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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16 déc. 2019, n° 2017032933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017032933 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA INTERMOBILITY, SA TRACETEL c/ SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR |
Texte intégral
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Copie exécutoire : CANTEGREIL REPUBLIQUE FRANCAISE Aurélie
Copie aux demandeurs : 3
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 16/12/2019 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2017032933
ENTRE:
1) SA Z, dont le siège social est […]
2) SA X, dont le siège social est […]
[…]
Parties demanderesses: assistées de Mes Chantal CORDIER-VASSEUR et Christian
WOLFROM Avocats – SELARL LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS (L199) et comparant par Me CANTEGREIL Aurélie Avocat (B242)
ET:
SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – Y, dont le siège social est […]
Partie défenderesse assistée de Mes Xavier CARBASSE et I J
Avocats – AARPI BEYLOUNI CARBASSE GUENY VALOT & VERNET (J98) et comparant par la SCP Eric NOUAL Nicolas DUVAL Avocat (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS
Z est une société qui conçoit et fournit des systèmes de vélos en libre-service (VLS) avec infrastructure fixe de verrouillage, gérés par une solution informatique utilisant les technologies RFID (Radio Frequency Identification) et NFC (Near Fields Communications). Z commercialise sa solution depuis 2006 où elle est présente à Lille, Rennes et Bordeaux.
X est une société de droit suisse spécialiste en conception et gestion de parcs de VLS avec solution électronique embarquée.
Y est un opérateur majeur de téléphonie et de solution internet en France.
En vue du renouvellement de la concession Vélib dont l’échéance contractuelle était fixée au
31 décembre 2017, la Mairie de Paris a décidé l’organisation d’une consultation sous forme
d’appel d’offre en vue de l’attribution du marché dénommé Vélib 2, avec la volonté : d’étendre le projet à une trentaine de communes en périphérie de Paris ; de changer le mode de financement de la délégation de service public ;
d’équiper 30 % de la flotte avec des vélos à assistance électrique (VAE);
d’équiper les communes concernées de 450 stations supplémentaires; de moderniser les vélos mécaniques mis à disposition.
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Le 9 avril 2016, la Mairie de Paris lançait formellement la consultation sous forme d’un « dialogue compétitif ». Impliquée dans les projets de réseaux radios, notamment à travers son partenariat avec SIGFOX, Y a envisagé favorablement de concourir avec Z et X.
Dès le 27 avril 2016, une première réunion de travail était organisée en vue d’une candidature conjointe. Le 7 mai 2016, Z, X et Y finalisaient un contrat de cotraitance en vue de participer à cette consultation à laquelle, trois autres groupements devaient également concourir.
Un groupement renoncera rapidement à soumettre une offre de telle sorte que seuls 3 compétiteurs, participeront à la consultation, à savoir :
- Y, Z et X,
- JCDECAUX, titulaire de la concession Vélib 1,
- SMOOVE qui, à l’issue de la consultation, deviendra attributaire du marché.
Ce « dialogue compétitif » s’est déroulé en 2 phases préliminaires dénommées PF1 et PF2 et une dernière phase dénommée PFD qui devait correspondre à l’offre définitive.
Z, X et Y ont soutenu leur offre initiale le 30 août 2016, puis leur 2ième offre le 1er décembre 2016.
Au cours de cette dernière audition, il est apparu que l’offre du groupement Y, Z et X ne remportait pas l’adhésion du jury sur certains aspects techniques du dossier et notamment sur le type de capteurs utilisés pour déterminer la puissance à délivrer par l’assistance électrique, nécessitant une modification du VAE proposé par X.
Alors que l’offre définitive devait être déposée le 7 février 2017, au plus tard à 16HOO, les documents financiers n’ont pu être consolidés en vue d’une offre conjointe à 717,6 Millions d’EUR que le 6 février 2017.
Le 7 février 2017, la direction générale de Y à laquelle l’offre était soumise pour validation, décide de se retirer de la consultation et de ne pas déposer l’offre conjointe.
Considérant que Y avait fautivement résilié le contrat de cotraitance tripartite les liant, leur créant une perte de chance de remporter la consultation à laquelle elles avaient travaillé pendant 8 mois, Z et X ont introduit la présente instance en vue d’être indemnisées de leur préjudice.
PROCEDURE
Par acte du 24 mai 2017 Z et X assignent Y.
Par cet acte et par conclusions des 7 septembre 2018, 16 novembre 2018 et 22 février 2019, dernier état de leurs écritures, Z et X demandent au tribunal de : les recevoir en leurs demandes, les dire bien fondées et dire que, en s’abstenant, le 7 février 2017, de faire parvenir au Syndicat d’Etude Vélib’ Métropole (SEVM) l’offre commune élaborée par le groupement momentané d’entreprises constitué entre elles, Y a manqué aux engagements qu’elle a souscrit aux termes de l’accord préliminaire de cotraitance conclu le 7 mai 2016, et, ce faisant, a engagé sa responsabilité contractuelle envers Z et X;
En conséquence:
A titre principal:
- condamner Y à payer les sommes suivantes: 66
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21.568.500 EUR au bénéfice d’X et 35.204.400 euros au bénéfice de
Z en réparation du dommage résidant dans la perte de chance de percevoir la marge bénéficiaire attendue du marché objet de l’avis de consultation par dialogue compétitif n° 2016V12005830 paru au Bulletin Officiel des Annonces des
Marchés Publics le 9 avril 2016; } 9.360.000 EUR, à parfaire, au bénéfice de chacune des sociétés Z et
●
X en réparation du dommage résidant dans la perte de chance de percevoir les dividendes qui auraient été versés par la société de projet à constituer en cas d’attribution dudit marché au groupement momentané d’entreprises constitué entre Z, X et Y;
A subsidiaire : Condamner Y à leur payer la somme de 50.000 EUR chacune en application du règlement de la consultation; Condamner Y à payer la somme de 706.662,15 EUR au bénéfice d’X et 784.455,39 EUR au bénéfice de Z en remboursement des frais qu’elles ont exposés en pure perte au cours du dialogue compétitif;
En tout état de cause
- condamner Y à payer la somme de à payer la somme de 500.000 EUR au bénéfice
d’X et 800.000 EUR au bénéfice de Z en réparation du préjudice résidant dans l’atteinte à leur image et à leur crédibilité; dire que ces sommes seront productives d’intérêts calculés sur la base du taux d’intérêt légal à compter du 24 mai 2017, date de la délivrance de l’assignation à Y;
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du
Code civil;
- débouter Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
- condamner société Y à payer à Z et X la somme de 100.000
EUR chacune en application de l’article 700 du Code de Procédure civile;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution;
- condamner Y aux entiers dépens.
Par conclusions en date des 1er décembre 2017, 7 septembre 2018 et 25 janvier 2019, dernier états de ses écritures, Y demande au tribunal de:
- dire que Z et X ont manqué à leurs obligations au titre de l’accord préliminaire de cotraitance daté du 7 mai 2016;
- dire que Y était bien fondée à ne pas déposer d’offre;
- dire qu’en tout état de cause, l’offre préparée par le groupement composé de Z,
X et Y n’avait aucune chance de remporter le marché Vélib'2;
- dire que les préjudices allégués par Z et X sont purement hypothétiques;
- dire et juger abusive la procédure intentée par Z et X;
- débouter Z et X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
- condamner solidairement Z et X à verser la somme de 200.000
EUR à Y à titre de dommages-intérêts;
- condamner Z et X au versement d’une amende civile pour procédure abusive;
- condamner Z et X à lui verser la somme de 150.000 EUR au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- condamner Z et X aux entiers dépens.
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A l’issue de l’audience collégiale de plaidoirie du 20 septembre 2019, le tribunal, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, prononce la clôture des débats, met en délibéré et indique que la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2019, date reportée au 16 décembre 2019.
MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Pour Z et X
Z et X font valoir que Y, en renonçant unilatéralement à remettre l’offre conçue conjointement dans le cadre de l’appel d’offre Vélib 2, a fautivement rompu le protocole d’accord signé le 7 mai 2016 par lequel mandat était donné à Y de
« déposer le dossier de candidatures et de remettre les Offres, dans les délais et formes prescrits par le dossier de consultation ».
Elles contestent l’exception d’inexécution invoquée par Y dans ses écritures. Elles indiquent n’avoir été informées par Y de son refus de présenter une offre qu’à réception, en copie, d’un courriel adressé au SEVM, maître d’ouvrage du projet Vélib 2, le jour même de limite de dépôt des offres.
Elles précisent que la veille, Monsieur B C, leur avait adressé le message texte suivant « c’est signé. »
Elles précisent que l’interprétation faite par Y de l’article 10 du contrat est impropre, la possibilité de renoncer au projet, prévue par cet article, visant à opposer sa propre incapacité technique, juridique ou financière et non pas la prétendue incapacité d’un des autres signataires. Elles contestent la réalité des « nouvelles exigences » du SEVM qui servent de justification à
Y :
- Sur le changement de capteur :
Z et X indiquent qu’en réponse à la demande du SEVM, il serait substitué un capteur de pression au capteur de rotation du pédalier initialement prévu. Elles précisent que ce point, qui ne posait aucune difficulté technique, relevait du détail et n’avait jamais suscité la moindre interrogation de Y dans la multitude des échanges qui ont suivi, avant la présente procédure.
- Sur le durcissement du barème de pénalités :
Z et X indiquent que le groupement formé avec Y avait prévu de constituer une provision mutualisée d’un montant compris entre 74 et 81 Millions d’EUR afin de faire face à ces risques, montant très largement supérieur au montant de 8 Millions
d’EUR sur lequel SEVM et SMOOVE, attributaire du marché, ont finalement transigé.
- Sur la perte de recettes complémentaires
Z et X indiquent que cette modification était apparue dès PF2, de telle sorte que, contrairement à l’affirmation de Y, il ne s’agit pas d’une exigence nouvelle. Elles précisent que, contrairement à ce que prétend, Y, il restait possible d’obtenir des recettes publicitaires, notamment en se servant des vélos comme supports média.
Z et X contestent avoir manqué aux termes de l’article 6 de
l’accord :
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sur la prétendue incapacité de Z à réaliser les prestations de génie civil
Y savait, dès la phase de pré-qualification, que Z était dépourvue de capacité
-
technique en génie civil et que ce lot serait sous-traité en cas d’attribution du marché. Elles précisent que, le choix de Y de confier le génie civil à SPIE City Network relève de la volonté de Y de récupérer les marges résultant de cette partie du marché et non pas de la nécessité de suppléer à une quelconque carence de Z qui était parfaitement en mesure de trouver un sous-traitant.
- sur l’absence de solution prototypée de gestion de l’overflow: Z et X rappellent que contractuellement, Y devait fournir le système d’informations et de gestion de l’overflow de telle sorte qu’il ne peut lui être reprochée par cette dernière l’absence d’une solution prototypée;
- sur la prétendue défaillance d’X dans la fourniture des vélos.
Z et X indiquent qu’elles justifient de la transmission à Y de tous les éléments sur chacun des composants du vélo; elles précisent que la qualité de ces vélos devant équiper 70 % de la flotte était reconnue dans le rapport d’étape établi après
l’étape PF2.
Z et X contestent avoir manqué aux termes de l’article 3 de
l’accord. Elles indiquent qu’il ne peut leur être reproché que tous les éléments n’étaient pas disponibles 14 jours avant le dépôt de l’offre, conformément au contrat, alors même que les ajustements tardifs sont usuels dans ce type de marché, d’autant que le SEVM apportait encore des modifications marginales le 23 janvier 207 et émettait un avis additif le 31 janvier
2017 Elles indiquent que la conception du vélo était aboutie, que la quasi-totalité des éléments constituant les propositions techniques et commerciales de leur proposition avait été fournie dans les délais contractuels, qu’en tout état de cause, qu’elles ont transmis tous les éléments nécessaires à leur intégration dans l’offre à déposer par Y qui ne peut, en conséquence, s’abriter derrière de prétendus manquements de leur part, pour justifier
l’abandon du projet de son fait.
Z et X contestent l’argument selon lequel, leurs faibles moyens financiers auraient fait courir un risque excessif à Y. Elles indiquent que Y connaissait parfaitement l’origine de ses cocontractantes, leurs activités, leurs ressources et leurs capacités financières depuis la constitution du groupement.
Elles précisent que le risque financier encouru était maitrisé, car l’investissement initial était couvert à plus de 100 % par les versements prévus par le
-
SEVM; les produits d’exploitations étaient assurés à 87 % par un CAHT sécurisé, à savoir la
-
contribution forfaitaire versée par le SEVM en fonction de la flotte mise en service;
- le compte d’exploitation dégageait une marge importante de 74 à 81 Millions d’EUR suffisant pour couvrir les risques ;
- le cash-flow après impôts s’élevait à environ 107 millions d’EUR.
Z et X formulent une demande en indemnisation sur la perte de chance d’avoir pu remporter le marché. Elles font valoir la jurisprudence récente de la Cour de Cassation pour laquelle, "toute faute ayant fait perdre une chance, même minime, d’obtenir un résultat favorable, ouvre droit à
réparation." Elles produisent l’étude du cabinet FINEXSI à l’appui de leurs demandes.
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Elles considèrent que leur chance de remporter le marché était de 80 à 90 % pour les raisons suivantes :
✔- l’offre répondait aux attentes du SEVM à l’issue du PF2, ce qui n’était pas le cas de l’offre
D E qui reposait sur un système de location de batteries interchangeables ;
- le dispositif technique était éprouvé pour avoir été mise en place dans des villes de taille
moyenne ;
- l’offre prévoyait le réemploi du mobilier urbain existant, contrairement à celle de SMOOVE attributaire, qui nécessitait un démontage ;
- le prototype remis en PF2 avait été validé et sa conception approuvé par le Cabinet JOUIN,
designer de Vélib1.
Elles précisent que le critère du prix n’entrait en ligne de compte qu’à hauteur de 40 % de telle sorte que la circonstance que l’offre à 717 millions se serait avérée plus élevée que celle de SMOOVE, n’aurait pas empêché au pouvoir adjudicataire d’attribuer le marché au groupement, eu égard au fait que l’offre mise au point : respectait en tous points le cahier des charges, à la différence des offres SMOOVE et
✔
JCDECAUX ;
- revêtait des qualités techniques manifestement supérieures ; et que :
- l’équilibre financier reposait que marginalement sur des recettes publicitaires, contrairement
au deux offres concurrentes ;
- le groupement offrait une solidité financière extrêmement crédible.
Z et X contestent l’argument de Y selon laquelle, les résultats de l’appel d’offres tel que publiés démontreraient que le groupe formé par Y, Z et X n’aurait pas été retenu, car elles considèrent que les notes d’appréciation techniques auraient nécessairement été différentes en présence d’une
troisième offre.
Elles indiquent que les demandes indemnitaires ont été formulées sur la base de la marge dont Z et X ont été privées sur la durée du contrat, compte tenu
d’une perte de chance estimée à 90 %. Z et X formulent également des demandes au titre de la perte de chance de recevoir les dividendes de la société commune qui aurait été créée et dont elles auraient détenu 15 % chacune.
Z et X refusent de voir dans le fiasco de la mise en œuvre du projet Vélib2 par SMOOVE un argument militant à revoir à la baisse les espérances de
gains. Elles soulignent les qualités de l’offre qui devait être présentée, car déjà éprouvée sur le terrain en province d’une part et basée sur la reprise de l’infrastructure existante, d’autre
part.
Subsidiairement, Z et X revendiquent le droit à percevoir la compensation prévue à l’appel d’offre, celui-ci prévoyant à titre de dédommagement, le versement d’une somme de 150.000 EUR à tout candidat dont l’offre n’aurait pas été retenue, et le remboursement des frais exposés à l’occasion des travaux préparatoires engagés en vue d’un appel d’offre auquel elles ont été privées du droit à concourir par
l’attitude de Y.
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Z et X formulent des demandes au titre de l’atteinte à leur image auprès de donneurs d’ordres potentiels, auprès de fournisseurs et de partenaires.
Pour Y
Y soutient que, après que l’équipe projet ait travaillé avec détermination pendant près de
8 mois, au vu : des défaillances de ses partenaires à fournir dans les délais contractuels les documents
-
nécessaires à l’élaboration de l’offre finale; du durcissement par le SEVM, au cours du dialogue compétitif, des conditions d’exécution
-
du marché ;
- du risque financier mis à sa charge en sa qualité de mandataire du groupement ; sa direction générale à laquelle le projet d’offre n’a pu être soumis que tardivement, a été contrainte de renoncer à présenter une offre finale.
Y oppose à Z et X une exception d’inexécution, au motif que :
- Z à laque incombait la responsabilité des travaux de génie civil, s’est révélée, en fin d’année 2016, dans l’incapacité de réaliser les travaux qu’elle s’était contractuellement engagée à traiter. Elle indique qu’elle s’est trouvée ainsi contrainte à se substituer à
Z en vue de rechercher une société sous-traitante.
- X: a tergiversé, avant de choisir tardivement la société MFC pour produire le vélo, de
● telle sorte que, à quelques semaines de la date limite de dépôt de l’offre,
X se serait avérée incapable d’apporter des garanties de délais et de qualité sur les livraisons des équipements nécessaires au marché, se contentant de fournir une page de description des fonctionnalités et des composants du vélo mécanique ; n’a pas été en mesure de présenter dans les délais une solution alternative opérationnelle, après que le SEVM ait fait savoir qu’elle ne voulait pas d’une solution reposant sur un capteur de rotation du pédalier.
Y invoque également les dispositions contractuelles autorisant chaque cocontractant à renoncer devant une difficulté technique ou financière. Y estime que, au regard de ses partenaires défaillants, le rapport risque/récompense était devenu déséquilibré, d’autant que le dernier cahier des charges du SEVM avait fait évoluer à la hausse le montant des pénalités contractuelles au titre :
- du non-respect du nombre de vélos à mettre à disposition,
- du retard dans l’implantation de nouvelles stations,
- des manquements à la disponibilité constante des vélos en station.
Y relève que le fiasco de la mise en œuvre du marché Vélib2 par SMOOVE, adjudicataire, démontre, si besoin était, que le risque financier redouté par Y était bien réel et renforce Y dans le bien-fondé de sa décision. Y considère n’avoir commis aucune faute en renonçant à déposer l’offre finale au nom du groupement. Elle précise que, en sa qualité de mandataire du groupement, elle avait nécessairement le dernier mot sur la remise de l’offre.
Y conteste les demandes indemnitaires de Z et X.
Elle indique que pour la jurisprudence, seule une perte de chance sérieuse ouvre droit à
indemnisation. Elle rappelle que le groupement aurait été amené à faire la plus mauvaise proposition financière de telle sorte que, eu égard à la pondération de cette note à 40 %, elle aurait obtenu un de facto éliminatoire.
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Elle souligne que seule la note attribuée au titre de la proposition financière était affectée par le nombre de candidat et que contrairement aux affirmations de Z et
X, quand bien même les notes liées aux paramètres techniques auraient été favorables, ces notes n’auraient pas pu peser sur les appréciations techniques accordées aux autres candidats.
Y précise que, en considération des conditions de notation de l’appel d’offre, à supposer les notes techniques espérées par Z et X aient été réellement obtenues, le groupement n’aurait obtenu, au mieux, que la note de 5,7, note très éloignée de la note de 7,7 obtenue JCDECAUX et 8,9 obtenue par SMOOVE dont la notation globale
n’aurait pas été affectée par le dépôt de l’offre par le groupement.
Y conteste les hypothèses financières retenues par Z et X à
l’appui de leurs demandes. Y précise que tant les hypothèses de CAHT, de prix de revient, de marge que de taux
d’actualisation sont fantaisistes.
Y indique que, contrairement aux affirmations de Z et X, aucun accord de répartition de capital n’avait été arrêté qui leur permette de soutenir qu’elles auraient été amenées à percevoir d’importants dividendes d’autant, que dans cette hypothèse, Y aurait logiquement perçu un préciput au titre du risque financier qu’elle aurait supporté en sa qualité de mandataire du groupement.
Y conteste la réalité des préjudices d’image.
Y conteste le bien-fondé des demandes subsidiaires tant au titre de la compensation prévue au cahier des charges de l’appel d’offres que les demandes visant à indemniser des frais non établis pour l’élaboration de l’offre.
Y rappelle que le droit à indemnisation repose sur l’exigence cumulative :
- d’une faute,
- d’un préjudice indemnisable,
- d’un lien de causalité directe ;
Soit autant de critères inexistants au cas d’espèce.
Y soutient que, à supposer l’existence d’une faute retenue à son encontre, le préjudice indemnisable ne pourrait excéder la quote-part revenant à chacun des cotraitants au titre de
l’indemnité prévue par le SEMV.
Y demande à titre de dommages-intérêts la condamnation solidaire de Z et
X pour avoir été dénigrée dans la presse. Y demande également que soit prononcée une amende civile pour sanctionner le caractère manifestement abusif des demandes.
MOTIVATION
Sur la faute Attendu que Z et X font grief à Y d’avoir contrevenu à ses obligations contractuelles en renonçant unilatéralement à déposer l’offre élaboré entre elles; que Y soutient que la décision a été prise en considération des manquements graves de ses cocontractants qui se sont montrés incapables de fournir une documentation 14 jours au moins avant le dépôt de l’offre finale;
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Attendu que les parties étaient convenues à l’article 6-1 du protocole préliminaire de sous traitance dans les termes suivants :
"Article 6.1-Rôle du mandataire
Le Mandataire agit au nom et pour le compte du Groupement pour:
- Déposer le dossier de candidatures et remettre les Offres, dans les délais et formes prescrits par le dossier de consultation, à partir des pièces remises en temps utile, par les
Membres du Groupement,
- Signer le Contrat principal, le Mandataire disposant des pouvoirs nécessaires,
- Signer les avenants, le Mandataire disposant des pouvoirs nécessaires,
- Transmettre au Client les demandes d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement des sous-traitants émanant de chaque membre après les avoir fait viser par le cotraitant correspondant, Transmettre, par écrit, dans les délais les plus courts, aux membres concernés, toutes instructions, notes, ordres de service, bon de commande, etc. émanant du Client,
- Assurer les relations avec le Client,
- Représenter les membres vis-à-vis du Client, étant entendu que le Mandataire s’interdit de proposer ou d’accepter des modifications sans l’accord des autres membres.
Plus précisément, le Mandataire sera chargé de:
L’élaboration et le soutien de l’Offre: A ce titre, Il se chargera d’élaborer l’Offre qui reposera sur des solutions de l’un et/ou l’autre des membres du Groupement pour répondre aux besoins exprimés par le Client dans les documents de la consultation énoncée en préambule. Il assurera ta conduite des échanges avec le Client jusqu’à l’attribution du Contrat principal."
Le tribunal dit que Y avait souscrit, en qualité de mandataire du groupement, une obligation de déposer et soutenir l’offre pour le compte du groupement.
Attendu que, de jurisprudence constante, l’exception d’inexécution affranchit tout cocontractant de ses obligations vis-à-vis d’un autre cocontractant, dès lors qu’il justifie d’un manquement grave de son cocontractant dans l’exécution de ses propres obligations;
Attendu, au cas d’espèce, que Y soutient que sa décision serait motivée par :
- le non-respect par Z et X des délais contractuels dans la remise des documents nécessaires à l’élaboration de l’offre finale;
- la carence de Z à assumer ses obligations en matière de génie civil;
- les incertitudes sur l’aptitude d’X à fournir un vélo muni d’un capteur de pression en lieu et place d’un cycle conçu initialement avec un capteur de rotation du
pédalier.
Attendu qu’il est constant que les parties ont collaboré jusqu’au 6 février 2017 en vue de formaliser l’offre qui devait être remise au plus tard le 7 février 2017 à 16H00, sans que jamais Y n’ait rappelé Z et X sur le délai de 14 jours prévu au
contrat; Attendu que les parties étaient convenues, depuis plusieurs semaines, de sous-traiter, en cas d’attribution du marché, les travaux de génie; qu’il résulte d’un courriel du mois de janvier 2017 que, pour des raisons internes, Y avait demandé l’intervention de prestataires déjà référencés et proposait de sous-traiter ce lot auprès de SPIE City
Networks; Attendu que les parties étaient convenues de substituer un capteur de pression à un capteur de rotation du pédalier afin de répondre au mieux aux remarques du SEVM au cours de PF2 sans qu’aucun échange ne traduise une quelconque difficulté à cette modification technique ;
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Le tribunal dira que Y ne démontre pas l’existence de manquements contractuels d’une gravité suffisante pour justifier de renoncer à remettre l’offre du groupement constitué avec Z et INTEERMOBILITY, ainsi qu’elle s’y était obligée contractuellement.
Attendu que Y invoque également les dispositions de l’article 10 qui prévoient l’abandon du Projet par l’un « des membres du groupement sous réserve que ledit membre justifie auprès des autres membres, comme motif légitime d’abandon, son impossibilité technique, juridique ou financière à répondre à des exigences nouvelles du client. »
Attendu que, s’il est constant que, dans le cadre du dialogue compétitif, le SEVM avait modifié le montant des pénalités que l’adjudicataire défaillant serait amené à lui verser, le tribunal relève que cette situation était connue depuis plusieurs semaines, Y ne démontre pas avoir indiqué à ses partenaires, que les modifications introduites par le SEVM étaient de nature à lui faire envisager de renoncer au projet pour des raisons visées à l’article 10 du contrat;
Attendu que, le 6 février 2016, Monsieur B F, responsable du projet Vélib 2 pour Y Business, faisait savoir à ses partenaires que l’offre définitive avait été signée ;
Le tribunal dira que :
- Y n’est pas fondée à invoquer valablement « une impossibilité financière », dès lors qu’elle n’a jamais alerté ses partenaires avec lesquelles elle a collaboré quotidiennement en vue de finaliser une Offre conjointe qui avait reçu l’assentiment de tous les membres du
Groupement ; c’est avec une désinvolture coupable que Y a décidé, en contrevenant à son obligation de mandataire du Groupement, de renoncer à déposer l’Offre qui avait été mise au point conjointement;
- la responsabilité de Y est engagée.
Sur le préjudice
Sur la perte de chance
Attendu que Z et X demandent à être indemnisée de la perte de chance d’avoir :
- perçu la marge bénéficiaire du contrat sur les prestations qu’elles auraient rendues ;
- perçu les dividendes qu’elles auraient perçus de la société commune qu’il était envisagé de créer après attribution du marché par le SEVM ;
Attendu que, ouvre droit à indemnisation, la perte de chance de réaliser un gain en conséquence d’une faute quand bien même si, en l’absence de faute, la probabilité d’avoir réalisé ce gain, ait été modeste ;
Attendu que Z et X indiquent qu’elles estiment à 90% la probabilité que l’Offre du Groupement ait été retenu dans le cadre de la consultation si l’Offre conjointe avait été remise ; qu’elles versent, à l’appui de leur analyse, le rapport du cabinet FINEXSI ;
Attendu cependant que Y démontre de façon convaincante que, quand bien même le groupement aurait obtenu d’excellentes notes techniques, conformes aux estimations favorables de Z et X, le poids prépondérant accordé à
l’appréciation de l’aspect financier du projet n’aurait pas permis au groupement de se voir attribuer le marché ;
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JUGEMENT DU LUNDI 16/12/2019
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Attendu, en effet, qu’il est constant que, à supposer que l’offre construite conjointement par Y, Z et X, ait été remise, l’offre financière du groupement se serait avérée être la moins favorable de telle sorte qu’elle aurait été affectée de la note 1, au terme du dépouillement des propositions.
Attendu que le critère prix entrait à hauteur de 40 % dans la pondération prévue au cahier des charges de l’appel d’offres ; Attendu que, à supposer que le groupement ait obtenu la note 10 au titre de chacun des autres critères, la note final qu’aurait pu atteindre le groupement était au maximum de 6,1 ( 40 % x 1 + 60 % x 10);
Attendu qu’il résulte du cahier des charges de l’appel d’offre que seule la notation financière était susceptible d’être affectée par la présence d’un troisième candidat; que le code des marchés publics interdit qu’il soit fait crédit à l’hypothèse émise par Z et X d’une altération des notes techniques attribuées à SMOOVE et JCDECAUX en présence de la candidature du groupement formé par Y, Z et X;
Attendu qu’il résulte des éléments produits par Y que SMOOVE a gagné le marché avec la note de 8,9; que cette note n’aurait pas pu être affectée par le dépôt de l’offre construite par Y, Z et X;
Le tribunal déboutera Z et X au titre de la perte de chance, Y ayant fait la démonstration que le groupement formé par Y, Z et X n’aurait pas pu gagner l’appel d’offres.
Sur la compensation financière prévue au marché
Attendu qu’il est constant que Z, X et Y étaient convenues, à l’article 3 du protocole préliminaire du 7 mai 2016 de se répartir par tiers, le montant de la compensation financière de 150.000 EUR prévue au Règlement de Consultation du SEVM pour tout candidat ayant déposé une Offre finale;
Attendu que le tribunal retiendra la faute de Y qui, en sa qualité de mandataire du groupement a renoncé unilatéralement à présenter l’offre conjointe ; qu’en prenant cette responsabilité, à quelques minutes de la clôture du dépôt des offres, Y a privé Z et X de cette indemnisation qui leur était promise ;
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande subsidiaire et condamnera Y à verser
à Z et X la somme de 50.000 EUR chacune à ce titre.
Sur les frais vainement exposés Attendu que Z formulent des demandes indemnitaires à raisons des sommes exposées par elles en vue de construire une offre compétitive dans le cadre du projet
Vélib2;
Attendu qu’en décidant de candidater à l’appel d’offre Vélib2, Z et X ont accepté que l’investissement matériel et humain qu’elles consacreraient à cet appel d’offre n’ouvre droit, au mieux, à une compensation financière fixée forfaitairement à 50.000 EUR;
Attendu qu’il a été démontré que les conditions financières de l’Offre élaborée par le groupement formé par Y, Z et X, n’aurait pas permis au
Groupement de se voir attribuer le marché ;
Le tribunal dira que lien de causalité directe est manquant entre la faute relevée et le préjudice invoqué; en conséquence, il déboutera Z et X du chef de cette demande.
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Sur le préjudice d’image
Attendu que Z et X formulent des demandes indemnitaires à raisons du préjudice d’image ;
Attendu que, en participant à cet appel d’offres, d’une importance considérable eu égard au projet qui englobait Paris et de nombreuses communes de l’agglomération parisienne, Z et X ont consenti des investissements matériels et humains extrêmement important, eu égard à leur taille ; Attendu que, à défaut d’être retenues comme adjudicataires, Z et INTERMIBILITY étaient en droit de recevoir, outre la compensation financière prévue au cahier des charges de l’appel d’offres, un retour d’investissement sous forme d’une évaluation de leur solution technique, chacune pour ce qui la concerne ;
Attendu que Y, en renonçant fautivement à déposer le dossier de candidature conjoint, a privé Z et X de l’opportunité de faire cette démonstration ; qu’il en résulte un préjudice d’image certain qu’il convient de réparer;
Le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, condamnera Y à verser à Z et X, la somme de 150.000 EUR chacune, déboutant pour le surplus.
Sur l’amende civile
Attendu que le tribunal retiendra la faute de Y ; que par voie de conséquence, il ne peut être reproché à Z et à X d’avoir abusivement agi en justice ;
En conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu à amende civile.
Sur les frais irrépétibles, l’exécution provisoire et les dépens : Attendu qu’il apparaît équitable de condamner Y qui succombe, à indemniser TRACETE et X pour les frais irrépétibles qu’elles ont dû engager pour faire valoir leurs droits en justice;
Le tribunal condamnera Y à leur verser la somme de 20.000 EUR chacune, au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Il prononcera l’exécution provisoire. Il mettra les dépens à la charge de Y qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe:
- dit que la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – Y a fautivement renoncé à déposer l’offre qui avait été mise au point conjointement avec les sociétés Z et X; déboute la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – Y de son exception
d’inexécution ;
- déboute les sociétés Z et X de leur demande en dommages intérêts au titre de la perte de chance ;
- déboute les sociétés Z et X de leur demande en dommages intérêts au titre des frais exposés à la préparation de l’appel d’offre ;
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condamne la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – Y à verser aux sociétés Z et X la somme de 50.000 EUR chacune à titre de dommages-intérêts au titre de la compensation financière ;
condamne la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – Y à verser aux sociétés Z et X la somme de 150.000 EUR chacune à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice d’image; dit n’y avoir lieu à amende civile;
condamne la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – Y à verser aux sociétés Z et X la somme de 20.000 EUR chacune, au titre de l’article 700 du CPC ; déboute les parties des demandes autres, plus amples et contraires ; prononce l’exécution provisoire
condamne la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – Y aux dépens de
l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,59 € dont
16,55 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 septembre 2019, en audience publique de plaidoirie, devant M. A
Guthmann, Mmes K-L M et G H. Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 15 novembre 2019 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. A Guthmann, président du délibéré et par M.
Eric Loff, greffier.
Le présidentsi ure Le greffier tute 다
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