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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 12 nov. 2024, n° 21/01218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°24/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 21/01218 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-I7QH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [J]
né le 14 Juillet 1986 à OULED YAHIA KHEDROUCHE (ALGERIE)
4 rue d’Alsace
57140 WOIPPY
de nationalité Algérienne
représenté par Me Amadou CISSE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B108
DEFENDERESSE :
Madame [U] [V] épouse [J]
née le 27 Juin 1995 à MILA (ALGÉRIE)
43 Avenue de Saint Amand
59300 VALENCIENNES
de nationalité Algérienne
représentée par Me Hanane BEN CHIKH, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B 510
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique APFFEL
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 12 NOVEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Hanane BEN CHIKH
Me Amadou CISSE
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [U] [V] et Monsieur [I] [J] se sont mariés le le 24 juillet 2017 à OULED YAHIA KHEDROUCH (ALGERIE) sans contrat préalable.
L’ordonnance de non-conciliation du 18 octobre 2021 a notamment :
— déclaré les juridictions françaises, et la Loi française applicable
— constaté que les parties ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— autorisé les époux à introduire la procédure de divorce,
— renvoyé les parties à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise,
— constaté que les époux résident séparément ;
— attribué à l’époux, pendant la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur le caractère gratuit ou onéreux de cette jouissance, s’agissant d’un bien propre à l’époux ;
— dit que l 'époux assurera le règlement provisoire des mensualités de remboursement des crédits contractés durant la vie commune auprès de la BANQUE POPULAIRE et la SA CA CONSUMER FINANCE ;
— condamné Monsieur [I] [J] à verser à Madame [U] [V] épouse [J] une pension alimentaire mensuelle de 500 euros en exécution de son devoir de secours.
Par assignation signifiée le 28 mars 2022, Monsieur [I] [J] a formé une demande en divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I] [J] sollicite de :
— constater la séparation de résidence des époux depuis le 13 mai 2020
— prononcer le divorce entre les époux [J]- [V] pour altération définitive du lien conjugal
— ordonner les mesures de publicités qui s’imposent
— fixer les effets du divorce entre les époux au 13 mai 2020
— donner acte à Monsieur [J] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et y faire droit
— dire que Madame [V] perdra l’usage du nom marital
— dire qu’il n’y a pas lieu à fixation d’une prestation compensatoire
— débouter Madame [V] de sa demande de prestation compensatoire
— débouter Madame [V] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC eu égard à la nature familiale de l’affaire
— laisser à chaque partie ses dépens.
Concernant la prestation compensatoire sollicitée par son épouse, Monsieur [I] [J] fait valoir que la rupture n’a entraîné aucune disparité qui n’aurait pas existé avant le mariage, et ajoute que Madame [V] ne justifie d’aucun effort d’insertion dans la société française. Monsieur [J] estime par ailleurs que la durée très brève de la vie commune fait obstacle à la demande de prestation compensatoire, et ajoute que Madame [V] partage ses charges avec son compagnon ce qui doit être pris en compte dans l’évaluation de sa situation financière.
Madame [U] [V] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 25 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite :
— dire et juger la demande en divorce formulée par les époux recevable
— dire et juger les demandes reconventionnelles de Madame [V] bien fondées et y faire droit
— prononcer le divorce d’entre les époux [V] – [J] pour acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l’origine de celle-ci avec toutes les conséquences de droit.
— ordonner les mesures de publicité prescrites par la loi en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 13 mai 2020, date de la séparation effective des époux
— donner acte à Madame [V] de la proposition qu’elle a formulée quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et y faire droit
— renvoyer au besoin les parties devant le Tribunal Judiciaire compétent pour faire procéder à la liquidation de leurs droits respectifs dans la communauté
— condamner Monsieur [J] à payer à Madame [U] [V] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 5.000,00 euros
— constater que Madame [V] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital
— condamner Monsieur [J] à payer à Madame [V] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamner Monsieur [J] aux frais et dépens
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de sa demande de prestation compensatoire, Madame [U] [V] fait valoir que Monsieur [I] [J] l’a déracinée de son pays d’origine par le biais d’un regroupement familial en la faisant vivre en France loin de sa famille et de ses proches. Madame [U] [V] déclare être dans une situation précaire et dépendre des aides sociales, et n’avoir que peu travaillé en dépit de ses démarches pour apprendre la langue française et pour s’intégrer.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l origine de celle-ci.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Alors que Monsieur [I] [J] a fondé son assignation en divorce sur l’article 233 du Code civil, il sollicite dans ses dernières conclusions le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Par l’ordonnance de non-conciliation du 18 octobre 2021, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux du principe de la rupture du mariage.
Cette acceptation n’étant pas susceptible de rétractation, le divorce des époux ne peut être prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Monsieur [I] [J] sera donc débouté de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Madame [U] [V] sollicite, à titre reconventionnel, le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du lien conjugal.
Par l’ordonnance de non-conciliation du 18 octobre 2021, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux du principe de la rupture du mariage.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience de tentative de conciliation.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
Il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil (dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 octobre 2015), dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce.
En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, en tant que de besoin, le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 13 mai 2020.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.
Conformément à l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Madame [U] [V] déclare être sans profession. Elle ne produit aucun avis d’impôt, seule pièce permettant de justifier de manière claire de ses revenus. Néanmoins, elle verse aux débats différentes pièces (certificat de travail, contrats de travail, bulletins de paie) mettant en évidence qu’elle a travaillé à plusieurs reprises depuis 2021, et a perçu de faibles salaires. Elle justifie également avoir été hébergée en foyer en 2020 et 2021.
Monsieur [I] [J] ne produit aucun justificatif de ses revenus.
Il y a lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 29 ans pour l’épouse et de 37 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 7 ans, dont 4 années à la date de l’ordonnance de non-conciliation, et moins de 3 années à la date de séparation des parties le 13 mai 2020
— qu’aucun enfant n’est issu de l’union.
Il résulte de ces éléments que Madame [U] [V] rapporte la preuve de sa situation précaire, mais ne démontre pas que celle-ci découle de la rupture du lien matrimonial, compte tenu de la durée très brève du mariage et de l’absence d’enfant commun ayant nécessité un quelconque sacrifice professionnel de sa part dans l’intérêt de l’époux.
Par conséquent, Madame [U] [V] ne démontre pas de disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives.
Il convient donc de débouter Madame [U] [V] de sa demande de prestation compensatoire.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [U] [V] ne formule aucune demande en ce sens et perdra donc l’usage du nom de son époux.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Compte tenu de la situation financière des parties, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de Monsieur [I] [J].
SUR LA DEMANDE D’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Dans la mesure où le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du lien conjugal, il convient de débouter Madame [U] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du Code civil, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
L’article 515 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 18 octobre 2021 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
Vu l’assignation en divorce en date du 18 mars 2022 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [U] [V] épouse [J]
née le 27 Juin 1995 à MILA (ALGERIE)
Monsieur [I] [J]
né le 14 Juillet 1986 à OULED YAHIA KHEDROUCHE (ALGERIE)
mariés le 24 juillet 2017 à OULED YAHIA KHEDROUCHE (ALGERIE)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 13 mai 2020 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l article 264 du Code civil;
DEBOUTE Madame [U] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [I] [J] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [U] [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire
Le présent jugement a été prononcé par Madame Véronique APFFEL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Maïté GRENNERAT, Greffière, et signé par elles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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