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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 22 mai 2025, n° 25/01423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 31 Juillet 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Mai 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 1er août 2025
à M. [I] [L]
Le 1er août 2025
à Me D’AMALRIC Antoine
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01423 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ENX
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [T]
né le 07 Août 1996 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [I]
né le 04 Juin 1993 à [Localité 6] – MAROC, demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 22 mars 2024, Monsieur [P] [T] a consenti à Monsieur [L] [I] un bail d’habitation portant sur un logement meublé situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 480 euros, outre 35 euros de provision sur charges.
Alléguant des impayés de loyers et de charges, Monsieur [P] [T] a fait signifier un commandement de fournir l’attestation d’assurance et de payer la somme principale de 2.495 euros visant la clause résolutoire le 20 août 2024 à Monsieur [L] [I].
La situation d’impayés locatifs a été notifiée à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) le 22 août 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 04 mars 2025, dénoncé le 10 mars 2025 par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE, Monsieur [P] [T] a fait assigner Monsieur [L] [I] en référé devant le juge des contentieux et de la protection, à l’audience du 22 mai 2025 aux fins de :
Entendre constater l’acquisition de la clause résolutoire faute pour la défenderesse d’avoir déféré au commandement de payer du 20 août 2024 dans les délais légaux,En conséquence, entendre prononcer la résiliation du bail du fait du non-paiement de l’arriéré locatif dans les délais légaux,Voir rejeter toute demande de délai sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil,En conséquence, entendre ordonner son expulsion immédiate et sans délai, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, du logement sis [Adresse 4],S’entendre condamner au paiement d’une somme provisionnelle de 5.595 euros, compte arrêté au 27 février 2025, augmenté des intérêts de droit à compter du présent acte,S’entendre condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer échu, charges en sus jusqu’à la libération effective des lieux, remise des clefs, outre revalorisation légale,S’entendre condamner au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,S’entendre condamner aux entiers dépens comprenant le coût du commandement et le coût de l’assignation outre les frais d’exécution de la décision à venir.
L’affaire a été retenue et entendue à l’audience du 22 mai 2025, Monsieur [P] [T], représenté par son conseil, demandant le bénéfice de son assignation et actualisant la dette locative à la somme de 5.665 euros.
Il précise avoir souscrit un crédit toujours en cours pour financer le logement et que le requis n’a pas repris le paiement de ses loyers.
Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [I], comparant en personne, fait valoir qu’il a arrêté de s’acquitter de son loyer suite à sa perte d’emploi.
Il précise avoir créé son entreprise et ne pas avoir perçu de revenus pendant 5 ou 6 mois.
Il indique percevoir l’allocation chômage.
Il déclare avoir également une dette d’électricité et envisager de déposer un dossier de surendettement.
Il reconnaît la dette et sollicite des délais de paiement ainsi que la suspension du jeu de la clause résolutoire pendant la période d’apurement de l’arriéré locatif.
La décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ou lorsqu’il y a lieu de faire rectifier des erreurs constatées.
En l’espèce, la réouverture des débats sera ordonnée pour permettre à Monsieur [P] [T] de fournir un justificatif de propriété du bien immobilier sis [Adresse 3].
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine MORALES, Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, avant dire droit,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du jeudi 25 septembre 2025 à 14 heures, salle d’audience n°1 pour permettre à Monsieur [P] [T] de fournir un justificatif de propriété du bien immobilier sis [Adresse 3] ;
DISONS que la présente décision vaut convocation des parties ;
SURSOYONS à statuer sur les demandes ;
RÉSERVONS les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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