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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 7 mai 2026, n° 23/13620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/13620 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3DNO
N° PARQUET : 24/30
N° MINUTE :
Requête du :
25 octobre 2023
CB
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
SENEGAL
Agissant en qualité de représentants légaux de [P] [R] demeurant chez Madame [I] [F]
représentés par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0599
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 07/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/13620
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 mars 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [B] [R] et Mme [I] [F], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [P] [R], constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 18 octobre 2023,
Vu le dernier avis du ministère public notifié par la voie électronique le 27 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 mars 2026,
Décision du 07/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/13620
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 8 janvier 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
M. [B] [R] et Mme [I] [F], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [P] [R], dit né le 4 mai 2020 à [Localité 5] (Sénégal), sollicitent la délivrance d’un certificat de nationalité française à ce dernier. Ils font valeur que celui-ci est français par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil, son père, M. [B] [R], né le 2 février 1979 à [Localité 6] (Sénégal), étant français par filiation paternelle, son propre père ayant conservé la nationalité française à l’indépendance du Sénégal pour avoir établi son domicile de nationalité en dehors de cet Etat à l’indépendance. Ils se prévalent des dispositions de l’article 30-2 du code civil.
Leur requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française à l’enfant qui leur a été opposée le 21 avril 2023 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 des requérants).
Le ministère public a émis un avis défavorable à la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Sur les demandes des demandeurs
La recevabilité de la requête n’étant pas contestée par le ministère public, la demande tendant à voir dire la requête recevable est sans objet.
S’agissant de la demande tendant à voir dire non fondée la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française du 21 avril 2023, celle-ci constitue un moyen et non une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code procédure civile, de sorte qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, saisi d’une requête en contestation de refus de certificat de nationalité française, le tribunal peut uniquement statuer sur une demande tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à l’exclusion de toute autre demande. Il ne lui appartient pas davantage d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Le tribunal statuera ainsi uniquement sur la demande tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française, la demande formée au titre de l’article 28 du code civil étant irrecevable. Il est rappelé en outre que s’il est fait droit à la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française, l’apposition de la mention précitée sera demandée par le service de la nationalite concerné, une fois le certificat de nationalite française délivré.
Sur le fond
En application de l’article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l’article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant mineur [P] [R], sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française, c’est-à-dire en ce notamment inclus [Localité 7], auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne et, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du décret du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française),
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi aux demandeurs, qui sollicitent la délivrance d’un certificat de nationalite française pour [P] [R], de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel l’enfant mineur la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose pas d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, il ressort des actes d’état civil versés aux débats par les demandeurs qu'[P] [R] est né le 4 mai 2020 à [Localité 5] (Sénégal), de [I] [F], née le 12 avril 1989 à [Localité 8] (Sénégal), et d'[B] [R], né le 2 février 1979 à [Localité 6] (Sénégal), lequel a déclaré sa naissance (pièces n°2 et 34 des demandeurs).
Il est ainsi justifié d’un état civil fiable et certain tant pour [P] [R] que pour M. [B] [R], et d’un lien de filiation légalement établi entre eux, ce qui n’est au demeurant pas contesté par le ministère public.
En ce qui concerne la preuve de sa nationalité française d'[P] [R], les demandeurs invoquent les dispositions de l’article 30-2 du code civil.
Décision du 07/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/13620
L’article 30-2 du code civil dispose que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français.
Ce texte édicte une règle de preuve et non une règle d’attribution de la nationalité française. Cependant, la preuve de cette double possession d’état de l’intéressée et de celui de son parent susceptible de la lui transmettre qui va permettre l’attribution de la nationalité française par filiation, suffit à satisfaire aux exigences posées par ce texte.
En l’espèce, c’est bien par filiation que les demandeurs revendiquent la source de la nationalité française d'[P] [R].
La possession d’état de Français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques. Elle est établie par un ensemble d’éléments, dont l’appréciation est purement objective, et qui traduisent l’apparence du lien de nationalité unissant une personne à l’Etat français. En ce sens, pour être efficace, la possession d’état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi.
Contrairement à ce que soutient le ministère public, les demandeurs justifient d’une possession d’état constante de français de M. [B] [R], en produisant deux certificats de nationalité française délivrés en 2000 et en 2015, son acte de naissance transcrit sur les registres du service central d’état civil en 2001, des passeports français délivrés en 2012, 2016 ainsi que le 15 décembre 2021 et valable jusqu’au 14 décembre 2026, une carte nationale d’identité délivrée en 2011, et des documents justifiant de ses services dans l’armée française depuis 2007 (pièces n°2, 5 à 7, 8 à 13 et 19 à 23 des demandeurs).
En ce qui concerne l’enfant mineur [P] [R], les demandeurs produisent son acte de naissance transcrit sur les registres du service central d’état civil le 7 juillet 2020, un passeport français délivré le 23 juin 2021 et valable jusqu’au 22 juin 2026, une carte nationale d’identité délivrée le 23 juin 2021 et valable jusqu’au 22 juin 2031 (pièces n°34, 37 et 38 des demandeurs).
Il est ainsi justifié d’éléments de possession d’état de français tant pour l’enfant mineur que son père.
La nationalité française d'[P] [R] est ainsi tenue pour établie sauf au ministère public d’en rapporter la preuve contraire.
A cet égard, le ministère public fait valoir que si [Q] [R] avait une activité salariée en France lors de l’accession à l’indépendance du Sénégal, le centre de ses attaches familiales est demeuré au Sénégal puisqu’il s’y est marié en 1965, puis en 1973, que son fils est né au Sénégal et qu’il y est décédé en 2018.
Décision du 07/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/13620
Or, ces événements sont tous postérieurs à l’indépendance du Sénégal et le ministère public ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’à cette date, [Q] [R], qui travaillait alors en France, n’y avait pas fixé son domicile de nationalité.
Ainsi, la nationalité française d'[P] [R] par filiation paternelle en vertu des dispositions de l’article 18 du code civil, précité, est tenue pour établie conformément aux dispositions de l’article 30-2 du code civil, le ministère public ne rapportant pas la preuve contraire.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à [P] [R].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’instance ayant été menée dans l’intérêt d'[P] [R], les demandeurs conserveront la charge des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les demandeurs ayant été condamnés aux dépens, leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit sans objet la demande de M. [B] [R] et Mme [I] [F], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [P] [R], tendant à voir dire la requête recevable ;
Dit irrecevable la demande de M. [B] [R] et Mme [I] [F], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [P] [R], tendant à voir ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Ordonne la délivrance d’un certificat de nationalité française à [P] [R], né le 4 mai 2020 à [Localité 5] (Sénégal) ;
Renvoie à cette fin M. [B] [R] et Mme [I] [F], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [P] [R], devant le service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris ;
Rejette la demande de M. [B] [R] et Mme [I] [F], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [P] [R], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de M. [B] [R] et Mme [I] [F], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [P] [R].
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 mai 2026
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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