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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 5, 19 mars 2026, n° 24/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DOSSIER : N° RG 24/00307 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-CYXF / Chambre 5
AFFAIRE : [B] / [A]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
Juge aux affaires familiales : Monsieur Jean-Charles SANSGASSET
Greffier : Mme DUJARDIN
DEMANDEUR
Madame [R] [D] [B]
née le 03 Juin 1972 à GUISE (02120)
de nationalité Française
820 rue de Robbé
02120 GUISE
représentée par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 02691/2024/00167 du 20/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT QUENTIN)
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [G] [A]
né le 21 Novembre 1975 à GUISE (02)
de nationalité Française
Profession : Chef d’équipe
3, rue Edouard Flamant Appartement 101
59610 FOURMIES
représenté par Maître Isabelle BELOT de la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocats au barreau de LAON
copie ccc+ executoire le
à
Maître Isabelle BELOT de la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT
copie dossier
PROCÉDURE ET DÉBATS
Mme [R] [B] et M. [Y] [A], se sont mariés le 28 juillet 2001 devant l’officier de l’état civil de la commune de Guise (02), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants désormais majeurs et indépendants sont issus de leur union.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 avril 2024, l’épouse a délivré une assignation en divorce à l’encontre de son époux sans indiquer le fondement, assignation remise au greffe à cette même date et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 13 mai 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
L’époux n’a pas constitué avocat au stade des mesures provisoires.
En cours d’instance, les parties ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 15 juin 2025 pour l’épouse et du 2 avril 2025 pour l’époux par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire en date du 3 juin 2024 le juge de la mise en état a notamment :
* concernant les époux
— attribué la jouissance du domicile conjugal (bien commun) et du mobilier du ménage à l’épouse, au titre du devoir de secours,
— dit que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des charges courantes relatives à cet immeuble,
— rejeté la demande de délais réclamée par l’épouse pour que l’époux quitte les lieux,
— attribué à l’époux la jouissance des véhicules Renault Scénic et Kangoo à l’époux, à charge pour lui d’en assurer l’entretien,
— condamné l’époux à verser à l’épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de :
. 300 euros par mois,
— dit que l’époux doit payer les mensualités du prêt à taux zéro Caisse d’Epargne d’un capital de 15 000 euros et dans la limite des mensualités de remboursement fixées dans le plan de remboursement ;
— dit que l’ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de l’assignation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, l’épouse demande au juge de :
— prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte d’état civil de chacun des époux,
— dire qu’elle perdra l’usage de son nom de naissance,
— révoquer les donations et avantages matrimoniaux,
— dire qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— reporter la date des effets du divorce à la date de la demande,
— condamner l’époux aux dépens.
L’époux, qui a constitué avocat au cours de la procédure de divorce au fond, n’a pas déposé d’écritures.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé écritures de l’épouse conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025, fixant la date des plaidoiries au 22 janvier 2026. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
concernant la recevabilité de la demande introductive d’instance
L’acte introductif d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 252 du code civil.
La demande doit être déclarée recevable en application de l’article 252 du code civil.
concernant la demande en divorce pour acceptation de la rupture du mariage
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
L’article 247-1 du même code ajoute que les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation de du principe de la rupture du mariage.
En l’espèce, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 15 juin 2025 pour l’épouse et du 2 avril 2025 pour l’époux. Ils demandent de plus tous deux le prononcé du divorce pour rupture des liens du mariage.
En application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
concernant les conséquences du divorce dans les rapports entre époux
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, l’épouse sollicite de reprendre l’usage de son nom de naissance. L’époux, non comparant, est taisant sur ce point.
Le principe légal énonçant que l’épouse perd l’usage du nom marital du fait du prononcé du divorce, il en sera fait application en l’absence de demande contraire.
Dès lors, l’épouse reprendra l’usage de son nom de naissance.
Sur la révocation des donations et des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, les éléments versés au débat, et non contestés, permettent d’établir que la constitution du patrimoine des époux n’implique pas le recours à un notaire pour trancher les points de désaccord.
Dès lors, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance sur les mesures provisoires, sauf décision contraire du juge.
Il est communément admis en jurisprudence que ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article précité le fait qu’un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à entretenir son épouse et à régler des dépenses de communauté se rapportant à des acquêts. De la même manière le maintien d’un compte commun ne s’apparente pas à un fait de collaboration.
En l’espèce, l’épouse sollicite que la date des effets du divorce soit reportée à la date de la demande.
L’époux, non comparant, est taisant sur ce point.
Le principe légal indique notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
L’assignation en divorce datant du 8 avril 2024, il y sera fait droit.
concernant les mesures accessoires
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En considération du divorce qui a été prononcé en l’espèce, les dépens sont partagés par moitié entre les parties et seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il convient de préciser que la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera par ailleurs dispensée du remboursement au Trésor public de l’aide juridictionnelle éventuellement perçue par la partie adverse.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, assisté de la greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [R], [D] [B]
née le 3 juin 1972 à Guise (02)
et de Monsieur [Y], [G] [A]
né le 21 novembre 1975 à Guise (02)
mariés le 28 juillet 2001 à Guise (02) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à l’épouse qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
DIT n’avoir lieu à renvoyer les parties vers un notaire ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 8 avril 2024, date de l’assignation en divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE chaque partie à payer 50 % des dépens ainsi qu’à rembourser dans la même proportion les frais avancés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle, en application de la loi du 10 juillet 1991 ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel d’Amiens ;
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, la minute étant signée par Monsieur Jean-Charles Sansgasset, juge aux affaires familiales et par Madame Laura Dujardin, greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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