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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 8 janv. 2026, n° 25/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/00449 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H74T
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Madame [Z] [D]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 6],
demeurant :
[Adresse 5]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marion AUBE, membre de la SELARL EHMA AVOCATS
ASSOCIES, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [S]
demeurant :
[Adresse 3]
[Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE :Julien FEVRIER, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 Novembre 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 08 Janvier 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Julien FEVRIER, vice-président et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, Mme [Z] [D] a assigné M. [R] [S] devant le tribunal judiciaire d’Evreux.
Dans son assignation, au visa des articles 1353 et suivants du code civil, Mme [D] demande au tribunal de :
« Condamner monsieur [R] [S] au paiement des sommes suivantes :
La somme de 77 250 euros en principal et intérêts (contractuellement convenus),La somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,La somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner monsieur [R] [S] aux entiers dépens de l’instance ».
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, M. [R] [S] n’a pas constitué avocat.
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales de Mme [D]
A l’appui de ses demandes principales, Mme [D] fait valoir que :
Elle a consenti plusieurs prêts à M. [S] ;Trois reconnaissances de dettes ont été régularisées entre les parties ;M. [S] a reconnu ses dettes devant le conciliateur de justice ;Par jugement du 21 décembre 2023, la décision de la commission de surendettement a été infirmée et le juge a ordonné la suspension de l’exigibilité des dettes déclarées par le défendeur pour une durée de 6 mois ;Aucun nouveau dossier de surendettement n’a été déposé par M. [S] ;Seule la somme de 10 226,21 euros a été remboursée sur les 86 990 euros prêtés ;En ne respectant pas ses engagements, M. [S] lui a causé un préjudice moral distinct.
*
En application de l’article 1359 du code civil : « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant ».
L’article 1376 du code civil prévoit que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Selon l’article 1360 du code civil : « les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure ».
L’article 1361 du code civil prévoit que : « Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ».
Il résulte de l’article 1362 du code civil que : « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit ».
En l’espèce, Mme [D] verse aux débats une première reconnaissance de dette de M. [S] du 5 août 2016 pour une somme de 35 225 euros. M. [S] a indiqué dans cet acte que le remboursement du capital et des intérêts, soit 42 270 euros, devait se faire en 72 échéances.
Elle produit une seconde reconnaissance de dette de M. [S] du 9 février 2017 pour une somme de 40 920 euros, avec un remboursement sur six ans.
Elle produit encore une troisième reconnaissance de dette de M. [S] du 7 février 2018 pour une somme de 4 000 euros, avec un remboursement au plus tard le 10 août 2018.
Mme [D] verse également à la procédure un courrier de M. [S] du 25 avril 2019, rédigé à la suite de l’entretien devant un conciliateur de justice, dans lequel il reconnaît encore lui devoir la somme de 80 200 euros. La somme est indiquée en chiffres et en lettres. Le courrier est signé par le défendeur.
Dans son constat d’échec du 17 octobre 2022, le conciliateur de justice relève que des paiements ont été effectués mais que la dette se monte toujours à 77 250 euros.
L’état des créances de la procédure de surendettement mentionne également la dette de 77 250 euros vis-à-vis de Mme [D].
Sur la base des pièces concordantes produites, la dette globale du défendeur vis-à-vis de Mme [D] sera donc fixée à 77 250 euros.
La suspension de six mois de l’exigibilité de cette dette accordée par jugement du 21 décembre 2023 est écoulée.
M. [S] n’a pas justifié du paiement de cette dette.
Le défendeur sera donc condamné à payer à Mme [D] une somme de 77 250 euros.
Il sera également condamné à lui payer une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral découlant de son attitude dilatoire vis-à-vis de son créancier.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S], partie perdante, supportera les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [S] sera condamné à payer à Mme [D] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE les demandes de Mme [Z] [D] recevables ;
CONDAMNE M. [R] [S] à payer à Mme [Z] [D] les sommes suivantes :
77 250 euros au titre du solde des prêts consentis ;
1 000 euros au titre du préjudice moral
RG N° : N° RG 25/00449 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H74T jugement du 08 janvier 2026
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [S] aux dépens.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
Le greffier, Le Président,
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