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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 24 juin 2025, n° 24/09145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société MGEN, La compagnie d'assurance MACIF LS ET DES CADRES ET SALARIES DE L' INDUSTRIE ET DU COMMERCE, La société MUTUELLE DE [ Localité 9 ] ASSURANCES, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/09145 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YU4T
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 24 JUIN 2025
DEMANDEUR A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
M. [H] [I] [C]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Pauline COLLETTE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
La compagnie d’assurance MACIF LS ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
La société MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
La société MGEN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente,
GREFFIER
Yacine BAHEDDI, Greffier
DÉBATS :
A l’audience de cabinet du 22.05.2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 24 Juin 2025.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 24 Juin 2025, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier.
Par acte d’huissier des 12 et 15 mars 2024, M. [H] [I] [C] a fait assigner la société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels et des Cadres salariés de l’industrie et du commerce (ci-après MACIF) et l’organisme mutualiste MGEN et devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices résultants d’un accident de la circulation survenu le 8 mars 2019
La MGEN n’a pas constitué avocat.
Par acte d’huissier 31 décembre 2024, M. [C] a fait assigner la société Mutuelle de Poitiers assurances devant le tribunal judiciaire de Lille.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances le 24 avril 2025.
M. [C] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, M. [C] demande au juge de la mise en état de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’article A. 442-32 du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 3° du code de procédure civile,
— Déclarer recevable ses demandes, fins et conclusions ;
— Constater son désistement d’instance à l’égard uniquement de la société MACIF;
— Débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions à son égard ;
— Condamner la société Mutuelle de [Localité 9] assurances à lui verser les sommes de :
— 45 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’incident, outre les dépens de l’instance ;
— Condamner la société Mutuelle de [Localité 9] assurances au paiement de tout émolument fondé de l’article A. 442-32 du code de commerce.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, la société MACIF demande au juge de la mise en état de :
— Relever qu’elle n’est pas l’assureur du véhicule responsable de l’accident dont a été victime M. [C] ;
— La mettre hors de cause ;
— Rejeter l’ensemble des demandes provisionnelles de M. [C] ;
— Condamner M. [C] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Lui laisser la charge de ses propres dépens.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, 2025, la société Mutuelle de [Localité 9] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 1199, 1200 et 1984 du code civil,
Vu les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances,
— Débouter M. [C] de sa demande provisionnelle et d’article 700 du code de procédure civile formée à son encontre ;
— Débouter, plus généralement, toute partie de ses demandes formées à son encontre ;
— Maintenir la société MACIF en la cause à l’effet que le jugement à venir lui soit déclaré opposable ;
Subsidiairement,
— Réduire dans d’importantes proportions la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice formée par M. [C] ;
— Dire n’y avoir lieu à prononcer l’octroi d’un article 700 au titre de l’incident ;
— Dépens comme de droit.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de fin et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement à l’égard de la société MACIF :
Les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile énoncent que :
“En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. […]”
“ Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
“Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
“ Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.”
“ Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”
En l’espèce, le demandeur déclare se désister de son instance envers la société MACIF
La société MACIF accepte expressément ce désistement.
Le désistement est parfait.
Il n’est pas contesté que la société MACIF est l’assureur du véhicule dont M. [C] était le conducteur. La société Mutuelle de [Localité 9] assurances est l’assureur de l’autre véhicule.
Celle-ci, dans ses conclusions au fond ne conteste pas devoir indemniser intégralement M. [C] de ses préjudices et n’exerce aucun recours contre la société MACIF (elle ne prétend d’ailleurs pas en avoir un). Dès lors, elle ne justifie pas qu’il existerait un intérêt à obliger la société MACIF à demeurer dans l’instance.
Le désistement éteint l’instance envers la société MACIF.
Les dépens de l’instance à l’égard de la société MACIF seront supportés par M. [C].
L’équité commande de condamner M. [C] à payer à la société MACIF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la provision :
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que :
“ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; […]”
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n’apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision à rendre au fond.
En l’espèce, M. [C] fonde ses réclamation sur l’expertise du docteur [S] du 10 décembre 2022 et la société Mutuelle de [Localité 9] assurances n’en conteste pas les conclusions.
Les parties ne divergent que sur le montant propre à réparer les préjudices, M. [C] réclamant 116 244 euros tandis que la société Mutuelle de [Localité 9] assurances offre 37 034 euros.
Il n’est pas contesté que M. [C] a perçu des provisions à hauteur de 3 500 euros.
A la lecture des conclusions de l’expert, la fraction non sérieusement contestable de l’indemnité due à M. [C] doit être évaluée à la somme de 33 534 euros.
La société Mutuelle de [Localité 9] assurances sera condamnée à lui verser une provision supplémentaire à hauteur de ce montant.
Sur les dépens et les frais de l’incident :
Selon les articles 790, 696 et 700 du code de procédure civile :
“Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”
La société Mutuelle de [Localité 9] assurances succombant, elle supportera les dépens de l’incident.
L’équité commande de la condamner également, pour l’incident, à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article A. 444-32 du code de commerce institue une prestation de recouvrement ou d’encaissement au profit du commissaire de Justice et l’article R.4444-55 du même code prévoit que les émoluments sont dus, d’une part par le débiteur et d’autre part par le créancier.
M. [C] demande au juge de déroger à ces dispositions de portée générale, mais n’invoque aucun moyen juridique de nature à parvenir à un tel résultat en vue de régler une situation au demeurant hypothétique.
La demande doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Dit que le désistement d’instance à l’égard de la société MACIF est parfait ;
Condamne M. [C] à supporter les dépens de de l’instance à l’égard de la société MACIF ;
Dit en conséquence que l’instance se poursuivra entre :
M. [C], en demande,
et
les sociétés Mutuelle de [Localité 9] assurances et MGEN, en défense ;
Condamne la société Mutuelle de [Localité 9] assurances à payer à M. [C] une provision supplémentaire d’un montant de 33 534 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Condamne la société Mutuelle de [Localité 9] assurances à supporter les dépens de l’incident ;
Condamne la société Mutuelle de [Localité 9] assurances à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident ;
Rejette la demande de dérogation à l’article A. 444-32 du code de commerce ;
Pour la poursuite de l’instance, par dispositions insuceptibles de recours :
Maintient les termes du calendrier de procédure du 24 septembre 2024.
Le greffier Le juge de la mise en état
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Yacine BAHEDDI Ghislaine CAVAILLES
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