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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 8 avr. 2026, n° 19/01601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE LA SAVOIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et à l’expert par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01601 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZ7B
N° MINUTE :
Requête du :
01 Août 2018
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 08 Avril 2026
DEMANDERESSE
Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0261 substitué par Me Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0261
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA SAVOIE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame LAVAUX, Assesseuse
Madame IBRAHIM, Assesseuse
assistés de Victor GEORGET, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 03 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
avant dire droit
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [E] [S] [Z], alors salarié au sein de la société [1], a été victime d’un accident du travail le 13 juin 2017.
La déclaration d’accident du travail du 14 juin 2017 indiquait « en voulant décrocher une sangle lors du déchargement d’une pelle, le salarié a été heurté par le godet. Contusion jambe et genoux droit ».
Le certificat médical initial établi le 13 juin 2017 faisait état d’une « fracture ouverte fémur droit, plaie face antéro cuisse droite ».
Par courrier du 02 octobre 2017, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie a informé les parties de la prise en charge de l’accident dont a été victime Monsieur [S] [Z] le 13 juin 2017, au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [E] [S] [Z] a été déclaré comme consolidé par le médecin-conseil de la Caisse à la date du 27 avril 2018.
Par décision du 11 juillet 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie a fixé à 20% le taux d’incapacité permanente (ci-après IPP) résultant de l’accident du travail du 13 juin 2017 pour « séquelles d’une fracture comminutive ouverte opérée du 1/3 moyen du fémur droit avec section réparée du quadriceps droit à type de difficultés de verrouillage du genou droit et limitation modérée des mouvements de la hanche droite ».
Par courrier adressé le 02 août 2018 et reçu le 06 août 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [1] a contesté la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie en date du 11 juillet 2018 attribuant à Monsieur [E] [S] [Z] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% consécutivement à l’accident du travail du 13 juin 2017.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 03 février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
La société [1] représentée par son conseil, Maître Gallig DELCROS a déposé des conclusions au terme desquelles il sollicite du tribunal la désignation d’un expert.
Le requérant fait valoir que si la Caisse n’est pas présente à l’audience et n’a pas de moyen de dispense, il faut rejeter ses écritures étant donné que la procédure est orale et qu’elle ne soutient pas sa position.
Les pièces transmises par la Caisse ne font pas état assez clairement dans es écritures de quel membre est atteint. Il n’y a aucun élément médical pour attester du taux, on ne sait pas quel côté de la hanche est dominante ou si le taux correspond au barème fourni.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 03 février 2026, n’a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution qui lui a été accordée.
Par courrier reçu au greffe le 1er décembre 2025, la CPAM de Savoir a transmis des conclusions au terme desquelles elle sollicite du tribunal de :
— débouter la société [1] de ses demandes
— confirmer le taux d’IP de 20% alloué à M. [S] [Z].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 03 février 2026, n’a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution qui lui a été accordée.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
2. Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle par la société [1] et la demande tendant à la réalisation d’une expertise
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la CPAM en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la société [1] conteste le taux d’IP de 20% attribué par la CPAM de Savoie à son salarié, Monsieur [E] [S] [Z], victime d’un accident du travail le 13 juin 2017.
L’employeur ne conteste pas la date de consolidation fixée au 27 avril 2018.
Le certificat médical initial établi le 13 juin 2017 faisait état d’une « fracture ouverte fémur droit, plaie face antéro cuisse droite ».
La société [1] sollicite l’organisation d’une expertise médicale en faisant valoir que les mentions figurant sur la décision attributive du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été notifiée ne lui permettent pas de juger du bien-fondé du taux attribué.
Le requérant indique que la décision de la caisse ne précise pas exactement la nature de l’infirmité présentée par Monsieur [S] [Z] et n’évoque pas ses facultés physiques et mentales ni ses aptitudes et sa qualification professionnelle et ne fait aucune référence au barème indicatif d’invalidité cité par l’article [Etablissement 1]-2 du code de la sécurité sociale.
A l’audience le conseil de la société [1] affirme que les pièces fournies par la caisse ne font pas état assez clairement de quel membre du corps est concerné dans ses écritures. Il n’y a aucun élément médical pour attester du taux d’incapacité. Les écritures ne précisent pas quel côté de la hanche est dominant ou s’il correspond au barème fourni.
De son côté la Caisse a adressé ses conclusions le 25 novembre 2025 par lesquelles, elle se limite à un renvoi aux dispositions du barème indicatif en ses chapitres 2.2.4 Genou et 2.2.3 Hanche, qu’elle reprend en intégralité, sans jamais opérer un rapprochement concret avec les éléments contenus dans la rapport d’évaluation de son médecin-conseil, ni aux pièces du dossier, ni à la situation de l’assurée.
Dans ces conditions, le tribunal est contraint de constater que ces éléments ne permettent pas à l’employeur d’analyser et de discuter la pertinence de la décision prise ; que le tribunal lui-même n’est pas mis en mesure de trancher le différend qui lui est soumis sans le recours à un expert médical.
Dès lors, il convient d’ordonner une mesure d’instruction conformément aux dispositions de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit :
ORDONNE une expertise sur pièces et désigne le docteur [K] [M], qui prêtera serment par écrit préalablement, exerçant au [Adresse 3] ; courriel : [Courriel 1]
avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation de l’accident de travail du 13 juin 2017, soit le 27 avril 2018, de prendre connaissance des pièces transmises par les parties et de :
DÉTERMINER, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d’IPP de Monsieur [E] [A] à la suite son accident de travail du 13 juin 2017, incluant, le cas échéant, un éventuel coefficient socio-professionnel.
ORDONNE en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, à la CPAM de la Savoie de transmettre au docteur [M], le rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision (L.142-6) sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’employeur peut demander à la CPAM de la Savoie, dans les 10 jours de la notification de la présente décision, de notifier au médecin qu’il mandate l’intégralité du rapport du médecin conseil, de le transmettre sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
RAPPELLE qu’en application du même texte, la CPAM de la Savoie dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l’intégralité du rapport du médecin conseil, au médecin mandaté par l’employeur, lequel adressera ses observations écrites au médecin désigné.
DIT que société [1] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600€ dans un délai de deux mois en garantie des frais d’expertise, soit avant le 8 juin 2026 ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 4]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX01] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que le médecin expert devra dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal et aux parties, dans un délai de deux mois à compter de l’information par le greffe du versement de la consignation, soit au plus tard le 8 août 2026 ;
DIT qu’à la demande de l’employeur, l’expert notifiera son rapport au médecin mandaté par l’employeur, sous pli fermé avec la mention “confidentiel” apposée sur l’enveloppe, en application de l’article R 142-16-4 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée à l’audience du 7 octobre 2026 à 13h35 ;
DIT que le présent jugement adressé par lettre simple vaut avis d’audience pour les parties ou leurs représentants ;
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Avril 2026
Le Greffier Le Président
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