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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 8 avr. 2026, n° 26/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00189 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJAX
Date : 08 Avril 2026
Affaire : N° RG 26/00189 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJAX
N° de minute : 26/00234
Formule Exécutoire délivrée
le : 08-04-2026
à : Me Florence PAIN
Copie Conforme délivrée
le : 08-04-2026
à : Me Naïma AHMED-AMMAR
Me Marie-charlotte MARTY
Me Emmanuel VAUTIER
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSES
S.A. PACIFICA en qualité d’assureur de Madame [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Maëlenne DUMAS-PILHOU, avocat au barreau de PARIS
Me Florence PAIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
Madame [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Maëlenne DUMAS-PILHOU, avocat au barreau de PARIS
Me Florence PAIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
DEFENDERESSES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle GUEDJ, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant, non comparant
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE en qualité d’assureur de [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante
MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) en qualité d’assureur de la société MCI BAT
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
E.C.
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE, avocat plaidant
Me Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, substitué par Me Jade GUICHERD, avocat au barreau de MEAUX
ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société EC
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 11 Mars 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.C.C.A [Adresse 13] est le maître d’ouvrage d’une opération immobilière sise [Adresse 14] à [Localité 9], acquis par Madame [Z] [R] en usage d’une maison d’habitation et dont la réception est intervenue le 23 décembre 2024.
Le lot maçonnerie et béton armé était confié à la société MCI BAT, assurée auprès de la compagnie BRESSE BUGEY, et le lot calfeutrement protection imperméabilité et étanchéité des façades à la S.A.R.L. EC, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ.
Le 31 mai 2025, Madame [Z] [R] procédait à une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie assureur PACIFICA en raison d’infiltration et d’inondation survenues au sein de son domicile à la suite de forte précipitation.
La compagnie assureur diligentait une expertise amiable qui se tenait les 30 juin 2025 et 02 septembre 2025. Le rapport d’expertise établi à la suite des investigations techniques réalisés par le cabinet Polyexpert objective des infiltrations par les murs de soubassement en rapport avec un défaut d’étanchéité. Le montant des dommages, déduction faite de la vétusté, était évalué à 79 925.94 euros.
Par actes de commissaire de justice des 5, 10, 17 et 18 février 2026, Madame [Z] [R] et la S.A.C.A PACIFICA ont fait assigner la S.A.C.C.A [Adresse 13], la S.A.C.A ABEILLE IARD & SANTE, la société MCI BAT, la S.A.F.M. MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB – COREIS), la S.A.R.L. EC, la S.A ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [Z] [R] et la S.A.C.A PACIFICA expliquent qu’en dépit de l’expertise amiable l’origine exacte des désordres dénoncés n’est pas établie.
A l’audience du 11 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, les demandeurs ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance.
La S.A.R.L. EC, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage. Elle a sollicité que Monsieur [R] soit écarté des chefs de mission et de réserver le sort des dépens et frais irrépétibles.
La S.A.F.M. MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB – COREIS), valablement représentée, a sollicité du juge des référés de débouter les requérants de leur demande d’expertise judiciaire fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile à défaut de démontrer d’un motif légitime. Elle plaide à cet effet qu’à l’issue de la déclaration de sinistre et de l’expertise amiable, les travaux de terrassement ont fait l’objet de reprise et des travaux réparatoires ont été effectués par le constructeur. Que cet état de fait est dès lors incompatible avec tout constat objectif et technique, l’état initial des désordres n’étant plus conservé. En sus, elle sollicite de condamner les requérants à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Bien que régulièrement assignées, la S.A.C.C.A [Adresse 13], la S.A.C.A ABEILLE IARD & SANTE, la société MCI BAT et la S.A ALLIANZ IARD n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il n’est pas contestée qu’il résulte des pièces de la procédure que Madame [Z] [R] a subi des inondations et infiltrations au sein de son domicile d’habitation. Les désordres ont fait l’objet d’une expertise amiable diligentée par sa compagnie assureur. C’est vainement que la S.A.F.M. MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB – COREIS) excipe de l’absence de motif légitime à raison de l’intervention du constructeur à l’issue de la déclaration de sinistre, dès lors qu’au jour où le juge statue ,les pièces de la procédure permettent de se convaincre que les désordres initiaux sont persistants malgré une intervention technique postérieure.
— N° RG 26/00189 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJAX
Au regard de ces éléments, Madame [Z] [R] et la S.A.C.A PACIFICA disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre les défendeurs n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [Z] [R] et de la S.A.C.A PACIFICA le paiement de la provision initiale.
Sur les autres demandes
Compte tenu de ce qui précède, la demande de la S.A.F.M. MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB – COREIS) fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Madame [Z] [R] et de la S.A.C.A PACIFICA.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [G] [O]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Port. : 06.32.37.48.30
Email : [Courriel 1]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 14] à [Localité 9] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les demandeurs dans leur assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Madame [Z] [R] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [Z] [R] et par la S.A.C.A PACIFICA à la Régie de ce tribunal au plus tard le 8 juin 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de la S.A.F.M. MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB – COREIS) fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [Z] [R] et de la S.A.C.A PACIFICA,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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