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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 12 janv. 2026, n° 25/06330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/06330 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXBS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 4]
[Localité 8]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/06330 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXBS
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître ROSELMAC;
M. [M]
Expédition à la sous-préfecture de [Localité 11]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
12 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
DOMIAL, SA d’HLM
dont le siège est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [M]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/06330 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXBS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé conclu en date du 21 avril 2017 et ayant pris effet le 29 mai 2017, la société DOMIAL a donné à bail à Monsieur [U] [M] un logement de type F5, référencé n°027399, situé au 1er étage d’un immeuble sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 504,03 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 176,53 euros, payable à terme échu.
Constatant des impayés de loyers et charges, la société bailleresse a fait délivrer au locataire, par acte de commissaire de justice du 9 mai 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant principal de 1 357,51 euros, lequel l’enjoignait également de justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs.
Ce commandement rappelait au locataire l’obligation d’apurer sa dette dans un délai de deux mois et de produire, dans un délai d’un mois, une attestation d’assurance couvrant les risques locatifs.
Considérant que les causes du commandement n’avaient pas été régularisées dans le délai imparti, la société DOMIAL a, par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, assigné ce dernier devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir constater la résiliation du bail, obtenir son expulsion des lieux ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 1734,92 euros au titre de l’arriéré locatif, outre la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle et sa condamnation aux dépens de l’instance ainsi qu’à une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles engagés.
L’assignation a été notifiée à la préfecture du Bas-Rhin le 18 juillet 2025, un signalement de la situation d’impayés du locataire ayant été préalablement adressé par la société DOMIAL à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin le 13 janvier 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle la société demanderesse a comparu et maintenu l’ensemble de ses prétentions, en reprenant le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle sollicite ainsi du tribunal :
— À titre principal, de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu entre les parties;
— À titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
— Dire et juger que le défendeur est occupant sans droit ni titre du logement
En conséquence :
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur [U] [M] dudit logement ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [M] à lui verser la somme de 1734,92 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 juin 2025 ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [M] à lui verser, au titre des loyers et charges courants dus à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la résiliation du bail, un montant mensuel de 1012,53 ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [M] à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation égale au même montant que les loyers éventuellement révisés qui seraient normalement dus en cas de poursuite du bail, à compter de la résiliation dudit bail et jusqu’à libération effective des lieux ;
— ORDONNER à Monsieur [U] [M] de lui transmettre une attestation d’assurance contre les risques locatifs en cours de validité et, à défaut, le condamner à lui payer une astreinte de 1 euro par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [M] à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [M] aux entiers dépense de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture du Bas-Rhin ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision ;
Pour un plus complet exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes de son assignation.
En outre, en cours d’audience, la société DOMIAL a actualisé sa demande en paiement en produisant un décompte actualisé de la dette locative, arrêté au 12 novembre 2025, faisant état d’un solde restant dû de 3218,22 euros, échéance d’octobre 2025 incluse.
Pour sa part, Monsieur [U] [M], bien que régulièrement assigné par dépôt à domicile, n’a ni comparu ni été représenté à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 473 du code de procédure civile dispose que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le défendeur n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel, le présent jugement sera réputé contradictoire.
SUR LA DEMANDE EN RÉSILIATION
Sur la recevabilité de l’actionUne copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Bas-Rhin le 18 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 13 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la même loi, la société DOMIAL justifie avoir saisi la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin, valant saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 13 janvier 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 15 juillet 2025.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoireAux termes de l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure au 29 juillet 2023 alors applicable eu égard à la date de conclusion du bail, la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ne peut produire ses effets qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement demeuré infructueux.
Par ailleurs, l’article 7 g) de la même loi prévoit que la clause résolutoire stipulée en cas de défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement resté sans effet, lequel doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions de ce texte.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le bail conclu entre les parties le 21 avril 2017 comporte d’une part, en son article 4, une clause résolutoire pour défaut de paiement, et d’autre part, en son article 6.2, une clause résolutoire en cas de défaut d’assurance.
Le commandement délivré au locataire le 9 mai 2025 visait expressément ces deux manquements, rappelait les textes applicables et informait le locataire des délais légaux qui lui étaient impartis pour s’exécuter.
S’agissant en premier lieu du défaut d’assurance, le défendeur ne produit aucun élément de nature à établir qu’il aurait transmis à la société DOMIAL une attestation d’assurance en cours de validité dans le délai d’un mois imparti. La clause résolutoire stipulée pour ce manquement a donc produit ses effets dès le 9 juin 2025, en application de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989.
S’agissant en second lieu du défaut de paiement des loyers et charges, le décompte locatif versé aux débats montre qu’à l’expiration du délai de deux mois, soit le 9 juillet 2025, Monsieur [U] [M] n’avait procédé qu’à un versement partiel de 400 euros, insuffisant pour apurer la dette de 1 357,51 euros visée par le commandement. La clause résolutoire afférente à ce manquement a donc produit ses effets à cette date.
Il résulte de ce qui précède que les conditions d’acquisition des deux clauses résolutoires se sont trouvées réunies, d’une part, au 9 juin 2025 au titre du défaut d’assurance, et, d’autre part, au 9 juillet 2025 au titre de l’arriéré locatif.
Il convient en conséquence de constater la résiliation de plein droit du bail dès le 9 juin 2025, date du premier manquement ayant entraîné l’acquisition des effets de l’une de ces deux clauses résolutoires précitées.
En outre, à compter de cette résiliation, Monsieur [U] [M] a perdu toute qualité pour se maintenir dans les lieux dès lors qu’il est devenu occupant sans droit ni titre, sa présence n’étant plus justifiée par aucun fondement contractuel.
Il convient en conséquence d’ordonner, à défaut de libération spontanée des lieux, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 7, a) de la loi du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
En outre, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, « il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la société DOMIAL produit un décompte arrêté au 12 novembre 2025, faisant état d’un arriéré locatif de 3218,22 euros, échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
Ce décompte, suffisamment précis et circonstancié, permet d’établir la réalité et le montant de la créance invoquée.
A contrario, Monsieur [U] [M], non comparant et non représenté à l’audience, ne produit aucun élément de nature à contester les sommes réclamées ni aucun justificatif propre à attester d’un paiement, même partiel, de leur dette.
En conséquence, il convient de le condamner à verser à la société DOMIAL la somme de 3218,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
En outre, le défendeur, qui continue à se maintenir dans les lieux malgré la résiliation du bail, sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle destinée à réparer le préjudice découlant pour la société DOMIAL de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, laquelle sera payable à terme échu dans les mêmes conditions que le loyer.
Cette indemnité sera fixée, à compter du 1er novembre 2025, au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, révisable aux conditions du bail, ceci jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
SUR LA DEMANDE DE PRODUCTION D’ATTESTATION D’ASSURANCEL’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.
La justification de cette assurance consiste en la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré d’une obligation de rapporter la preuve de son exécution ou du fait qui en a produit son extinction.
En l’espèce, Monsieur [U] [M] ne verse aux débats aucun justificatif ou élément de nature à démontrer qu’il a présenté à la société DOMIAL une attestation d’assurance en cours de validité à la suite du commandement délivré d’avoir à justifier de l’assurance ou suite à l’assignation, alors qu’il occupe toujours le logement.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de la société DOMIAL en ordonnant à Monsieur [U] [M] de lui communiquer une attestation d’assurance en cours de validité garantissant les risques locatifs pour le logement lui ayant été donné en location sis [Adresse 2] à [Adresse 10], ceci sous astreinte d’un euro par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et pour une durée maximale de 60 jours.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [M], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation à la préfecture.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
En l’espèce, la situation économique des parties commande de rejeter la demande formulée par la société DOMIAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient enfin de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile applicable au présent litige, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la société DOMIAL ;
CONSTATE la résiliation de plein droit, à la date du 9 juin 2025, du bail conclu le 21 avril 2017 entre la société DOMIAL et Monsieur [U] [M], portant sur le logement n°027399 situé [Adresse 2] à [Localité 9] ([Localité 7] ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [U] [M] et celle de tous occupants de son chef, à défaut pour celui-ci d’avoir volontairement libéré le logement deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT que cette expulsion pourra intervenir si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier et que le sort des meubles laissés dans les lieux et propriété de Monsieur [U] [M] sera régi selon les modalités fixées par les articles L433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [U] [M] à verser à la société DOMIAL la somme de 3218,22 € au titre de l’arriéré locatif, selon décompte arrêté au 12 novembre 2025 incluant le mois d’octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [U] [M] à verser à la société DOMIAL, ceci à compter du 1er novembre 2025, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été du si le bail s’était poursuivi, ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DIT que l’indemnité d’occupation devra être réglée chaque mois à terme échu, au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu’à la libération du logement ;
CONDAMNE Monsieur [U] [M] à communiquer à la société DOMIAL une attestation d’assurance en cours de validité couvrant les risques locatifs pour le logement n°027399 lui ayant été donné en location sis [Adresse 3], et ce sous astreinte d’un euro par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et pendant un délai maximum de 60 jours ;
DÉBOUTE la société DOMIAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [U] [M] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation à la préfecture du Bas-Rhin ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, aux jour mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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