Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 12 déc. 2025, n° 23/01751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 12 Décembre 2025 N°: 25/00350
N° RG 23/01751 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EZWU
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Coralie MICHEL, Greffier lors de l’audience
Madame Anne BOCHER, Greffier lors du délibéré
DÉBATS : Audience publique du : 09 Octobre 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025
DEMANDEURS
Mme [X], [O], [P] [L] épouse [E]
née le 29 Mai 1971 à [Localité 34]
demeurant [Adresse 7]
M. [F], [T], FR[H] [E]
né le 22 Décembre 1962 à [Localité 27] (SUISSE)
demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître Guillaume HEINRICH de OPEX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant, Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
DÉFENDEURS
M. [U] [N]
né le 24 Décembre 1991 à [Localité 35] (74)
demeurant [Adresse 15]
Mme [Z] [J]
née le 26 Janvier 1992 à [Localité 33] (76)
demeurant [Adresse 15]
M. [A] [S]
né le 14 Mai 1986 à [Localité 25] (91)
demeurant [Adresse 17]
Mme [EH] [HU] épouse [S]
née le 19 Juillet 1988 à [Localité 36]
demeurant [Adresse 17]
M. [I] [C]
né le 21 Décembre 1958
demeurant [Adresse 19]
Mme [R] [W] épouse [C]
née le 14 Octobre 1960 à [Localité 35] (74)
demeurant [Adresse 19]
M. [M] [AH]
né le 07 Novembre 1961 à [Localité 31]
demeurant [Adresse 13]
Mme [P] [K]
née le 07 Février 1976 à [Localité 32] (26)
demeurant [Adresse 13]
représentés par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
APPELÉ EN CAUSE
SAS COLAS FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 329 338 883, prise en son établissement secondaire situé à [Adresse 28] [Localité 1]), [Adresse 9] dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître [B] [G] de la SCP [G] ASSOCIES ”D.P.A;”, avocat au barreau de LYON, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le /12/25
à
— Maître [V] [D]
— Maître Corine BIGRE
Expédition(s) délivrée(s) le /12/25
à
— Maître Sandrine FUSTER
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [F] [E] et madame [X] [L] épouse [E] (ci-après désignés les époux [E]) sont propriétaires d’une maison d’habitation, située [Adresse 8], cadastrée section C n°[Cadastre 21] (pièce n°1 des demandeurs).
Cette impasse dessert trente-deux maisons d’habitation (pièce n°1 des défendeurs au principal).
Le 14 septembre 2021, la société COLAS FRANCE (ci-après désignée la société COLAS) a établi un devis, accepté par les trente-deux propriétaires de l'[Adresse 26], aux fins notamment de terrassement des zones terreuses sur le bord de la chaussée et empierrement, décapage du revêtement existant et création de deux dos d’ânes d’une largeur de 0,5 m et d’une hauteur de 7 à 8 cm (pièce n°1 de la société COLAS).
Les travaux ont été réalisés en avril 2022 et la facture a été acquittée le 30 avril 2022 (pièce n°2 de la société COLAS).
Le 1er mai 2022, les propriétaires de l'[Adresse 26] se sont réunis pour discuter de la conformité des ralentisseurs aux normes existantes. La société COLAS et le maire de la commune d'[Localité 23] ont été interrogés sur l’application des normes en vigueur (pièces n°4 et 6 des défendeurs au principal, et n°3, 11 et 20 des demandeurs).
Les époux [E] ont exprimé leur mécontentement dans un courrier recommandé en date du 31 mai 2022, reprochant aux ralentisseurs d’être trop hauts et trop courts, les obligeant à s’arrêter complètement pour passer. Ils ont dirigé leur courrier à la société COLAS mais aussi aux propriétaires des quatre habitations voisines des ralentisseurs, à savoir : pour le premier ralentisseur, monsieur [A] [S] et madame [EH] [HU] épouse [S], propriétaires du [Adresse 16] cadastré AN [Cadastre 10] section C n°[Cadastre 22] et monsieur [M] [AH] et madame [P] [K], propriétaires du [Adresse 12] cadastré AN [Cadastre 2] section C n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 4] ; pour le deuxième ralentisseur, monsieur [I] [C] et madame [R] [W] épouse [C], propriétaires du [Adresse 18] cadastré AN [Cadastre 11] section C n°[Cadastre 20] et monsieur [U] [N] et madame [Z] [J], propriétaires du [Adresse 14] cadastré AN [Cadastre 11] section C n°[Cadastre 6] (pièces n°1 des défendeurs au principal, 2 et 4 des demandeurs).
Le 10 octobre 2022, la société COLAS a établi un devis aux fins de suppression des dos d’ânes, reprise en enrobé et installation de nouveaux ralentisseurs jaune et noir (pièce n°3 de la société COLAS).
En mai 2023, les propriétaires des trente-deux maisons ont décidé de garder les ralentisseurs tels qu’ils ont été construits en avril 2022 mais ont ajouté de la peinture pour les marquer au sol ainsi qu’un panneau de signalisation conformément aux préconisations du maire de la commune d'[Localité 23] (pièces n°6, 7, 8 et 9 des défendeurs au principal).
Par courriers des 26, 27 juin, 3 et 13 juillet 2023, les époux [E] ont mis en demeure les époux [S], les époux [C], messieurs et mesdames [K], [AH], [J], [N] et madame [SU] [Y] de démolir les ralentisseurs (pièce n°9 des demandeurs).
Par actes de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023, les époux [E] ont fait assigner monsieur [A] [S], madame [EH] [S], monsieur [I] [C], madame [R] [C], madame [SU] [Y], monsieur [M] [AH], madame [P] [K], monsieur [U] [N], madame [Z] [J] devant le tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS aux fins de remise en état de la servitude de passage sous astreinte.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement partiel des demandeurs à l’égard de madame [SU] [Y].
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, messieurs et mesdames [S], [C], [AH], [K], [N] et [J] (ci-après désignés les défendeurs au principal) ont appelé la société COLAS dans la procédure aux fins de garantie.
Par ordonnance du 25 juin 2024, l’appel en cause de la société COLAS a été joint à l’affaire principale.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2025, les époux [E] demandent au tribunal de :
Condamner solidairement messieurs et mesdames [S], [C], [AH], [K], [N] et [J] et la société COLAS à remettre en état la servitude de passage de l'[Adresse 26] à [Localité 23] en procédant à la démolition des deux ralentisseurs, Assortir cette condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, Débouter messieurs et mesdames [S], [C], [AH], [K], [N] et [J] et la société COLAS de leurs demandes, Condamner solidairement messieurs et mesdames [S], [C], [AH], [K], [N] et [J] et la société COLAS aux dépens, ce compris les frais de procès-verbal de constat, de signification, de l’exécution à venir, et dont distraction au profit de la SELARL OPEX AVOCATS,Condamner solidairement messieurs et mesdames [S], [C], [AH], [K], [N] et [J] et la société COLAS à leur verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Les époux [E] demandent la remise en état de l'[Adresse 26] au motif que les deux ralentisseurs sont violents lors du passage des véhicules. Invoquant les articles 1, 2 et 7 du décret n°94-447 du 27 mai 1994, la norme AFNOR NF P98-300 ainsi que la réponse écrite du Ministère de l’Equipement, des Transports et du Logement à la question n°24453 du 1er février 1999, ils soutiennent que les dos d’ânes construits ne respectent pas les normes édictées à cause de leurs dimensions. Ils apportent en soutien des attestations de riverains, un constat de commissaire de justice, et des échanges entre la société COLAS et des propriétaires qui démontrent que les ralentisseurs ne sont pas conformes à la réglementation des ralentisseurs implantés sur la voie publique.
Sur le fondement des articles 686 et 701 du code civil, ils soutiennent qu’il ne peut être porté atteinte à une servitude de passage et font valoir que des ralentisseurs agressifs peuvent diminuer l’usage de la servitude de passage et constituer un trouble manifestement illicite. Ils rappellent que leur fonds bénéficie d’une servitude de passage sur l'[Adresse 26] afin de pouvoir rejoindre l'[Adresse 24] et soutiennent que la destruction doit obligatoirement être ordonnée par le juge dans le cas où l’ouvrage empêche ou gêne l’exercice de la servitude, et ce même si la remise en état implique des dépenses considérables. Enfin, ils demandent à ce que la remise en état s’effectue sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
— o0o-
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2025, messieurs et mesdames [S], [C], [AH], [K], [N] et [J] demandent au tribunal de :
Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 15 avril 2025, Débouter les époux [E] de leurs demandes en condamnation, Condamner les époux [E] à payer les sommes de : 2.500 euros aux époux [S] à titre de dommages et intérêts, 2.500 euros aux époux [C] à titre de dommages et intérêts, 2.500 euros à monsieur [AH] et madame [K] à titre de dommages et intérêts, 2.500 euros à monsieur [N] et madame [J] à titre de dommages et intérêts, A titre subsidiaire, condamner la société COLAS à les relever et garantir de toute condamnation à leur encontre au profit des époux [E], Condamner la société COLAS à mettre aux normes les ralentisseurs cadastrés sections C n°[Cadastre 22], [Cadastre 4], [Cadastre 20] et [Cadastre 6], Condamner les époux [E] à les relever et garantir de toute condamnation à leur encontre au profit de la société COLAS, Condamner les époux [E] et subsidiairement la société COLAS aux dépens, Condamner les époux [E] et subsidiairement la société COLAS à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils demandent sur le fondement des articles 14, 802 et 803 du code de procédure civile la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de pouvoir répondre aux conclusions de la société COLAS.
Sur le fond de l’affaire, ils contestent l’argumentation des époux [E]. Ils font valoir que les riverains n’ont pas ouvert l'[Adresse 26] à la circulation publique de sorte que la norme AFNOR NF P98-300 n’est pas applicable aux ralentisseurs installés sur cette voie privée. Ainsi, ils considèrent que les époux [E] n’apportent pas la preuve de la non-conformité des ralentisseurs. Ils apportent en soutien un courrier du maire de la ville d'[Localité 23] qui confirme la nature privée de la voie et l’absence d’intervention de la commune pour le déneigement.
Ils expliquent également, sur le fondement de l’article 701 du code civil, que les époux [E] ne justifient pas d’un empêchement ou d’une diminution de jouissance de la servitude de passage en ce que, tout d’abord ils ont donné leur accord pour l’installation des ralentisseurs, par ailleurs construits pour protéger les riverains, qu’ensuite ils ne prouvent pas la non-conformité des ralentisseurs, qu’enfin les ralentisseurs ne les empêchent pas d’accéder à leur propriété. Ils apportent des attestations de riverains pour démontrer que la plupart des propriétaires souhaitent conserver ces ouvrages.
Les quatre familles de riverains sollicitent la condamnation des époux [E] à indemniser leur préjudice, causé par cette procédure judiciaire et le stress engendré, initiée contre eux à des fins de démolition d’un ouvrage pourtant décidé à l’unanimité des trente-deux propriétaires de l'[Adresse 26].
A titre subsidiaire, si le tribunal considère que les ralentisseurs sont non-conformes, les défendeurs sollicitent la condamnation de la société COLAS à les relever et garantir sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil, et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle des articles 1103 et 1231-1 du code civil. Ils soutiennent que les défauts qui n’apparaissent qu’à l’usage ne constituent pas des désordres apparents. Ils soutiennent que le défaut de conformité lié à la hauteur du ralentisseur n’a été révélé qu’avec l’usage et qu’ainsi il ne peut être considéré comme apparent à la réception. Sur la faute contractuelle, les défendeurs font valoir que la société COLAS a commis une faute en manquant à son devoir de conseil dans la réalisation d’un ouvrage non-conforme aux réglementations. En outre, ils ne souhaitent pas que les ralentisseurs soient démolis, mais remis aux normes. Ils s’opposent à ce que la volonté d’un riverain l’emporte sur la volonté des trente et un autres.
Pour les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les défendeurs sollicitent le rejet des demandes formulées à leur encontre par les époux [E] et par la société COLAS ; et, dans le cas d’une condamnation au profit de la société COLAS, ils demandent à être garantis par les époux [E] au motif que cette instance introduite à leur encontre les a obligés à mettre la société COLAS dans la cause.
— o0o-
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, la société COLAS demande au tribunal de :
Rejeter les demandes de condamnation des époux [E] à leur encontre,Rejeter la demande de relevé garantie formulée par messieurs et mesdames [S], [C], [AH], [K], [N] et [J], A titre subsidiaire, condamner messieurs et mesdames [E], [S], [C], [AH], [K], [N] et [J] à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, Condamner messieurs et mesdames [S], [C], [AH], [K], [N] et [J], ou tout succombant, aux dépens, dont distraction au profit de Maître BIGRE, Condamner messieurs et mesdames [S], [C], [AH], [K], [N] et [J], ou tout succombant, à leur payer, chacun, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Ne pas faire droit à l’exécution provisoire. Ils soutiennent, comme les riverains défendeurs, que l'[Adresse 26] ne constitue pas une voie publique, ni une voie ouverte à la circulation du public. Ils fondent cette analyse sur les articles L111-1 du code de la voirie routière et la réponse du Ministère de l’intérieur du 30 octobre 2014. Ils expliquent que les riverains ont affiché « voie privée » à l’entrée de l’impasse et que les riverains ont, lors d’une assemblée générale du 17 juillet 2020, rappelé que le service d’ordure ménagère de la commune ne pouvait pas emprunter cette impasse, ni procéder à son déneigement. Elle conteste les affirmations des époux [E] selon lesquelles la réglementation sert au moins de socle pour une bonne installation des ralentisseurs dans une zone privée. En outre, elle rappelle qu’elle ne peut avoir commis de faute en maintenant les ralentisseurs en l’état en ce que cette décision appartient aux propriétaires et qu’elle ne peut qu’exécuter les contrats qui sont passés avec eux. La société COLAS fait valoir que la norme NF P98-300 n’est pas visée au contrat de sorte qu’elle n’est pas applicable aux travaux et que les époux [E] ont accepté comme tous les propriétaires le devis et ont payé leur part. Enfin, elle rappelle que la norme NF P98-300 prévoit une hauteur maximale de 10 centimètres et qu’en l’espèce les dos d’ânes sont d’une hauteur de 8 centimètres, de sorte que les époux [E] ne peuvent alléguer subir des troubles dans la jouissance de leur servitude de passage.
En réponse à la demande de relever et garantir les défendeurs au principal, la société COLAS soutient, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, que la garantie décennale suppose un désordre et que la non-conformité ne constitue pas un désordre. Elle soutient aussi qu’en tout état de cause la hauteur du ralentisseur ne peut que constituer un désordre visible à réception, ce qui empêche la mise en œuvre de la garantie décennale. Ensuite, la société COLAS soutient qu’elle n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité en n’appliquant pas une norme qui n’était pas prévue au contrat.
A titre subsidiaire, la société COLAS demande à être garantie de toute condamnation par les propriétaires demandeurs ou défendeurs sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, au motif qu’elle n’a fait qu’exécuter un contrat correspondant aux demandes des propriétaires. Elle indique que le litige oppose alors seulement les époux [E] aux autres riverains.
Enfin, elle soutient que si elle devait être condamnée, il y aurait des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision qui justifient sa demande de ne pas assortir la décision de l’exécution provisoire. Elle indique que cette décision serait également susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle puisque les défendeurs au principal n’apportent aucune garantie de remboursement en cas de réformation ou d’annulation de la décision.
— o0o-
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 octobre 2025, après avoir été révoquée à deux reprises le 12 septembre et le 9 octobre 2025, pour permettre aux parties de produire leurs dernières conclusions et pièces.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 octobre 2025 et mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée par les défendeurs au principal,
L’article 768 du code de procédure civile impose au tribunal de statuer sur les prétentions des parties énoncées au dispositif.
Messieurs et mesdames [S], [C], [AH], [K], [N] et [J] formulent, dans leurs dernières conclusions du 21 juillet 2025, une demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 15 avril 2025 aux fins de déposer ces conclusions.
En l’espèce, il ressort de la procédure que l’ordonnance de clôture du 15 avril 2025 a été révoquée le 12 septembre 2025 aux fins de permettre aux parties de produire leurs dernières conclusions.
Il apparaît alors que la demande de messieurs et mesdames [S], [C], [AH], [K], [N] et [J] est devenue sans objet.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
I/ Sur la demande de démolition des ralentisseurs formulée par les époux [E],
Sur la réglementation applicable à l'[Adresse 26], voie privée
La norme NF P 98-300 définit de manière précise les dimensions et caractéristiques des ralentisseurs de type dos d’âne et trapézoïdal. Il en résulte que, pour les dos d’ânes, le profil en long doit être de forme circulaire et avoir pour dimension une hauteur comprise entre 1 et 10 cm, une largeur de 20 cm à 4 m et une saillie d’attaque inférieure ou égale à 5 mm.
Il n’est pas contesté que cette norme NF P 98-300 est applicable aux ralentisseurs installés sur une voie publique.
Dans sa réponse à la question n°24453 du 1er février 1999, le ministère de l’Equipement, des Transports et du Logement a admis que la norme NF P98-300 doit être respectée par les ralentisseurs installés sur les voies privées ouvertes à la circulation du public.
Or, une voie privée ne peut être réputée affectée à l’usage public que si son ouverture à la circulation publique résulte du consentement, au moins tacite, des propriétaires (CE, 15 février 1989, Commune [Localité 29]).
Ainsi, il n’y a aucune réglementation s’appliquant aux ralentisseurs installés sur les voies privées.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l'[Adresse 26] est une voie qui appartient aux trente-deux propriétaires des maisons d’habitation qu’elle dessert. Cela ressort des différents courriers de la mairie d'[Localité 23], qui mentionnent tous le caractère privé de cette impasse, mais aussi du panneau « voie privée » installé à son extrémité tel que cela ressort de la photo transmise par les défendeurs au principal.
Les époux [E] allèguent que cette voie privée est ouverte à la circulation du public. Or, il ressort du courrier du maire en date du 4 juillet 2023 que les entreprises de déneigement n’interviennent pas dans l'[Adresse 26], et du procès-verbal de l’assemblée générale du 17 juillet 2020 que l’enlèvement des ordures ménagères n’a pas non plus lieu dans l’impasse.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par les époux [E], les propriétaires affichent leur volonté de fermer la voie à la circulation du public et de donner à l'[Adresse 26] le caractère d’une voie privée.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la norme NF P98-300 n’est pas applicable aux ralentisseurs installés dans l'[Adresse 26] par ses propriétaires.
Sur le trouble causé à l’exercice de la servitude
L’article 701 du code civil dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
La sanction est la démolition de l’ouvrage qui empêche ou gêne l’exercice de la servitude (Cass., 1ère civ., 14 janvier 1963, publié au bulletin).
En l’espèce, il résulte des éléments du débat que les propriétaires des trente-deux habitations qui bordent l'[Adresse 26] se sont mis d’accord pour l’installation de deux ralentisseurs afin de sécuriser les lieux.
Il ressort ainsi du devis, accepté et payé par l’ensemble des propriétaires dont les époux [E], leur accord pour la construction de deux dos d’ânes d’une largeur de 50 cm et d’une hauteur de 7 à 8 cm.
Il résulte d’un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice en date du 17 avril 2023 et mandaté par les époux [E], que les dos d’ânes présentent les dimensions suivantes : pour le premier ralentisseur, une hauteur de 9-7 cm et une largeur de 65-75cm et pour le second, une hauteur de 6-5 cm et une largeur de 70-64 cm. Le commissaire de justice a également constaté que « le ralentisseur est violent lors du passage du véhicule d’essai ».
Les époux [E] apportent trois lettres de soutien à leur démarche, qui font état du passage difficile pour les véhicules bas et le danger que cela représente pour les cyclistes ou pour les personnes à mobilité réduite.
Néanmoins, il ne résulte pas de ces éléments que les ralentisseurs empêchent les époux [E] d’accéder à leur fonds.
Par ailleurs, il n’est pas démontré qu’il existe un danger pour les utilisateurs depuis que les propriétaires ont procédé au marquage à la peinture sur les ralentisseurs et à la pose d’un panneau de signalisation.
A tout le moins, les époux [E] prouvent que le passage au niveau des ralentisseurs doit se faire à vitesse réduite, ce qui était l’objectif de l’ouvrage auquel ils ont donné leur accord.
Ils ne démontrent pas que le ralentissement est anormal au point qu’il gêne l’usage de la servitude.
Par ailleurs, il faut prendre en considération la particularité de la situation de cette servitude de passage puisqu’en l’espèce les époux [E] ne sont pas les seuls fonds bénéficiaires.
Ainsi, il s’agit de tenir compte des vingt autres témoignages des propriétaires de l'[Adresse 26] qui se disent satisfaits de ces ralentisseurs.
Dès lors, les époux [E] succombent dans la preuve d’un empêchement ou d’une gêne à l’usage de la servitude de passage.
Leur demande aux fins de démolition des ouvrages et leur demande subséquente d’astreinte par jour de retard seront rejetées.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formulées à titre subsidiaire par les défendeurs au principal et la société COLAS.
II/ Sur les demandes de dommages et intérêts formulées par les défendeurs au principal,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’engagement de la responsabilité civile extracontractuelle suppose que soient démontrés une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Toute responsabilité exige donc que soit rapportée la preuve d’un préjudice causé par une faute en lien direct et certain avec la survenance de ce préjudice.
En l’espèce, messieurs et mesdames [S], [C], [AH], [K], [N] et [J] n’apportent aucune pièce pour établir l’existence de leur préjudice.
Par conséquent, leur demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
III/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, les époux [E] succombent à l’instance.
Par conséquent, ils seront condamnés solidairement aux dépens, avec distraction au profit de Maître BIGRE conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les époux [E] sont condamnés solidairement aux dépens.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement les époux [E] à payer une somme qu’il est équitable de fixer à 4.000 euros à l’ensemble des défendeurs au principal, en ce qu’ils ont eu recours à un seul et même conseil pour la défense de leurs intérêts, et la somme de 2.000 euros à la société COLAS.
Sur l’exécution provisoire,
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune disposition légale ne vient en opposition et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
En conséquence, la présente décision sera exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise disposition au greffe,
REJETTE la demande de rabat de l’ordonnance de clôture,
REJETTE la demande de démolition des ralentisseurs formulée par monsieur [F] [E] et madame [X] [L] épouse [E],
REJETTE la demande de condamnation sous astreinte formulée par monsieur [F] [E] et madame [X] [L] épouse [E],
DÉBOUTE monsieur [U] [N], madame [Z] [J], monsieur [A] [S], madame [EH] [HU] épouse [S], monsieur [I] [C], madame [R] [W] épouse [C], monsieur [M] [AH], madame [P] [K] de leur demande en dommages et intérêts,
CONDAMNE solidairement monsieur [F] [E] et madame [X] [L] épouse [E] aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître BIGRE conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement monsieur [F] [E] et madame [X] [L] épouse [E] à payer la somme globale de 4.000 euros à monsieur [U] [N], madame [Z] [J], monsieur [A] [S], madame [EH] [HU] épouse [S], monsieur [I] [C], madame [R] [W] épouse [C], monsieur [M] [AH], madame [P] [K] ensemble, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement monsieur [F] [E] et madame [X] [L] épouse [E] à payer la somme de 2.000 euros à la société COLAS FRANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Calcul ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Avocat ·
- Référé ·
- Syndic ·
- Délivrance ·
- Notaire ·
- Construction ·
- Ordonnance
- Apostille ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Inde ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Signature numérique ·
- Enregistrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Indemnité ·
- Actif ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Procédure ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Juge des référés ·
- Vice caché ·
- Expertise judiciaire ·
- Dire ·
- Immeuble ·
- Remise en état ·
- Mesure d'instruction
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Bretagne ·
- Juge ·
- Etablissement public ·
- Défense au fond ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Avis ·
- Litige
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Plainte ·
- Action en responsabilité ·
- Mission ·
- Tribunal correctionnel ·
- Client ·
- Constitution ·
- Avocat ·
- Partie civile ·
- Mise en état ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adjudication ·
- Conditions générales ·
- Prix ·
- Vente aux enchères ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revente ·
- Réitération ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Différences
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sûretés ·
- Ordre public ·
- Atteinte ·
- Trouble ·
- Risque ·
- Ministère public
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.