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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 1er juin 2026, n° 24/05429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/05429 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42CT
AFFAIRE : M. [I] [J] (Maître Albert TREVES)
C/ Mme [E] [D] et Maître [H] [Q] (Maître Stéphane BERTUZZI)
Grosse délivrée le
01 Juin 2026
À
— Me Stéphane BERTUZZI
—
—
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, greffier lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 1er Juin 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 1er Juin 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 1er Juin 2026
Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [J]
Né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] – [Localité 2] numéro de sécurité sociale : non communiqué
Représenté par Maître Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Madame [E] [D]
Née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [H] [Q], demeurant [Adresse 4] (partie intervenante)
Représenté par Maître Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [I] [J] et madame [E] [D] qui se sont mariés le [Date mariage 1] 1983 devant l’officier d’état civil de [Localité 1] (Bouches-du-Rhône) sans contrat de mariage préalable, étaient propriétaires indivis d’un appartement au sein d’un ensemble immobilier sis à [Localité 1] [Adresse 5], dans lequel était fixé leur domicile conjugal.
Par ordonnance de non conciliation en date du 12 avril 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a notamment attribué à madame [E] [D] la jouissance du domicile conjugal
Par jugement du 17 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Marseille a, notamment, prononcé le divorce de monsieur [I] [J] et madame [E] [D] aux torts exclusifs de l’époux.
La cour d’appel d'[Localité 3] a, par arrêt du 24 novembre 2016, confirmé le jugement sur ce point.
Le 11 octobre 2017, le tribunal grande instance de Marseille a notamment prononcé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de madame [E] [D] et désigné maître [H] [Q] en qualité de mandataire afin de procéder à une enquête sociale.
Par jugement du 3 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a notamment arrêté les créances à l’encontre de madame [E] [D], prononcé la liquidation judiciaire de son patrimoine personnel et désigné maître [H] [Q] en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 30 août 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a conféré force exécutoire au projet de distribution fixant la réparation entre les créanciers.
L’immeuble a été vendu aux enchère au prix de 86 000 euros
Par actes de commissaire de justice du 26 avril 2024, monsieur [I] [J] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, madame [E] [D] aux fins, notamment, d’indemnisation de son préjudice causé par la vente à vil prix de l’appartement dont ils étaient propriétaires indivis.
Maître [H] [Q] est intervenu volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 11 juillet 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’absence de conclusions récapitulatives postérieures à l’assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile. Madame [I] [J] demande, au visa de l’article 1241 du code civil, de :
• condamner madame [E] [D] au paiement de la somme de 72 500 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à la moitié de la valeur vénale du bien hors de sa vente aux enchères publiques ou à défaut, à la somme de 43 000 euros de dommages-intérêts correspondant à la moitié du prix d’adjudication ;
• condamner madame [E] [D] au paiement de la somme de 1 640 euros de dommages-intérêts en remboursement de sa part de taxe foncière payée pour son compte au titre des années 2018, 2019 et 2020 ;
• rejeter toute autre demande ;
• condamner madame [E] [D] au paiement de la somme de 3 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, monsieur [I] [J] expose, tout d’abord, être propriétaire indivis, avec madame [E] [D], d’un appartement qui constituait leur domicile conjugale ; qu’ en vertu d’une ordonnance de non-conciliation rendue le 12 avril 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille, celle-ci s’est vue attribuer la jouissance, à titre onéreux, de ce bien. Il précise que le divorce a été prononcé par jugement du 17 septembre 2015, confirmé par arrêt de la cour d’appel d'[Localité 3] du 24 novembre 2016. Monsieur [I] [J] soutient que, dans ce cadre, madame [E] [D] n’ouvrait jamais aux agences détentrices d’un mandat de vente et a, de ce fait, fait manquer des opportunités de vente du bien immobilier au prix du marché. Il indique que cette vente était nécessaire pour régler les charges de copropriété et que le bien a dû être vendu à vil prix sur adjudication à hauteur de 86 000 euros au beau-frère de la défenderesse ; que, selon les estimations, le bien aurait dû être vendu entre 140 000 et 150 000 euros, voire 170 000 euros ; qu’il résulte de la situation que madame [E] [D] doit l’indemniser à hauteur de 72 500 euros qui correspond à la moitié de la valeur vénale médiane du bien à l’époque de sa vente aux enchères publiques ou, a minima, à hauteur de 43 000 euros correspondant à la moitié du prix d’adjudication.
Monsieur [I] [J] fait valoir, ensuite, que madame [E] [D] n’a jamais payé sa quote-part de la taxe foncière au titre des années 2018, 2019 et 2020.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 25 juillet 2024, madame [E] [D] sollicite :
• de prendre acte de l’intervention volontaire de maître [H] [Q] ;
• débouter monsieur [I] [J] de l’intégralité de ses demandes
condamner monsieur [I] [J] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
• condamner monsieur [I] [J] au paiement de la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des concluants ainsi qu’aux dépens.
En réplique, madame [E] [D] conteste toute responsabilité et expose que monsieur [I] [J] a quitté le domicile conjugale et s’est arrêté de régler les échéances du prêt immobilier ainsi que les charges de copropriétés relatives à l’appartement indivis objet du litige ; qu’il a refusé la vente amiable de l’immeuble et le syndicat des copropriétaire a engagé une procédure visant à la vente forcée de ce bien dans le cadre de laquelle deux commandements de payer ont été signifiés au demandeur le 8 octobre 2020 et le 24 novembre 2021 ; que la liquidation judiciaire de patrimoine personnel a été prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 3 octobre 2018 ; que monsieur [I] [J] n’a pas cherché à régler les charges de copropriété dues au syndicat des copropriétaires ; que le bien a été vendu aux enchères publiques que prix de 86 000 euros ; que la somme de 20 553,89 euros restait à distribuer entre les parties selon le projet de distribution du prix auquel le juge de l’exécution a donné force exécutoire le 30 août 2023 et que la moitié de cette somme (10 295,40 euros) a été réglée, par maître [H] [Q], à monsieur [I] [J].
MOTIVATION
SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE
En application de l’article 329 du code de procédure civile l’intervention principale, qui élève une prétention au profit de celui qui la forme, n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, madame [E] [D] expose être placée sous le régime de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et maître [H] [Q] a été désigné liquidateur par jugement du tribunal d’instance de Marseille du 3 octobre 2018.
Elle explique que maître [H] [Q] a dès lors intérêt à agir.
Il convient, par conséquent, de déclarer recevable l’intervention volontaire de maître [H] [Q].
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL
Aux termes de l’article 1240 du code civil , « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1241 du même code dispose que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Ainsi la responsabilité prévue sur le fondement de ces textes implique que soit démontrée, par celui qui se prétend lésé, l’existence d’un dommage trouvant son origine dans une faute, une négligence ou une imprudence imputable à autrui.
S’agissant de démontrer des faits juridiques, la preuve peut être établie par tous moyens.
En l’espèce, pour rapporter la preuve de ses prétentions, monsieur [I] [J] communique, notamment, des mandats de vente, une mise en demeure de payer les sommes dues au titre de la taxe foncière 2020 délivrée par le centre des finances publiques le 6 avril 2021 et un bordereau de situation détaillant les sommes dues au titre des taxes foncières 2018 et 2019.
L’analyse de ces éléments ne permet pas de rapporter la preuve que madame [E] [D] n’a pas ouvert aux agents immobilier titulaire du mandat de vente du bien immobilier et que, de ce fait, elle a fait obstacle à la vente dudit bien au prix du marché.
Il s’ensuit que monsieur [I] [J] échoue à rapporter la preuve d’une faute, d’une négligence ou d’une imprudence imputable à madame [E] [D] et qui serait à l’origine du préjudice allégué.
De même, monsieur [I] [J] ne justifie pas que madame [E] [D] n’a pas réglé sa quote-part de la taxe foncière, les documents produits étant insuffisants pour rapporter cette preuve.
En cet état, monsieur [I] [J] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l’instance, monsieur [I] [J] sera condamné aux entiers dépens et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner monsieur [I] [J] à verser la somme de 1 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déclare recevable l’intervention volontaire de maître [H] [Q] ;
Déboute monsieur [I] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute madame [E] [D] du surplus de ses demandes ;
Condamne monsieur [I] [J] à verser à madame [E] [D] une somme de 1 00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [I] [J] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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