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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 28 nov. 2024, n° 24/03565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03565 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZGL
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
PARTAGE NOTAIRE
28A
N° RG 24/03565 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZGL
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[Y] [J]
C/
[W] [J]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Vanessa POISSON de la SELARL CABINET VALOIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2024,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Maître Vanessa POISSON de la SELARL CABINET VALOIS, avocat au barreau de CHARENTE, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [W] [J]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillante
N° RG 24/03565 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZGL
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [J] et Mme [M] [P] sont décédés le [Date décès 4] 2009 et le [Date décès 8] 2022, respectivement à [Localité 20] et [Localité 23] (Gironde).
Ils laissent pour recueillir leur succession :
leur fils, M. [Y] [J]
leur fille, Mme [W] [J]
A défaut de parvenir à un partage amiable, M. [Y] [J] par acte du 24 avril 2024 a fait citer Mme [W] [J] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, auquel il demande de :
le juger recevable et bien fondé en ses demandesordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [M] [P] et de M. [L] [J]désigner pour qu’il y soit procédé tel notaire qu’il plaira au tribunal ou M le Président de la [12] avec faculté de délégation et de remplacement à l’exception de Maître [X] [S] notaire à SAINT ANDRE DE CUBZACà titre principaljuger que Mme [W] [J] s’est rendue coupable de recel de succession à concurrence de la somme de 120.000, 46 euroscondamner Mme [W] [J] à rapporter cette somme à la succession de Mme [M] [P] veuve [J] avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 8] 2022 et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civilpriver Mme [W] [J] de tous droits dans le partage successoral sur la somme de 120.000, 46 eurosà titre subsidiairejuger que Mme [W] [J] a bénéficié de plusieurs dons manuels s’élevant au total à la somme de 120.000, 46 euros sur l’année 2016juger que ces dons d’un montant de 120.000, 46 euros sont rapportables à la successionà titre infiniment subsidiairejuger qu’il y lieu de compléter la mission habituelle du notaire en ces termes :rechercher sur le compte n°08029105000 ouvert au nom de Mme [M] [J] auprès du [16] et sur l’année 2016 l’objet la nature la cause des opérations bancaires passées l’auteur et le bénéficiaire de celles-ci la destination des sommes suspectesretrouver le solde des comptes de la défunte n°08029105000 compte chèque n°66003201147 LDD et n°66003201174 CEL ouverts au [16], en ce que ces derniers ont été clôturés fin 2016 et les fond transférés sur un compte inconnuinterroger [18] pour Mme [M] [J]rechercher le bénéficiaire du contrat d’assurance vie ouvert dans les livrets D'[10] par Mme [M] [J]juger que M. [Y] [J] peut bénéficier de l’attribution préférentielle de la parcelle de terre située [Adresse 9] à CARBON BLANC (33)condamner Mme [W] [J] à verser la somme de 3.000 euros à M. [Y] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage successoralordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Bien que valablement assignée, Mme [W] [J] n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024.
MOTIVATION
I- Sur les demandes principales
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage
Au vu de l’indivision existant entre M. [Y] [J] et Mme [W] [J] sur les biens dépendant de la succession de leurs parents et des importantes contestations qui s’élèvent entre eux, et nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l’indivision, il y a lieu, en application des articles 815 et 840 du code civil, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [L] [J] et de Mme [M] [P].
Les parties ne s’accordant pas sur la désignation d’un notaire liquidateur, le président de la [14] sera désigné pour y procéder en application de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort à l’exception de Maître [C] [E] notaire à [Localité 21] et [Localité 22], vainement intervenu à l’amiable dans le dossier.
Le notaire en charge du partage judiciaire disposera d’une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l’article 1368 du code de procédure civile.
Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir notamment pour s’assurer que ce délai sera respecté.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile susvisé, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux.
Il lui incombe également de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels, comme débiteur de cette masse au titre des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci, ou encore d’une avance en capital.
En cas de situation de blocage durant les opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d’état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d’une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s’il est saisi à cette fin.
Sur la demande de rapport de dons manuels et le recel
M. [Y] [J] indique avoir relevé des mouvements bancaires inhabituels et suspects sur le compte bancaire de la défunte, sous la forme de chèques, retraits, virements, dont il indique qu’ils auraient profité soit à sa cohéritière soit à sa tante maternelle, dont il sollicite le rapport, outre l’application des peines de recel à ces sommes, pour un montant de 120.000, 46 euros. Il fait grief à Mme [W] [J] d’avoir capté les moyens de paiement de leur mère pour tirer profit du produit de la vente du principal bien dépendant de la succession, le [Localité 15] PAYRAUD.
Sur ce
Selon l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
La preuve de l’existence d’un don manuel consenti à l’un des héritiers d’une succession par leur auteur peut être faite par tous moyens par les cohéritiers qui font valoir des droits personnels sur la succession.
Le don manuel est une donation entre vifs qui s’opère, sans acte notarié, au moyen de la tradition réelle de la chose donnée qui peut être matérielle ou scripturale, par chèque ou par virement de compte, dans des conditions telles qu’elle assure la dépossession irrévocable et définitive du donateur.
Ainsi, la tradition nécessaire à l’existence d’un don manuel d’argent peut se réaliser par la remise d’un chèque dont la provision est irrévocablement acquise au bénéficiaire dès sa création.
Le dessaisissement doit avoir lieu avant le décès. Ainsi, la jurisprudence est unanime pour considérer que la mise en possession des fonds postérieurement au décès ne peut constituer un don manuel.
Le don manuel suppose également, en plus de la tradition, la réunion de l’intention libérale du donateur et de l’acceptation du donataire de recevoir à titre gratuit. Comme toutes les donations, le don manuel implique en effet l’intention libérale du disposant.
Conformément aux dispositions de l’article 778 du code civil, le recel est caractérisé par "toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir.”
Il nécessite l’existence d’une part, d’un élément matériel résultant de la soustraction ou de la dissimulation des dons à la succession par le bénéficiaire, d’autre part, d’un élément intentionnel résidant dans l’intention frauduleuse de fausser les opérations de partage.
La fraude doit être prouvée : elle ne résulte pas du seul fait de la dissimulation ; il faut en outre un acte positif constituant une mauvaise foi, tel qu’un mensonge ou même une réticence.
Les conséquences du recel sont définies par l’article 778 du code civil.
Il incombe à M. [Y] [J] qui invoque l’existence de dons manuels et d’actes de recel successoral, d’en rapporter la preuve.
Il produit aux débats sous sa pièce n°8 un relevé du compte bancaire de la défunte ouvert auprès du [17] du 4 mars au 3 juin 2016 qui fait ressortir des virements au nom de [R] ainsi que d’autres virements sans nom de bénéficiaire.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 737 du code civil, la tante maternelle du demandeur, qui répond au nom de [R], n’est pas appelée à succéder à la défunte, qui a laissé deux enfants pour lui succéder, de sorte qu’elle n’est pas tenue au rapport.
Au demeurant, de simples virements bancaires, comportant un nom de bénéficiaire, ou encore dépourvus de nom de bénéficiaire, et non corroborés par des éléments de preuve utiles, comme des copies de chèques correspondants, ne permettent pas d’établir que les sommes invoquées auraient profité à Mme [W] [J], ni que celle-ci les aurait dissimulées à son frère.
Il y a donc lieu de débouter M. [Y] [J] de ses demandes de rapport et de recel, à défaut de rapporter l’élément matériel du recel.
Sur la mission du Notaire
Dans le cadre de sa mission, il appartiendra au notaire liquidateur, comme le sollicite M. [Y] [J] et comme indiqué au dispositif, de rechercher l’objet et la cause des opérations bancaires, d’interroger [18] et [19] et de solliciter les explications de Mme [W] [J] afin d’opérer le partage.
Sur les demandes d’attribution
M. [Y] [J] demande l’attribution préférentielle d’un terrain qui jouxte celui dont il est propriétaire et est situé à proximité d’une société.
SUR CE
L’article 831 du code civil dispose : “Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise agricole commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote part indivise d’une telle entreprise même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplir par son conjoint ou ses descendants.(…)”.
A défaut pour M. [Y] [J] de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions légales pour bénéficier de l’attribution préférentielle du terrain en cause, sa demande de ce chef ne peut être accueillie.
II-Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature successorale du présent litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu en équité de faire droit aux demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire en statuant d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de M. [L] [J] et Mme [M] [P] [J], décédés respectivement le [Date décès 4] 2009 et le [Date décès 8] 2022, à [Localité 20] et [Localité 23] (Gironde),
DESIGNE pour y procéder M. le président de la [13] avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l’exclusion Maître [C] [E] notaire à [Localité 21] et [Localité 24],
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la [14] procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente,
DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui même,
RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules [18] et [19] qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord , le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la [14], sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,
DEBOUTE M. [Y] [J] de ses demandes de rapport
DEBOUTE M. [Y] [J] de ses demandes au titre du recel successoral
DEBOUTE M. [Y] [J] de ses demandes d’attribution préférentielle
DEBOUTE M. [Y] [J] de ses demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
REJETTE toutes autres demandes comme non fondées.
La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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