédure ·
- Référé ·
- Usure ·
- Versement ·
- Protection
- Bâtiment ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Société anonyme ·
- Société d'assurances ·
- Travaux publics ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Ouvrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Demande ·
- Contrat d'assurance ·
- Facture ·
- Copie ·
- Garantie ·
- Application ·
- Civil ·
- Conditions générales
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Fondation ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Habitat ·
- Assignation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.