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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 8 janv. 2025, n° 22/03188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 25/00116 du 08 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 22/03188 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2YUH
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me GHADDAB Sonia, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [14]
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [R] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MAUPAS René
LABI Guy
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 octobre 2019, la société [9] (ci-après la société [7]) a régularisé une déclaration d’accident du travail pour le compte de sa salariée, Mme [W] [J], employée en qualité d’aide-soignante depuis le 9 février 2018 selon contrat à durée indéterminée, mentionnant les circonstances suivantes :
« Date : 04.10.2019 ; Heure : 07h45 ; Lieu de l’accident : lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l’accident : Mme [J] ramenait une patiente en fauteuil roulant dans sa chambre ; Nature de l’accident : Alors que Mme [J] tirait le fauteuil, elle aurait ressenti une douleur au poignet et au pouce ; Objet dont le contact a blessé la victime : Effort de traction ; Siège des lésions : Poignet et pouce droit ; Nature des lésions : Entorse».
Un certificat médical initial établi le 4 octobre 2019 par le docteur [T] [M], médecin généraliste, a constaté une « entorse poignet droit » justifiant un arrêt de travail jusqu’au 8 octobre 2019 inclus.
L’accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [5] (ci-après [13]) des Bouches-du-Rhône par décision du 17 octobre 2019.
Par décision du 19 février 2020, la [15] a accepté la prise en charge d’une nouvelle lésion comme imputable au sinistre du 4 octobre 2019.
L’état de santé de Mme [J] a été consolidé au 11 mars 2022 et la caisse a notifié à la société [7] la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 10 %.
Par courrier recommandé du 27 mai 2022 reçu le 30, la société [7] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, la commission médicale de recours amiable de la [15] d’une contestation du taux d’IPP retenu.
Par décision du 23 novembre 2022 notifiée le 28, ladite commission a confirmé la fixation du taux d’IPP à 10 %.
Par requête expédiée le 28 novembre 2022, la société [17] a saisi, de nouveau par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable puis de la décision explicite de ladite commission.
Par décision du 13 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et désigné le docteur [X] [P] pour y procéder.
Cette dernière a déposé son rapport le 15 avril 2024 et proposé le maintien du taux d’IPP de Mme [J] à 10%.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 octobre 2024.
En demande, la société [7], reprenant oralement par l’intermédiaire de son conseil les termes de ses dernières écritures, sollicite le tribunal aux fins de :
— Dire et juger que son recours est recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre principal :
— Constater qu’à la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse primaire, les séquelles présentées par Mme [W] [J] ont été surévaluées ;
— En conséquence, juger que les séquelles de l’accident du travail du 4 octobre 2019 présentées par Mme [W] [J] justifient, à son égard, l’opposabilité d’un taux d’IPP de 8% avec toutes les conséquences de droit y afférent ;
A titre subsidiaire :
— Commettre tout consultant qu’il plaira à la juridiction selon mission détaillée dans ses écritures aux fins d’évaluation du taux d’IPP de Mme [J] ;
— Ordonner que les frais résultant de la consultation soient mis à la charge de la [12] conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la loi n°2019-774 du 29 juillet 2019 ;
En tout état de cause :
— Débouter la [15] de toutes ses demandes, fins et prétentions;
— Condamner la [15] aux dépens.
En défense, la [15], représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et demande au tribunal de bien vouloir :
— Entériner la consultation médicale du Dr [P] qui fixe à 10 % le taux d’IPP de Mme [J] imputable à son accident du travail du 04/10/2019 ;
— Débouter la société [7] de son recours et de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la [15] fait principalement valoir que la [11] et le médecin consultant désigné par le tribunal s’accordent sur la confirmation de l’avis du médecin-conseil et le maintien du taux d’IPP de Mme [J] à 10 %.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [J]
Aux termes de l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé audit code.
S’agissant du poignet, le barème indicatif indique les taux suivants :
Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.
Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage du poignet :
15
10
— En rectitude ou extension, sans atteinte de la pronosupination
35
30
— En flexion sans troubles importants de la pronosupination
En l’espèce, le médecin-conseil de la [15] a constaté, s’agissant de la fixation à 10 % du taux d’IPP de Mme [J] consécutif à l’accident du 4 octobre 2019, des « séquelles d’un traumatisme du poignet droit avec désinsertion du ligament scapho-lunaire, chez une assurée droitière à type de limitation douloureuse de la flexion et de l’extension avec perte de force musculaire ».
La commission médicale de recours amiable a confirmé la décision du médecin conseil et maintenu le taux d’IPP à 10 %.
Le médecin consultant désigné par la juridiction a également proposé de maintenir ce taux à 10 % « pour un traumatisme du poignet droit avec désinsertion du ligament scapho-lunaire chez une assurée de 50 ans à la date impartie » au motif d’une « limitation douloureuse des mouvements de flexion-extension du poignet sans atteinte de la pronosupination et nette diminution de la force de préhension au dynamomètre – taux proposé 10% selon barème en vigueur ».
Au soutien de ses prétentions, la société [7] verse notamment aux débats une note technique complémentaire du Docteur [K] [A] rendue après avis de la [11] selon laquelle : « la salariée ne présente pas de blocage du poignet droit dominant (qui serait indemnisé à hauteur de 15 % d’après le barème) et la mobilité résiduelle se fait au-delà de la moitié (limitation de moitié des mouvements équivaut donc à 7,5% d’après le barème).
La force musculaire est malheureusement évaluée de manière subjective. Il n’existe pas de mesure objective en dehors des mensurations qui en cas de diminution importante de la force devrait montrer une amyotrophie ce que l’on ne retrouve pas dans l’examen du praticien conseil.
Dans ce contexte, le taux ne peut être que strictement inférieur à 10%. Le taux de 8% que j’ai proposé indemnise donc équitablement les séquelles présentées ».
Le tribunal relève cependant d’une part que le barème invalidité a seule valeur indicative et ne saurait dès lors plafonner les évaluations d’espèce qui doivent, en application de l’article L.434-2 précité, prendre en compte un ensemble de facteurs propres à la situation personnelle de l’assuré examiné.
D’autre part, s’il ressort effectivement des constatations médicales du médecin conseil et du médecin consultant que la limitation de la flexion et de l’extension du poignet dominant chez Mme [J] est légère, sans atteinte de la pronosupination, les deux praticiens ont également retenu, suivant mesurage effectué par dynamomètre par le médecin conseil, une diminution de la perte de force de la main droite proche des deux tiers.
Ces évaluations ne sauraient être qualifiées, comme le suggère le Dr [A], de subjective et il sera considéré qu’une perte de force a été valablement objectivée chez Mme [J] malgré une absence d’atrophie musculaire identifiable.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une contre-expertise et compte tenu de l’âge et de la situation socio-professionnelle de Mme [J], le taux de 10% d’IPP sera maintenu et déclaré opposable à l’employeur.
Sur les dépens
La société [9], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de la société [10] ;
DÉBOUTE la société [9] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [9] aux dépens de l’instance.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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