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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 20 mai 2025, n° 24/13388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/13388 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YPI
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 20 mai 2025
Copie certifiée conforme délivrée le
à
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Mars 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1969,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fanny ESCARGUEL, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-019296 du 30/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
E.P.I.C. HABITAT [Localité 5] PROVENCE,
Office Public de l’Habitat de la Ville de Marseille, établissement immatriculé au registre de commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 390 328 623
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 20 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] le 3 juin 2021, l’EPIC HABITAT [Localité 5] PROVENCE a déposé le 7 mai 2024 une requête en conciliation aux fins de saisie des rémunérations de M. [Z] [E] à hauteur de 6.120,80 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 novembre 2024. A cette audience M. [Z] [E] a soulevé une contestation.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du juge de l’exécution du 27 mars 2025.
A cette audience, M. [Z] [E] s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de
— in limine litis prononcer la nullité de la requête aux fins de saisie des rémunérations
— à titre principal juger que le décompte est imprécis, que la créance n’est pas juste et vérifiable et en conséquence ordonner que la saisie des rémunérations ne puisse s’effectuer sur cette base
— subsidiairement, juger que la somme de 3.323,79 euros doit être déduite du décompte et retenir que la créance est de 2.797,01 euros
— en tout état de cause ordonner qu’aucune condamnation au visa de l’article 700 du code de procédure civile n’intervienne.
L’EPIC HABITAT [Localité 5] PROVENCE s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de
— ordonner la saisie des rémunérations de M. [Z] [E] pour la somme de 6.120,80 euros
— débouter M. [Z] [E] de ses demandes
— condamner M. [Z] [E] à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité :
Selon l’article 114 du code de procédure civile “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée”.
L’article R3252-13 du code du travail énonce “la demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier.
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, la requête contient, à peine de nullité :
1° Les nom et adresse de l’employeur du débiteur ;
2° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
3° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies.
Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête”.
Comme le relève justement l’EPIC HABITAT [Localité 5] PROVENCE la requête mentionne que l’étude (SYNERGIE HUISSIERS 13) sera seule destinataire des fonds gérés pour le compte du mandant. Cette mention est conforme aux dispositions sus-visées et suffisante. Aucune irrégularité n’affecte la requête. La nullité n’est encourue.
Sur la contestation :
Aux termes de l’article R. 3252-1 du code du travail, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur.
En l’espèce, la requête contient le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts exigé par les dispositions de l’article R3252-13 du code du travail.
Ce décompte est précis, clair et parfaitement vérifiable et aucune contestation sérieuse n’est formée par M. [Z] [E].
S’agissant du procès-verbal d’expulsion du 28 juillet 2023, M. [Z] [E] relève de façon pertinente que cet acte n’est pas conforme aux dispositions de l’article 433-1 du code de procédure civile d’exécution en ce qu’il ne mentionne ni
— l’inventaire des biens, avec l’indication qu’ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ;
— le lieu et des conditions d’accès au local où ils ont été déposés ;
— la sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l’acte, faute de quoi les biens qui n’auront pas été retirés seront vendus aux enchères publiques dans le cas où l’inventaire indique qu’ils paraissent avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice;
— la mention de la possibilité, pour la personne expulsée, de contester l’absence de valeur marchande des biens, à peine d’irrecevabilité dans le délai d’un mois à compter de la remise ou de la signification de l’acte”.
Ces irrégularités lui font nécessairement grief. Le procès-verbal étant irrégulier les frais y afférents seront déduits de la créance. Il en sera de même des frais découlant de l’expulsion irrégulière, notamment les frais de serrurier, témoin et déménagement, étant rappelé à M. [Z] [E] qu’aucune disposition légale n’impose au commissaire de justice de prévenir dans un délai raisonnable le débiteur de la date d’expulsion.
Aux termes des débats, la saisie des rémunérations de M. [Z] [E] sera ordonnée pour une créance évaluée à 2.797,01 euros.
La contestation de M. [Z] [E] étant justifiée, l’EPIC HABITAT [Localité 5] PROVENCE supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Rejette l’exception de nullité de la requête aux fins de saisie des rémunérations ;
Autorise la saisie des rémunérations de M. [Z] [E] au profit de l’EPIC HABITAT [Localité 5] PROVENCE pour la somme de 2.797,01 euros;
Dit qu’en vertu de l’article R3252-21 du Code du travail, il sera procédé à la saisie dans les huit jours suivants l’expiration des délais de recours à l’encontre de ce jugement, à charge pour le créancier d’adresser au greffe des saisies des rémunérations l’acte de signification au débiteur du présent jugement ;
Condamne l’EPIC HABITAT [Localité 5] PROVENCE aux dépens de la procédure;
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution qui a signé avec , greffier ayant reçu la minute de la présente décision.
Le greffier Le juge de l’exécution
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