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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00218 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYGI
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [G] [Q]
— CPAM DES YVELINES
— Me Marie-Noël LYON
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 05 MARS 2026
N° RG 25/00218 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYGI
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
M. [G] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Marie-Noël LYON, avocat au barreau de VAL D’OISE,
substituée par Me Wendy FERRANDIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] [E], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Mickaël PAWELEC, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 15 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026.
Pôle social – N° RG 25/00218 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYGI
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM)des Yvelines a, par décision du 16 janvier 2024, notifié à M. [G] [Q] (médecin généraliste conventionné) un indu d’un montant de 555.14 euros, au titre du remboursement à tort des lots suivants :
— n°145 du 08 novembre 2023 (48,38 €),
— n°147 du 08 novembre 2023 (70,00 €),
— n°156 du 09 novembre 2023 (36,50 €),
— n°158 du 09 novembre 2023 (40,76 €),
— n°168 du 10 novembre 2023 (70,00 €),
— n°176 du 14 novembre 2023 (96,50 €),
— n°194 du 15 novembre 2023 (70,00 €),
— n°204 du 17 novembre 2023 (26,50 €),
— n°208 du 17 novembre 2023 (70,00 €),
— n°209 du 17 novembre 2023 (26,50 €),
les pièces justificatives n’ayant pas été communiquées à la caisse dans les délais impartis.
Contestant cette décision, la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM des Yvelines a, par décision prise lors de sa séance du 09 janvier 2025, confirmé le bien-fondé de l’indu notifié.
Le docteur [Q] a, par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 27 janvier 2025, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester l’indu du 16 janvier 2024.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2025.
A cette date, par référence à ses conclusions visées à l’audience, le docteur [Q], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— Déclarer infondé l’indu réclamé à M. [Q] par la CPAM des Yvelines ;
Par conséquent,
— Annuler l’indu d’un montant de 555,14 euros ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose pratiquer habituellement la télétransmission, être de bonne foi et n’avoir aucunement essayé de frauder. Il précise qu’en raison d’un bugg informatique, les pièces justificatives relatives aux lots n°145, 147, 156, 158, 168, 176, 194, 204, 208 et 209 n’ont pu être envoyées par voie dématérialisée, et qu’elles ont été déposées, en version papier, dans la boîte aux lettres de la caisse, dans les délais impartis. Il mentionne qu’un nouveau dépôt (jamais réceptionné) a été fait à la demande de la CPAM. Aucun de ces dépôts n’ayant été réceptionné, il soutient avoir dû procéder à une 3ème transmission auprès de la CRA, lors de sa contestation. Selon lui, la caisse soutient à tort que son 3ème envoi vaut première transmission des pièces justificative, intervenue hors du délai.
En défense, par référence à ses conclusions et pièces visées à l’audience, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, demande au tribunal de :
— Déclarer bien-fondée la créance d’un montant de 555,14 euros dont le docteur [Q] est redevable envers la CPAM des Yvelines et dont la créance est désormais soldée à la suite de récupérations sur prestations ;
— Débouter le docteur [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle expose que les pièces justificatives ont été réceptionnées par la caisse, le 04 mars 2024, soit en dehors du délai de 8 jours applicable aux feuilles de soins en version papier. Elle considère que les lots n°145, 147, 156, 158, 168, 176, 194, 204, 208 et 209, présentés en remboursement entre le 08 novembre 2023 et le 17 novembre 2023, ont donc été remboursés à tort au professionnel de santé et que l’indu de 555,14 euros est justifié. Elle précise que sa créance a été soldée par récupération sur prestations.
Pour un plus ample exposé et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé de l’indu :
L’article L. 161-33 du code de la sécurité sociale prévoit :
« L’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
(…) En cas de transmission électronique, si le professionnel, l’organisme ou l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie est responsable d’un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l’alinéa précédent ou s’il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d’éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l’organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale. ».
L’article R.161-40 du code de la sécurité sociale précise :
« La constatation des soins et l’ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l’assurance maladie sont subordonnées à la production d’une part de documents électronique ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d’autre part de l’ordonnance du prescripteur, s’il y a lieu. ».
L’article R.161-47 du code de la sécurité sociale précise :
« I.- La transmission aux organismes servant les prestations de base de d’assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies :
Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d’un document sur support papier.
1° En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l’organisme ou l’établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables l’assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est fixé au 10° et au 11° de l’article R.161-42 et qui est fixé à :
a) trois jours ouvrés en cas de paiement direct à l’assuré ;
b) huit jours ouvrés lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais.
En cas d’échec de la réémission d’une feuille de soins électronique, ou si le professionnel, l’organisme ou l’établissement n’est pas en mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de transmettre la feuille de soins électronique, il remet un duplicata sur support papier à l’assuré ou à l’organisme servant à ce dernier les prestations de base de l’assurance maladie selon des modalités fixées par les conventions mentionnées à l’article L.161-34.
Le professionnel, l’organisme ou l’établissement conserve le double électronique des feuilles de soins transmises, ainsi que leurs accusés de réception pendant quatre-vingt-dix jours au moins. Il remet à l’assuré, sur demande de ce dernier, copie de la feuille de soins transmise, sauf modalités contraires prévues par les conventions mentionnées à l’article L.161-34.
2° En cas d’envoi sous forme de document sur support papier, la transmission par courrier à l’organisme servant à l’assuré les prestations de base de l’assurance maladie est assurée :
a) Sous la responsabilité de l’assuré lorsque ce dernier acquitte directement le prix de l’acte ou de la prestation ;
b) Sous la responsabilité du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement, dans un délai de huit jours suivant la même date, lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais. (…) ».
L’article R.161-48 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, précise :
« La transmission des prescriptions électroniques à l’organisme servant les prestations de base de l’assurance maladie est réalisée au moyen des téléservices mentionnés à l’article L.4071-3 du code de la santé publique dans les délais prévus au 1° du I de l’article R.161-47 du présent code.
Lorsque le prescripteur établit une ordonnance sur papier, dans l’une des situations prévues à l’article R.4073-2 du code de la santé publique, la transmission est assurée de manière dématérialisée par le professionnel qui exécute la prescription, concomitamment à l’envoi de la feuille de soins électronique.
Si le professionnel qui exécute la prescription n’est pas en mesure d’établir une feuille de soins électronique et utilise une feuille de soins sur papier, la prescription est transmise dans les conditions prévues au 2° du I de l’article R.161-47 du présent code.
Il n’est pas fait application des dispositions du présent article lorsque l’ordonnance a préalablement été transmise à l’organisme d’assurance maladie à l’appui d’une demande adressée en vue de l’obtention de l’accord préalable mentionné au II de l’article L.315-2. ».
Il appartient au professionnel de santé de rapporter la preuve de l’envoi effectif des pièces justificatives (feuille de soins et prescription médicale) à la Caisse, dans les délais impartis. Lorsque la transmission a été effectuée hors du délai, l’organisme de sécurité sociale est en droit de réclamer la restitution totale ou partielle des sommes remboursées au titre des prestations servies à l’assuré social.
Il résulte des dispositions de l’article 1302-1 du code civil que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la facturation des lots n°145, 147, 156, 158, 168, 176, 194, 204, 208 et 209, a été remboursée au docteur [Q], conformément au Décompte Image produit par la Caisse :
— le 10 novembre 2023 (47,38 € + 70 € ),
— le 13 novembre 2023 (36,50 € + 40,76 €),
— le 14 novembre 2023 (70 €),
— le 16 novembre 2023 (70 € + 26,50 €),
— le 20 novembre 2023 (70 €),
— le 21 novembre 2023 (26,50 € + 70 € + 26,50 €),
pour un montant total de 555,14 euros, comme indiqué par la caisse lors de sa notification d’indu du 16 janvier 2024.
S’agissant d’une transmission sur support papier, il appartient au docteur [Q] de rapporter la preuve de leur transmission, sur support papier, dans un délai de 8 jours.
Or, le docteur [Q] ne rapporte pas la preuve de l’envoi à la caisse, dans le délai de 8 jours, des justificatifs concernant les lots n°145, 147, 156, 158, 168, 176, 194, 204, 208 et 209, présentés en remboursement pour la période du 08 novembre 2023 au 17 novembre 2023.
Dès lors, quand bien même la réalité des actes a été justifiée devant la CRA par la production des pièces justificatives manquantes, et sans remettre en cause la bonne foi de M. [Q], il convient de valider l’indu qui lui a été notifié par la CPAM des Yvelines, le 16 janvier 2024, d’un montant de 555,14 euros, au titre du remboursement à tort des lots n°145, 147, 156, 158, 168, 176, 194, 204, 208 et 209, émis du 08 novembre 2023 au 17 novembre 2023.
Sur les dépens :
Le docteur [Q], succombant à l’instance, sera tenu aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 05 mars 2026 :
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de M. [G] [Q] ;
VALIDE l’indu notifié par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à M. [G] [Q], le 16 janvier 2024, en son montant de 555,14 euros au titre du remboursement à tort des lots n°145, 147, 156, 158, 168, 176, 194, 204, 208 et 209, émis du 08 novembre 2023 au 17 novembre 2023 ;
CONSTATE que l’indu d’un montant de 555,14 euros, notifié à M. [G] [Q] par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, le 16 janvier 2024, a été soldé par récupération sur prestations ;
CONDAMNE M. [G] [Q] aux dépens.
DIT que le pourvoi en cassation à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les deux mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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