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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 4 nov. 2025, n° 25/01139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA FRANFINANCE, la SAS SOGEFINANCEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 23 Septembre 2025
GROSSE :
Le 04/11/2025
à Me Caroline GIRAUD
EXPEDITION :
Le 04/11/2025
au défendeur
N° RG 25/01139 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CSL
PARTIES :
DEMANDERESSE
SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, suite à l’opération de fusion absorption en date du 1er juillet 2024, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 719 807 406, représentée par son Président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4] (MALI), demeurant [Adresse 2]
comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 9 septembre 2017, la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [O] [N] un crédit à la consommation d’un montant de 10000 euros, remboursable en 84 mensualités de 147,09 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 6,21 % et un taux annuel effectif global de 6,39 %.
Selon avenant signé le 18 janvier 2021, les mensualités ont été réaménagées au montant de 85,66 sur 99 mois.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2024, mis en demeure M. [O] [N] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2024, la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2025, complété par des conclusions additives notifiées le 17 septembre 2025, la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a ensuite fait assigner M. [O] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir le constat de la validité de la déchéance du terme, à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement de l’article 1226 du code civil ou à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de l’article 1228 du code civil, et en tout état de cause, obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
4995,64 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 9 septembre 2017, outre intérêts au taux contractuel à compter de la déchéance du terme ou de la rupture conventionnelle,Ou 4631,67 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir dans l’hypothèse d’une résolution judiciaire du contrat au sens de l’article 1228 du code civil,
800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025, où les moyens relatifs à la forclusion, la nullité du contrat, la validité de la signature électronique, les causes de déchéances du droit aux intérêts de la banque et le caractère abusif des clauses prévoyant l’exigibilité immédiate du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur ont été soulevés d’office.
À l’audience, la société SA FRANFINANCE maintient les termes de son assignation.
M. [O] [N], présent à l’audience sollicite des délais de paiement, à hauteur de 200 euros par mois, indiquant gagner 1800 euros par mois et avec 4 enfants à sa charge.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 9 septembre 2017, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la validité de la déchéance du terme et la demande subsidiaire en résolution du contrat
Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde.
Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.
La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418).
Au demeurant, s’il ressort du contrat de crédit que le prêteur s’est réservé le droit de résilier le contrat unilatéralement en cas d’échéance restée impayée, cette clause peut être considérée comme abusive au sens des dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu’elle ne prévoit aucune possibilité pour l’emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable.
En l’espèce, si la société SA FRANFINANCE produit bien une mise en demeure envoyée par courrier recommandé à M. [O] [N] le 14 février 2024, sollicitant dans un délai de 15 jours le paiement des échéances impayées, le contrat de prêt initial ne prévoit pas de délai, permettant à l’emprunteur de régulariser l’impayé avant la déchéance du terme. En effet, la clause de déchéance du terme intégrée au contrat litigieux (clause 5.6, page 5) prévoit un remboursement immédiat du solde débiteur, dès le premier incident de paiement. Dans ces conditions, la société SA FRANFINANCE ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme, et son action en paiement de l’intégralité du crédit sera déclarée irrecevable.
La demanderesse sollicite cependant le prononcé judiciaire de la déchéance du terme.
Toutefois, un tel prononcé ne s’envisage juridiquement qu’en tant que résolution judiciaire du contrat de prêt.
Or, si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation, et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
En l’occurrence, le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, compte tenu de l’importance de l’impayé, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s’élève à 10000 euros, et la somme des remboursements effectués par M. [O] [N] s’élève à 9622,13 euros.
Il s’en déduit une créance de 377,87 euros au profit de la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT.
Il convient donc de condamner M. [O] [N] à rembourser cette somme à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
2. Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation de M. [O] [N] et du faible montant de la condamnation, il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu du montant de la dette et de l’octroi de délais de paiement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme stipulé au profit de M. [O] [N] n’a pas été régulièrement prononcée,
DÉCLARE, en conséquence, irrecevable la demande de la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT en paiement de l’intégralité du crédit souscrit par le défendeur le 9 septembre 2017,
PRONONCE toutefois la résolution du contrat de crédit souscrit par M. [O] [N] le 9 septembre 2017, auprès de la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT,
CONSTATE, en conséquence, la déchéance du terme stipulé au profit de M. [O] [N], à compter du présent jugement,
CONDAMNE M. [O] [N] à payer à la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 377,87 euros (trois cent soixante-dix-sept euros et quatre-vingt-sept centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
AUTORISE M. [O] [N] à s’acquitter des sommes dues en 4 versements mensuels de 94 euros au minimum (quatre-vingt-quatorze euros), payables le 10ème jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DÉBOUTE la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [N] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 4 novembre 2025.
La Greffière La Juge
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