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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 16 janv. 2025, n° 21/02447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
POLE SOCIAL
[Adresse 14]
[Adresse 17]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00147 du 16 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02447 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZHNO
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [K]
née le 22 Juin 1956 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 20]
[Adresse 6] [Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Eric TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause:
Organisme [16]
[Localité 4]
représentée par Madame [R] [U], (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
LOZIER Michaël
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juin 2018, la [9] (la [13]) a régularisé une déclaration d’accident du travail pour le compte de sa salariée, Mme [I] [K], embauchée suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er juin 2011 en qualité de technicien conseil, mentionnant les circonstances suivantes :
« Date : 21.06.2018 ; Heure : 8h30 ; Activité de la victime lors de l’accident : Était à l’accueil des assurés, a subi une agression verbale directe avec menaces de mort ; Nature de l’accident : Agression verbale, menaces ; Siège des lésions: choc psychologique ; Nature des lésions : stress, angoisse, hypertension artérielle, dyspnée, asthénie brutale et généralisée ".
Le certificat médical initial établi le 22 juin 2018 par le Dr [D] [F], médecin généraliste, mentionne « anxiété généralisée post traumatique suite à agression verbale violente, choc psychologique majeur, poussée hypertensive ».
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [10] (ci-après la [15]) des Bouches-du-Rhône par décision du 27 juin 2018.
L’état de santé de Mme [I] [K] a été déclaré consolidé au 13 novembre 2020 et un taux d’incapacité permanente de 5 % a été retenu par la [16].
Mme [I] [K] a saisi la [16] d’une demande de conciliation s’agissant de la faute reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du 21 juin 2018 et, le 15 septembre 2021, la [16] a établi un procès-verbal de non-conciliation.
Par requête expédiée le 28 septembre 2021 par l’intermédiaire de son conseil, Mme [I] [K] a ainsi saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident le 21 juin 2018.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 20 novembre 2024.
En demande, Mme [I] [K], représentée à l’audience par son conseil, reprend les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal aux fins de :
Dire et juger que ses prétentions sont recevables et bien fondées ; Dire et juger que l’employeur a commis une faute inexcusable ; Ordonner une expertise médicale et désigner un expert avec mission habituelle en la matière notamment de déterminer les conséquences de l’agression ; Condamner la [13] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;Condamner la [13] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Mme [I] [K] fait principalement valoir que son employeur avait conscience du danger auquel elle était exposée et qu’il n’a pas mis en œuvre l’ensemble des mesures nécessaires à l’en préserver.
En défense, la [13], représentée par son conseil à l’audience, reprend les termes de ses dernières écritures et demande au tribunal de bien vouloir :
Dire et juger qu’il appartient au salarié qui recherche la faute inexcusable de l’employeur, en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, de rapporter la preuve, d’une part, que l’employeur avait ou devait avoir conscience du danger auquel son personnel était exposé et, d’autre part, qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; Dire et juger que Mme [I] [K] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable imputable à la [13] en lien avec l’accident du travail du 21 juin 2018 ; Débouter par suite Mme [I] [K] de l’intégralité de ses demandes ; À titre subsidiaire :
Dire et juger que l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;Dire et juger que la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut obtenir, en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, notamment une indemnisation au titre de la perte de gains actuelle et future, de l’incidence professionnelle, des dépenses de santé futures, du déficit fonctionnel permanent, de l’assistance d’une tierce-personne après consolidation, de l’acquisition, l’entretien et le renouvellement d’un lit médicalisé ainsi que de l’ensemble des dépenses de santé, actuelles et futures relevant des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale ; Débouter Mme [I] [K] de sa demande d’indemnité provisionnelle ; Rejeter la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles présentée par Mme [I] [K] et la condamner aux dépens ; Condamner Mme [I] [K] à verser à la [13] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la [13] fait essentiellement valoir qu’elle a mis en œuvre toutes les mesures nécessaires à la protection de ses agents contre le risque d’agressions verbales auxquels ils étaient exposés.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la [16] sollicite le tribunal aux fins de :
La recevoir en ses conclusions ;Lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur, la [13] ; Dans l’affirmative, reconnaître et fixer les indemnisations conformément aux articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et à la décision 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et condamner l’employeur, la [13], à lui rembourser toutes les sommes dont elle sera tenue d’assurer par avance le paiement ; Dire que les éventuelles sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne seront pas mises à la charge de la [16], qui n’est que mise en cause.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En vertu de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il appartient donc au salarié qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident d’établir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il en outre constant que la détermination objective des circonstances d’un accident du travail est un préalable nécessaire à la caractérisation d’une faute inexcusable de l’employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l’employeur ne saurait être recherchée.
En l’espèce, Mme [I] [K] expose que le 21 juin 2018, alors qu’elle se trouvait à son poste d’agent d’accueil au sein du bâtiment « George » de la [13], elle a été victime d’une agression verbale avec menace de mort de la part d’un bénéficiaire.
Aux termes d’un dépôt de plainte en date du 10 septembre 2018, Mme [I] [K] décrit les circonstances de l’accident comme suit :
« Le 21 juin 2018, je prends mon service comme d’habitude et je vois arriver Monsieur [L] [G] né le 24/12/1950 en Algérie. Je ne l’avais jamais vu auparavant. Il vient déposer son contrôle résidence en retard parce qu’il n’était pas en [18]. Il exige d’être payé très rapidement et lorsque je lui ai dit que le dossier serait transmis dans la journée pour être traité, il a répondu je veux être payé tout de suite. Je lui ai dit au revoir et c’est alors qu’il m’a menacé en ces termes « Je vais te mettre une grenade et je vais te faire sauter. » Il est tout de suite rapidement parti sous le porche. Je l’ai suivi il y avait sous le porche trois responsables de la sécurité [11]. Il s’agit de Messieurs [N], [H] et [X] qui s’occupent de la sécurité. Ils lui ont demandé de s’excuser.
Je précise qu’ils n’ont pas été témoin des propos tenus par cet individu. Je leur ai simplement dit ce qu’il venait de me dire. L’individu s’est excusé mais j’ai refusé ses excuses ".
La survenance de l’agression verbale de Mme [I] [K] n’est pas contestée par l’employeur, de même que la conscience qu’il avait de ce risque.
Mme [I] [K] soutient que la [13] n’a mis en œuvre aucune mesure de sécurité permettant de la protéger du risque d’agression verbale auquel elle était exposée dans la mesure où elle a été laissée seule, sans paroi de protection, face au public.
En défense, la [13] soutient, d’une part, que trois agents de sécurité était en poste devant la porte derrière laquelle Mme [I] [K] a été agressée et, d’autre part, que les vitres et les barrières de protection ne sont pas de nature à protéger les salariés des agressions verbales mais seulement physiques.
Au soutien de ses prétentions, la [13] verse aux débats des photos de l’entrée du bâtiment « George » et du dispositif de sécurité existant, notamment des trois agents de sécurité présents ainsi que des caméras de surveillance.
Un témoignage du responsable sécurité, M. [N], réalisé dans les formes requises par l’article 202 du code de procédure civile, atteste de la conformité des photos produites avec le système de sécurité mis en place dans les faits.
Mme [I] [K] soutient que ce système de sécurité n’a été mis en œuvre qu’à la suite de son agression mais ne produit aucun élément de nature à étayer ses affirmations.
Il ressort au surplus de son dépôt de plainte que trois responsables sécurité se trouvaient bien sous le porche lors de la survenance de l’accident litigieux et qu’ils ont traité l’incident en demandant à l’agresseur de présenter ses excuses.
En outre, les témoignages que Mme [I] [K] verse elle-même aux débats font systématiquement référence à l’intervention d’un agent de sécurité lors des agressions.
Il est constant que ni la présence de vitres, ni celle de barrières de protection n’aurait permis d’empêcher la survenance d’une agression verbale, celles-ci ne pouvant, par nature, qu’être que dissuadées par la présence d’agents de sécurité ainsi qu’aux moyens de contrôles de sécurité et de caméras.
Ainsi, faute pour Mme [I] [K] de rapporter la preuve de ses affirmations, et notamment du fait que les mesures prises par la [13] étaient insuffisantes à assurer sa protection contre les agressions verbales, son action en recherche de la faute inexcusable de son employeur ne saurait prospérer et Mme [I] [K] se verra dès lors déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Mme [I] [K], qui succombe en ses prétentions, supportera les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En raison de motifs tirés de considérations d’équité, la demande de la [13] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable mais mal-fondé le recours de Mme [I] [K];
DÉBOUTE Mme [I] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la [13] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [K] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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