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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 23 oct. 2025, n° 24/02359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/02359 – N° Portalis DBZO-W-B7I-DIL6
[V] [J]
C/
[X] [Z] [Y] veuve [C]
JUGEMENT DU 23 Octobre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
Madame [V] [J]
née le 07 Octobre 1956 à SELVIGNY (59127)
9 rue de Sorval
59127 WALINCOURT-SELVIGNY
représentée par Me Emilie SCHOOF, avocate au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR :
Madame [X] [Z] [Y] veuve [C]
3C Rue de Caullery
59127 WALINCOURT-SELVIGNY
représentée par Me Eric VILLAIN, avocat au barreau de CAMBRAI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy HILGER
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 11 Septembre 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Contradictoire , par mise à disposition le 23 Octobre 2025 par Geoffroy HILGER , Juge des contentieux de la protection, assisté de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me SCHOOF
Copie certifiée conforme le :
à : Me VILLAIN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 28 mai 2015, Madame [V] [J] a donné à bail à Madame [X] [Z] [Y] veuve [C] un local à usage d’habitation sis 3C rue de Caullery à WALLINCOURT SELVIGNY (59127) moyennant un loyer mensuel initial de 550 euros charge comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mai 2022, Madame [V] [J] a fait signifier à Madame [X] [Z] [Y] veuve [C] un congé pour reprise personnelle a effet au 31 mai 2024.
Faute d’obtenir le départ de Madame [X] [Z] [Y] veuve [C] du logement, Madame [V] [J], par acte en date du 5 novembre 2024, l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins de voir ordonner son expulsion et sa condamnation à lui payer diverses sommes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties avant d’être retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
A cette date, Madame [V] [J], représentée par son conseil, qui a soutenu oralement ses conclusions visées par le greffier, demande au juge des contentieux de la protection de :
— dire et juger que le congé pour reprise délivré à Madame [X] [Z] [Y] veuve [C] est régulier en la forme ;
— dire qu’elle est recevable et bien fondée ;
en conséquence,
— dire que Madame [X] [Z] [Y] veuve [C] est devenue occupante sans droit ni titre à compter du 1er juin 2024 ;
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner Madame [X] [Z] [Y] veuve [C] à lui verser une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 603,03 euros à compter du 1er juin 2024 jusqu’à parfait libération des lieux ;
— condamner Madame [X] [Z] [Y] veuve [C], aux dépens, outre à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais non répétibles ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Elle précise à l’audience abandonner sa demande relative à la condamnation de Madame [X] [Z] [Y] veuve [C] à lui payer la somme de 80 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour 2024.
Au soutien de ses prétentions, elle fait pour l’essentiel valoir au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que le congé est régulier en la forme et que Madame [X] [Z] [Y] veuve [C] ne peut se prévaloir de la qualité de locataire protégée puisqu’elle est elle-même âgée de 67 ans. Elle soutient donc que le congé délivré n’est pas nul puisqu’elle n’avait pas l’obligation de reloger sa locataire. Elle précise que Madame [X] [Z] [Y] veuve [C] n’a aucunement l’intention de quitter les lieux.
Madame [X] [Z] [Y] veuve [C], représentée par son conseil qui a soutenu oralement ses conclusions visées par le greffier à l’audience demande au juge des contentieux de la protection de :
— constater la nullité du congé pour reprise et le déclarer nul ;
— débouter Madame [W] [J] de ses demandes ;
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros pour procédure abusive ;
— la condamner aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Elle fait pour l’essentiel valoir qu’elle est locataire protégée car âgée de 68 ans et que Madame [W] [J] avait l’obligation de la reloger. Elle ajoute que Madame [W] [J] veut reprendre le logement pour y vivre car elle est actuellement domiciliée chez son frère et qu’elle ne cesse de la perturber dans la jouissance de son logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que Madame [W] [J] a abandonné oralement sa demande relative à la condamnation de Madame [X] [Z] [Y] veuve [C] à lui payer la somme de 80 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour 2024.
Sur la validité du congé pour reprise
En application de l’article 15, I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa rédaction applicable à l’espèce, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur
L’article 15, III de la loi précitée précise que le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité. Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa. L’âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le bailleur délivre un congé pour reprise à son locataire âgé de plus de soixante-cinq ans à la date d’échéance du contrat et dont les ressources sont inférieures à la somme de 21 139 euros à la date de la notification du congé, il a l’obligation de lui proposer un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, notamment sur le territoire de la même commune ou d’une commune limitrophe, sans pouvoir être éloigné de plus de 5 km, cette obligation pesant sur le bailleur s’effaçant s’il est lui-même une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans à la date d’échéance du contrat ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de à la date de la notification du congé.
En l’espèce, le bail d’habitation a été conclu sous seing privé le 28 mai 2015 pour une durée de trois ans reconductible tacitement pour une durée de trois ans à défaut de renouvellement ou de congé.
Il s’ensuit que le bail d’habitation a été reconduit tacitement le 28 mai 2018, le 28 mai 2021 et qu’il venait à échéance le 28 mai 2024.
C’est donc à la date du 28 mai 2024 qu’il convient d’apprécier l’âge des parties au contrat, à savoir que Madame [W] [J], pour être née le 7 octobre 1956, est âgée de 67 ans à cette date et que Madame [X] [Z] [Y] veuve [C], pour être née le 27 mars 1957, est âgée de 67 ans également à cette date.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mai 2022, Madame [V] [J] a fait signifier à Madame [X] [Z] [Y] veuve [C] un congé pour reprise personnelle a effet au 31 mai 2024.
Par conséquent, quand bien même Madame [X] [Z] [Y] veuve [C] est âgée de plus de soixante-cinq ans, Madame [W] [J], bailleur, personne physique, étant âgée aussi de plus de soixante-cinq ans, elle recouvrait sa faculté de donner congé sans obligation de relogement.
En conséquence, le congé pour reprise personnelle a effet au 31 mai 2024, délivré le 18 mai 2022 par Madame [V] [J] à Madame [X] [Z] [Y] veuve [C] est valide.
Il s’ensuit que le contrat de bail conclu sous seing privé le 28 mai 2015 a pris fin le 31 mai 2024 et Madame [X] [Z] [Y] veuve [C] est occupante sans droit ni titre depuis cette date.
L’expulsion de Madame [X] [Z] [Y] veuve [C] sera dès lors ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Madame [X] [Z] [Y] veuve [C] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de juin 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, soit 603,03 euros, tel qu’il aurait été du si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant Madame [W] [J] de l’impossibilité de reprendre la jouissance de son logement.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [X] [Z] [Y] veuve [C]
En application des dispositions combinées des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute et l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’espèce, le sens du présent jugement commande de débouter Madame [X] [Z] [Y] veuve [C] de sa demande, le congé ayant été validé et son expulsion ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Madame [X] [Z] [Y] veuve [C] qui succombe sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, outre à payer à Madame [W] [J] la somme de 800 euros au titre de ses frais non répétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Madame [W] [J] a abandonné oralement sa demande relative à la condamnation de Madame [X] [Z] [Y] veuve [C] à lui payer la somme de 80 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour 2024 ;
VALIDE le congé pour reprise personnelle a effet au 31 mai 2024, délivré le 18 mai 2022 par Madame [V] [J] à Madame [X] [Z] [Y] veuve [C] portant sur le logement sis 3C rue de Caullery à WALLINCOURT SELVIGNY (59127) ;
DIT que Madame [X] [Z] [Y] veuve [C] est occupante sans droit ni titre du logement sis 3C rue de Caullery à WALLINCOURT SELVIGNY (59127)
ORDONNE en conséquence à Madame [X] [Z] [Y] veuve [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [X] [Z] [Y] veuve [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [V] [J] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [X] [Z] [Y] veuve [C] à verser à Madame [V] [J] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, soit 603,03 euros, tel qu’il aurait été du si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de juin 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE les parties du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [X] [Z] [Y] veuve [C] à verser à Madame [V] [J] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [Z] [Y] veuve [C] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le juge
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