Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 décembre 2019, n° 2017032933
TCOM Paris 16 décembre 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Faute de la société Y en renonçant à déposer l'offre

    Le tribunal a estimé que Y n'avait pas commis de faute justifiant la renonciation à l'offre, car les manquements allégués par Y n'étaient pas suffisamment graves.

  • Accepté
    Responsabilité de Y pour avoir renoncé à l'offre conjointe

    Le tribunal a reconnu la responsabilité de Y pour avoir renoncé à déposer l'offre, privant ainsi Z et X de la compensation prévue.

  • Accepté
    Atteinte à l'image des sociétés Z et X

    Le tribunal a jugé que la faute de Y avait effectivement causé un préjudice d'image aux sociétés Z et X.

  • Rejeté
    Frais engagés pour la préparation de l'offre

    Le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre la faute de Y et les frais engagés par Z et X.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés par Z et X

    Le tribunal a jugé équitable d'accorder des dommages-intérêts au titre de l'article 700 du CPC pour couvrir les frais engagés par Z et X.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 16 déc. 2019, n° 2017032933
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2017032933

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 décembre 2019, n° 2017032933