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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp réf., 29 avr. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 8]
[Courriel 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00004 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWAX
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 29 Avril 2025
MINUTE :
S.A. d'[Adresse 14], ancienne dénomination “Logement Français”, venant aux droits de la société Coopération et Famille
C/
[L] [R]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE
DU 29 Avril 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT NEUF AVRIL
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 28 Février 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. d'[Adresse 14], ancienne dénomination “Logement Français”, venant aux droits de la société Coopération et Famille
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substituée par Maître Sophie ACQUERE
ET :
DEFENDEUR :
Mme [L] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 10][Adresse 12] [Adresse 3]
[Localité 9]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, statuant en la forme des référés,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 27 février 2017, la société Coopération et famille, aux droits de laquelle vient la société 1001 VIES HABITAT, a donné à bail à [L] [R] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 13].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société 1001 VIES HABITAT a fait signifier le 7 octobre 2024 un commandement de payer la somme de 4227,30 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société 1001 VIES HABITAT a, par acte signifié le 20 décembre 2024, fait assigner [L] [R] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer,
— voir ordonner l’expulsion de [L] [R] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir autoriser le transport et la séquestration des meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble ou lieu de son choix aux frais et risques de [L] [R], sous réserve des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— voir condamner par provision [L] [R] au paiement d’une somme de 4905,78 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner [L] [R] à lui payer une somme de 360 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société 1001 VIES HABITAT a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 4940,82 €, terme du mois de janvier 2025 inclus. Elle s’est opposée à un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[L] [R] a sollicité des délais de paiement en sus du loyer courant et des charges, démontrant être en arrêt maladie et percevoir des indemnités journalières à hauteur de 434,70 € pour quatorze jours, soit environ 850 € par mois, et affirmant que le paiement du loyer est effectué par son fils qui effectue des missions de travail intérimaire.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [L] [R] le 7 octobre 2024.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, il y a donc lieu de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 8 décembre 2024 et de condamner [L] [R] au paiement de la somme de 4940,82 €, terme du mois de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer.
Néanmoins, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, [L] [R] ayant avant l’audience repris le versement intégral du loyer et démontrant être en situation de s’acquitter de la dette locative, il y a lieu d’en autoriser une libération par un paiement échelonné selon les termes fixés au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Les demandes de la société 1001 VIES HABITAT étant pour l’essentiel accueillies bien qu’un paiement échelonné a été accordé, [L] [R] est partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et doit donc être condamnée aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
L’équité commande, exceptionnellement, de ne pas faire application de l’article 700 du même code.
Il y a enfin lieu de rappeler que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’application de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail d’habitation conclu entre la société 1001 VIES HABITAT et [L] [R] sont réunies au 8 décembre 2024 ;
CONDAMNONS par provision [L] [R] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 4940,82 € au titre des loyers et charges impayés, terme du mois de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024 ;
ACCORDONS à [L] [R] des délais de paiement et DISONS qu’elle devra s’acquitter de la dette par le paiement de vingt-trois échéances mensuelles de 130 € chacune et d’une dernière échéance du solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification la présente décision, et ce en sus des loyers et charges en cours ;
DISONS que les effets de la clause seront suspendus et que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si [L] [R] respecte le paiement échelonné qui lui a été accordé ;
DISONS que, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou à défaut du paiement du loyer courant et des charges pendant le cours du paiement échelonné :
— la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible,
— le bail sera résilié de plein droit sans autre décision de justice,
— [L] [R] sera tenue de quitter les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 13] et que, à défaut de départ volontaire, la société 1001 VIES HABITAT pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles garnissant le logement étant régi par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [L] [R] à payer à la société 1001 VIES HABITAT, à compter de la résiliation du contrat de bail si elle a lieu, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation du bail ;
CONDAMNONS [L] [R] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
REJETONS le surplus des demandes de la société 1001 VIES HABITAT ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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