Confirmation 2 mai 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2 mai 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
DU 2 Mai 2008
N° 2008/00294
SAISINE
DIRECTE
DECISION
Rejet
JR/DP
A R R E T N°
prononcé en audience publique le Vendredi deux Mai deux mil huit par M. REY, Président de Chambre, en application des dispositions de l’article 199 du code de procédure pénale
PARTIES EN CAUSE :
PERSONNE MISE EN ACCUSATION :
XXX
né le XXX à MONTDIDIER
Détenu à la maison d’arrêt de D
Mandat de dépôt du 26 Octobre 2005
mis en accusation du chef d’assassinat – vols dans un local d’habitation – escroqueries
Ayant pour avocat NICOLAU, 16 bis cours Lazare Escarguel – 66000 D
PARTIES CIVILES :
Z E épouse X
45, rue Hippolyte Desprès – 66000 D
Ayant pour avocat Me CASTELLO-PICARD, 57, avenue Général De Gaulle – 66000 D
Z Henri
XXX
Ayant pour avocat Me CASTELLO-PICARD, 57, avenue Général De Gaulle – 66000 D
Z F épouse Y
XXX
Ayant pour avocat Me CASTELLO-PICARD, 57, avenue Général De Gaulle – 66000 D
G H épouse Z
XXX
Ayant pour avocat Me CASTELLO-PICARD, 57, avenue Général De Gaulle – 66000 D
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats, du délibéré :
Monsieur REY, Président
Monsieur A et Madame B, Conseillers,
régulièrement désignés conformément à l’article 191 du code de procédure pénale.
GREFFIER : Madame C , lors des débats et du prononcé de l’arrêt
MINISTERE PUBLIC : Monsieur BEBON, Substitut Général lors des débats.
Arrêt prononcé en présence du Ministère Public.
DEBATS
A l’audience publique, le 29 Avril 2008, ont été entendus :
Monsieur A, Conseiller, en son rapport
Monsieur BEBON, Substitut Général, en ses réquisitions
La personne mise en accusation n’a pas demandé à comparaître.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par ordonnance du 26 juillet 2007, définitive, Cyril MERLIN a été mis en accusation et renvoyé devant la Cour d’Assises des Pyrénées-Orientales.
Par déclaration au greffe de la maison d’arrêt en date du 14 Avril 2008 Cyril MERLIN a sollicité sa mise en liberté.
Par avis et lettres recommandées en date du 14 Avril 2008, Monsieur le Procureur Général a notifié à la personne mise en accusation, aux parties civiles, et à leurs avocats la date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience.
Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général a été déposé au greffe de la Chambre de l’Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties.
Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale.
DECISION
prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Cette demande de mise en liberté entre dans le cadre des dispositions de l’article 148-1 du code de procédure pénale ; elle est donc recevable.
AU FOND
Par ordonnance du 26 juillet 2007, définitive, Cyril MERLIN a été mis en accusation et renvoyé devant la Cour d’Assises des PYRENEES-ORIENTALES :
Pour avoir le 27 septembre 2005, à D, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, volontairement donné la mort à M. I G, avec cette circonstance que le meurtre avait pour objet de préparer ou faciliter les délits de vol de la carte bancaire de la victime et d’escroqueries commises à l’aide de cette carte bancaire volée
fait qualifié crime et prévu et réprimé par les articles 221-1, 221-2, 221-8 à 221-11 du code pénal.
Il a également été renvoyé devant la même Cour d’Assises pour les délits connexes de vol de la carte bancaire de I G et d’escroqueries commises à l’aide de cette carte bancaire volée.
***
Monsieur le Procureur Général requiert qu’il plaise à la Cour dire la demande recevable et la rejeter comme mal fondée.
***
SUR QUOI :
Attendu que depuis ses multiples précédents arrêts le dernier en date du 7 Avril 2008, la Chambre de l’Instruction ne puise pas en la cause d’éléments nouveaux susceptibles de motiver un élargissement de Cyril MERLIN ;
Attendu que par leur nature criminelle et les circonstances de leur commission, les faits dont doit répondre devant la Cour d’Assises Cyril MERLIN ont porté un trouble exceptionnel et durable à l’ordre public que seul le maintien en détention peut préserver ;
Attendu aussi que les éléments de personnalité de l’intéressé, déjà condamné à quatre mois avec sursis pour vol aggravé et qui est poursuivi devant une autre juridiction du chef de vol avec violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, font craindre qu’il ne renouvelle les faits délictueux voire des réactions violentes à connotation criminelle ;
Attendu encore que les garanties de représentation de Cyril MERLIN apparaissent insuffisantes puisqu’il s’agit d’un marginal qui sillonne la France, qui ne possède aucun domicile stable et qui d’ailleurs n’a pu être appréhendé qu’à la suite de la diffusion d’une note de recherches ;
Attendu que la détention provisoire est seule à même de préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction, d’en empêcher le renouvellement et de garantir la représentation en justice de la personne mise en accusation ;
Qu’un contrôle judiciaire s’avère insuffisant pour parvenir à ces buts ;
Attendu en conséquence que la demande doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 137, 138 à 143, 144 à 148, 148-1, 148-2 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194 à 200, 207, 216 et 217 du code de procédure pénale ;
EN LA FORME
Déclare la demande recevable.
AU FOND
La rejette.
DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le PROCUREUR GENERAL.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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