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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 13 févr. 2026, n° 24/01881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Février 2026
N° RG 24/01881 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIP4
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[T] [Z] épouse [F]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDERESSE
Madame [T] [Z] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Serge MONEY de la SELARL ORMILLIEN MONEY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0188
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique devant Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 janvier 2016, la société anonyme Société Générale (ci-après dénommée la SA Société Générale) a consenti à Mme [T] [Z] une offre de prêt immobilier d’un montant de 120 000 euros au taux annuel de 2,70 %, amortissable en 240 mensualités (réf. n°M15110374401). Cette offre de prêt a été acceptée par Mme [T] [Z] le 27 janvier 2016 et la société anonyme Crédit Logement (ci-après dénommée SA Crédit Logement) s’est portée caution le 15 janvier 2016.
Mme [T] [Z] n’a pas payé les échéances du prêt à compter du mois d’août 2022.
Entre le 26 janvier 2023 et 24 novembre 2023, la SA Société Générale, par lettres recommandées avec accusé de réception, a mis en demeure Mme [T] [Z] de lui payer les sommes dues au titre du prêt immobilier, sous peine d’en prononcer l’exigibilité anticipée.
Le 28 avril 2023, la SA Crédit Logement a invité Mme [T] [Z] à verser entre les mains de la SA Société Générale la somme de 2 476,71 euros et l’a informée qu’à défaut, elle interviendrait en sa qualité de caution.
Le 5 juin 2023, la SA Crédit Logement a versé à la SA Société Générale la somme de 3 168,12 euros, correspondant aux échéances impayées par Mme [T] [Z] entre le mois de décembre 2022 et le mois de mai 2023.
Le 3 janvier 2024, la SA Crédit Logement a versé à la SA Société Générale la somme de 86 817, 84 euros correspondant, d’une part aux échéances impayées par Mme [T] [Z] entre le mois de juin 2023 et le mois de novembre 2023 et d’autre part au capital restant dû.
Le 2 janvier 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SA Crédit Logement a mis en demeure Mme [T] [Z] d’avoir à lui payer la somme de 89 985, 96 euros et l’a informée être subrogée dans les droits de la SA Société Générale, prêteur initial.
La SA Crédit Logement a fait assigner Mme [T] [Z] par acte judiciaire du 23 février 2024, devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir sa condamnation en paiement et demande au tribunal, au visa des anciens articles 2305 et suivants du code civil, de :
— condamner Mme [T] [Z] épouse [F] à lui payer les sommes de :
— 90 396,37 euros en principal et intérêts arrêtés au 29 janvier 2024, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 89 985,96 euros dus à compter du 30 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n° M15110374401 ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— avec l’exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
— rappeler que les frais d’inscription sont mis à la charge de Mme [T] [Z] épouse [O] [X] en application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Mme [T] [Z] épouse [F] aux dépens dont distraction au profit de Me Séverine Ricateau, représentant la SELARL SLRD Avocats, avocate au Barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, la SA Crédit Logement indique que Mme [T] [Z] est débitrice de la somme de 90 396, 37 euros en principal et intérêts. Elle fait valoir que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 sont soumis à la loi ancienne, notamment l’ancien article 2305 du code civil. Elle soutient que sa créance est justifiée par la production des quittances permettant de prouver qu’elle a versé les sommes de 3 168,12 euros et 86 817,84 euros à la SA Société Générale.
Elle ajoute avoir présenté une requête devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre dans le but d’obtenir une sûreté provisoire sur les biens cautionnés et précise que les frais d’inscription d’hypothèque doivent être à la charge de Mme [T] [Z].
Mme [T] [Z] n’a pas régularisé de conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le recours de la caution contre le débiteur principal
En application des dispositions de l’article 37 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 sont soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, Mme [T] [Z] a souscrit un prêt immobilier auprès de la SA Société générale le 27 janvier 2016 pour lequel la SA Crédit Logement s’est portée caution le 15 janvier 2016.
Le cautionnement ayant été conclu antérieurement au 1er janvier 2022, l’ancien article 2305 du code civil est applicable.
L’ancien article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé a un recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Il est précisé au 2ème alinéa du même article que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Enfin, le 3ème alinéa dispose que la caution a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, Mme [T] [Z], à compter du mois d’août 2022, a cessé de payer les échéances au titre du prêt immobilier (n°M15110374401). La SA Crédit Logement, en sa qualité de caution, a payé la somme de 89 985,96 euros à la SA Société Générale, prêteur initial. De plus, le 28 avril 2023 et le 2 janvier 2024, la SA Crédit Logement a mis en demeure Mme [T] [Z] d’avoir à payer d’une part, la somme de 2 476,71 euros et d’autre part, la somme de 89 985,96 euros.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la SA Crédit Logement, agissant en sa qualité de caution, dispose d’un recours pour le principal et les intérêts contre Mme [T] [Z], débiteur principal.
Mme [T] [Z] sera dès lors condamnée à payer à la SA Crédit Logement la somme de 90 396,37 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 février 2024 .
2. Sur les autres demandes
Partie ayant succombée, Mme [T] [Z] sera condamnée à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Séverine Ricateau, représentant la SELARL SLRD Avocats, avocate au Barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, il convient de condamner Mme [T] [Z] à payer à la SA Crédit Logement les frais irrépétibles qu’elle a exposés au cours de l’instance, qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que les décisions de première instance sont assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne Mme [T] [Z] épouse [F] à verser à la société anonyme Crédit Logement la somme de 90 396,37 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 février 2024 ;
Condamne Mme [T] [Z] épouse [F] à payer les dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Séverine Ricateau, représentant la SELARL SLRD Avocats, avocate au Barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [Z] épouse [O] [X] à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme globale de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette les plus amples demandes de la société anonyme Crédit Logement.
signé par Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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