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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 29 avr. 2026, n° 26/01695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 29/04/2026
à : LA S.A.S.U. GROUPE IFB
Copie exécutoire délivrée
le : 29/04/2026
à : Maitre Julie BOILEAU
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 26/01695
N° Portalis 352J-W-B7K-DBZAU
N° MINUTE : 2/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 avril 2026
DEMANDEURS
Madame [A] [G], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maitre Julie BOILEAU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #E0223
DÉFENDERESSE
LA S.A.S.U. GROUPE IFB, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 avril 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 avril 2026 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière
Décision du 29 avril 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 26/01695 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBZAU
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [G] et Monsieur [I] [Z] sont propriétaires d’un appartement sis [Adresse 3].
Aux termes du devis n° 12211-12.24 émis le 8 janvier 2025 et signé le 9 janvier 2025, la société GROUPE IFB devait réaliser des travaux dans l’appartement pour un montant TTC de 1 264,12 euros.
Suite à l’absence d’exécution des prestations argué par les demandeurs, et suivant une tentative préalable de résolution amiable, Madame [A] [G] et Monsieur [I] [Z] ont, par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, assigné la société GROUPE IFB devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin de voir :
— JUGER recevables et bien fondés Madame [A] [G] et Monsieur [I] [Z] dans l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER à titre provisionnel la société GROUPE IFB à payer à Madame [A] [G] et Monsieur [I] [Z] la somme de 1 264,20 euros TTC eu égard à l’inexécution du contrat,
— ENJOINDRE à la société GROUPE IFB de restituer à Madame [A] [G] et Monsieur [I] [Z] le badge d’accès à l’immeuble sis [Adresse 4], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois,
— RESERVER compétence au juge des référés du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris le pouvoir de statuer sur la liquidation de cette astreinte provisoire,
— CONDAMNER à titre provisionnel la société GROUPE IFB à payer à Madame [A] [G] et Monsieur [I] [Z] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— ORDONNER l’exécution de l’ordonnance à intervenir,
En tout état de cause
— CONDAMNER la société GROUPE IFB à payer à Madame [A] [G] et Monsieur [I] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société GROUPE IFB aux entiers dépens.
A l’audience du 2 avril 2026, Madame [A] [G] et Monsieur [I] [Z], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que seule une dépose a été réalisée, et qu’ils n’ont plus de nouvelles de la société GROUPE IFB, malgré différentes tentatives de contact. Ils précisent qu’ils ont également contacté leur assureur, et envoyé une lettre en demande d’exécution du contrat, sans réponse. Les demandeurs ajoutent qu’ils ont également tenté une médiation, à laquelle la société GROUPE IFB ne s’est pas rendue, et qu’ils ont uniquement obtenu un retour au mois d’avril 2025. Enfin, ils indiquent que l’entreprise existe toujours, et qu’elle est toujours en possession du badge d’accès à la résidence.
Décision du 29 avril 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 26/01695 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBZAU
Assignée à tiers présent, la société GROUPE IFB n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience.
A l’issue des débats, les demandeurs ont été avisés de la mise en délibéré de l’affaire au 29 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection ou le président du tribunal judiciaire peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société GROUPE IFB n’a pas comparu à l’audience et n’a fourni aucune pièce de nature à contester les prétentions et pièces des demandeurs, particulièrement le devis et la facture. Ainsi l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de paiement pour inexécution du contrat
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et que « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »
L’article 1217 du code civil permet à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté de provoquer la résolution du contrat et de demander réparation des conséquences de l’inexécution, des dommages et intérêts pouvant toujours s’y ajouter.
L’article 1231 du code civil expose qu’a moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [A] [G] et Monsieur [I] [Z] produisent au débat le devis n°12211-12/24 réalisé par la société GROUPE IFB pour un montant de 1 264,12 euros, émis le 8 janvier 2025 et signé le 9 janvier 2025.
Le devis indique que les travaux consisteront en :
« lot volets (2 lots) – réalisation au niveau de votre appartement :
— Préparation des supports
— Dépose des volets
— Fournitures, pose et installation d’un nouveau volet au niveau de votre cuisine, similaire à l’existant de type lame opaque et remplissage toute hauteur
— Mise en déchèterie de l’ancien volet présent dans la cuisine
— Réalisation d’une rénovation du volet de votre chambre
— Réalisation d’un décapage ainsi que d’un traitement bois
— Réalisation d’une remise en état des volets
— Réalisation d’une peinture de couleur blanche à l’identique
— Repose des volets
— Matériaux inclus
— Mains d’œuvres incluses
—
Générale – à la suite des réalisations effectuées :
— Nettoyage simple après chantier (inclus l’évacuation des déchets et résidus et le nettoyage des diverses salissures visibles)
— Mise en protection du chantier
— Préparation du chantier (fourniture, pose d’une bâche de protection sur la totalité du chantier)
— Mains d’œuvres incluses
— Matériaux inclus"
Le devis laisse apparaitre en ses conditions générales (article 6) que « les travaux seront réalisés dans le délai précisé au devis », mais n’inclut aucun délai en ses conditions particulières.
Les demandeurs fournissent également une facture numéro 3012024 d’un montant de 1 264,12 euros TTC correspondant au montant du devis, émise le 10 janvier 2025 portant la mention « payé ».
Enfin, Madame [A] [G] et Monsieur [I] [Z] fournissent un rapport d’expertise réalisé en leur présence et en l’absence de la société GROUPE IFB pourtant dûment convoquée, rendu le 8 juillet 2025 après visite de l’expert en date du 7 juillet 2025, lequel constate que les volets battants et les paumelles de la salle de bain ont été déposés et mis en décharge, leur remplacement étant prévu. Il est précisé que les nouveaux volets n’ont pas été fournis. Au sujet de la chambre, il est indiqué que les volets ont été déposés et entreposés à la cave, qu’ils n’ont pas été décapés et repeints.
Les pièces fournies incluent plusieurs tentatives de contact dont une mise en demeure avec accusé de réception en date du 16 mai 2025, enjoignant à la société GROUPE IFB de procéder aux travaux sous huitaine, ce qu’elle n’a pas fait.
Le rapport d’expertise conclut que les travaux demandés n’ont pas été exécutés, et que le remboursement de la facture réglée en sa totalité parait justifié.
Il convient d’indiquer que le rapport d’expertise n’a pas été réalisé de manière contradictoire, la société GROUPE IFB ne s’étant pas rendue à l’appartement au jour de la visite de l’expert, malgré sa convocation.
Cependant, au vu de l’absence de comparution de la société IFB à l’audience, de son absence de transmission d’éléments de nature à contester les prétentions des demandeurs et de son refus manifeste de contact avec ces derniers, le rapport d’expertise sera pris en compte dans l’évaluation du dommage.
Il convient de préciser également qu’il existe une différence entre le devis et la facture qui évoquent un remplacement de volets dans la cuisine, et le rapport d’expertise ainsi que les écritures des demandeurs, qui évoquent un remplacement de volets dans la salle de bain.
Décision du 29 avril 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 26/01695 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBZAU
De plus, l’email de Monsieur [I] [Z] à la société GROUPE IFB en date du 11 mars 2025 évoque l’installation du volet « de la salle de bain ».
En tout état de cause, en l’absence de contestation de la société défenderesse à un quelconque moment de la procédure, il sera retenu par le tribunal que les travaux indiqués au devis concernaient en réalité la salle de bain, ainsi que la chambre, et non la cuisine.
Il ressort par ailleurs des pièces fournies aux débats que la société GROUPE IFB n’a pas procédé aux diligences qu’elle avait indiqué dans le devis fourni aux demandeurs, et le rapport d’expertise rendu quasiment six mois après la facture en date du 10 janvier 2025, laisse apparaitre une inexécution manifeste des travaux, les nouveaux volets n’ayant pas été installés, et les rénovations n’ayant pas été réalisées.
La seule dépose de volets et leur mise en décharge ne saurait aboutir en une réduction de la somme due, leur coût étant négligeable et leur réalisation étant une simple étape préalable en vue de la pose de nouveaux volets, qui n’a pas été faite.
Il apparait également que la société a été mise en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable par les demandeurs.
Ainsi, la société GROUPE IFB sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 1264,20 euros en réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat, correspondant à la facture payée par les demandeurs.
Sur la demande de restitution du badge d’entrée
Les demandeurs sollicitent la restitution du badge d’accès à l’immeuble sis [Adresse 4], où se trouve le logement, laquelle a été transmise à la société GROUPE IFB pour faciliter ses déplacements durant les travaux.
Elle sollicite cette restitution sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant l’ordonnance et dans un délai de trois mois.
Ils fondent leur demande sur l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, lequel dispose que " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
En l’espèce, il est constant que la détention du badge par la société GROUPE IFB n’est plus nécessaire au vu de l’absence de toute intervention en cours par ladite société laquelle s’est manifestement totalement désintéressée du chantier qu’elle a pourtant accepté et pour lequel elle a demandé le paiement de 100% du devis avant toute intervention.
Décision du 29 avril 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 26/01695 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBZAU
La rétention du badge empêche l’accès normal à l’immeuble, ce qui peut perturber son fonctionnement ou sa sécurité. Sa détention n’a plus de justification légale et l’entreprise n’a plus de droit de le conserver.
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil indique que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société GROUPE IFB a coupé toute communication, que les travaux n’ont pas été réalisés hormis une dépose hâtive, et que les défendeurs ont tenté à plusieurs reprises de communiquer avec la société GROUPE IFB pour trouver une solution amiable et solliciter la réalisation des travaux, en vain.
Ils produisent notamment aux débats un email de Monsieur [I] [Z] à la société GROUPE IFB en date du 11 mars 2025, une mise en demeure d’effectuer les travaux par lettre recommandée avec accusé de réception de la compagnie PACIFICA (assureur) à l’attention de la société GROUPE IFB en date du 16 mai 2025, une mise en demeure de procéder à la restitution des sommes versées par lettre recommandée avec accusé de réception de la compagnie PACIFICA (assureur) à l’attention de la société GROUPE IFB en date du 10 juillet 2025, une attestation de tentative de médiation en date du 7 octobre 2025, ainsi qu’une mise en demeure de restitution des sommes versées par lettre recommandée avec accusé de réception du conseil des demandeurs à l’attention de la société GROUPE IFB en date du 13 octobre 2025 (déposée le lendemain).
Il apparait donc que la société GROUPE IFB a présenté un comportement tendant à refuser avec persistance et de manière répétée d’exécuter son obligation et ce sans fondement.
En conséquence, la société GROUPE IFB sera condamnée à titre provisoire à verser à Madame [A] [G] et Monsieur [I] [Z] la somme de 1 000 au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
La société GROUPE IFB, partie succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équite commande de condamner à titre provisoire la société GROUPE IFB à payer à Madame [A] [G] et Monsieur [I] [Z] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
Nous déclarant compétent et régulièrement saisi,
CONDAMNONS la société GROUPE IFB à payer à Madame [A] [G] et Monsieur [I] [Z] la somme provisionnelle de 1 264,20 euros pour inexécution du contrat ;
CONDAMNONS la société GROUPE IFB à payer à Madame [A] [G] et Monsieur [I] [Z] la somme provisionnelle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNONS la société GROUPE IFB à restituer à Madame [A] [G] et Monsieur [I] [Z] le badge d’accès à la résidence dans les 8 jours de la signification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jours et pour une durée de trois mois passé ce délai ;
CONDAMNONS la société GROUPE IFB au paiement des dépens de l’instance
CONDAMNONS la société GROUPE IFB à payer à Madame [A] [G] et Monsieur [I] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La greffière, La présidente,
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