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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 14 févr. 2025, n° 24/04360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. AXTOME CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Février 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Janvier 2025
N° RG 24/04360 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PKN
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [O] [G]
née le 25 Juin 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S. AXTOME CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparant
S.A. MIC INSURANCE COMPANY , dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur RC décennale de MONSIEUR [N] [X]
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [O] [G] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 5], sur lequel elle a confié la réalisation de travaux de rénovation et notamment de toiture à la SAS Axtome Construction.
Deux factures concernant les travaux de la toiture ont été établies le 12 octobre 2023.
Madame [D] [O] [G] a constaté de fuites en provenance de la toiture.
Un devis a été établi par la SAS Axtome Construction le 25 mars 2024 portant sur la réparation de fuite sur toiture sur le côté bas des velux et le remplacement de tuiles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2024 Madame [D] [O] [G] a refusé le devis et demandé à la SAS Axtome Construction de procéder à la réparation des dommages sans frais supplémentaires.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de Madame [D] [O] [G] qui a mandaté l’EURL Deroo.
L’expert a clôturé son rapport le 19 août 2024 aux termes duquel il est notamment apparu que la SAS Axtome Construction avait sous-traité les travaux d’étanchéité à Monsieur [N] [X].
***
Suivant actes de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, Madame [D] [O] [G] a assigné la SAS Axtome Construction, Monsieur [N] [X] et la SA Mic Insurance Company en sa qualité d’assureur de Monsieur [N] [X], en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 10 janvier 2025, Madame [D] [O] [G] par des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
— ordonner une expertise avec mission habituelle en la matière,
— juger que les requérantes feront l’avance de la mesure expertale,
— statuer sur les dépens.
La SAS Axtome Construction par des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise sollicitée par Madame [D] [O] [G],
— juger que l’expert éventuellement désigné aura notamment pour mission de :
— dire si les désordres constatés sont imputables aux travaux réalisés par la société Axtome Construction ou à des ouvrages existants,
— décrire la nature et l’étendue des travaux réalisés par la société Axtome Construction,
— décrire la nature et l’étendue des travaux réalisés par Monsieur [N] [X], intervenu en qualité de sous-traitant de la société Axtome Construction,
— dire si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— ordonner la mesure aux frais avancés de Madame [D] [O] [G],
— donner acte à la société Axtome Construction de ses plus expresses protestations et réserves s’agissant de la mesure d’expertise sollicitée,
— débouter de Madame [D] [O] [G] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer sur les dépens.
La SA Mic Insurance Company, par des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
A titre principal :
— rejeter les demandes dirigées à l’encontre de la société Mic Insurance Company tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, en l’absence de motif légitime à sa mise en cause,
— mettre hors de cause la société Mic Insurance Company,
A titre subsidiaire :
— donner acte à la société Mic Insurance Company de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise présentée par Madame [D] [O] [G],
— inclure dans la mission de l’expert le chef de mission suivant :
— indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
En tout état de cause :
— débouter Madame [D] [O] [G] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à la charge de chaque partie les dépens de la présente instance.
Elle fait notamment valoir que les travaux réalisés par Monsieur [N] [X] ne sont pas couverts par le contrat d’assurance souscrit.
Monsieur [N] [X] valablement assigné à étude n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande de mise hors de cause de la société Mic Insurance Company :
La SA Mic Insurance Company se prévaut de ce que les travaux réalisés par Monsieur [N] [X] ne sont pas couverts par le contrat d’assurance souscrit.
Toutefois, il n’est pas contesté que Monsieur [N] [X] a souscrit un contrat d’assurance responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle auprès de la société Mic Insurance Company. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les problèmes d’application d’un contrat ou d’apprécier les causes d’exclusion de garantie
Dès lors la demande de mise hors de cause de la SA Mic Insurance Company est rejetée.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
***
En l’espèce, il apparaît que Madame [D] [O] [G] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués.
Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif. Les frais d’expertise seront à la charge de Madame [D] [O] [G] qui a intérêt à la mesure d’expertise.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
La demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée en l’état.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [D] [O] [G].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SA Mic Insurance Company ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux [Adresse 5] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable en date du 19 août 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [D] [O] [G] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
* – donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
* – donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Madame [D] [O] [G], d’une avance de 4.400 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rejetons la demande effectuée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [D] [O] [G].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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