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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 2 juin 2026, n° 25/12827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/12827 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7HO7
Copie exécutoire délivrée le 02 Juin 2026
à Maître Raphael MORENON
Copie certifiée conforme délivrée le 02 Juin 2026
à Maître Sylvain DAMAZ
Copie aux parties délivrée le 02 Juin 2026
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Mai 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [T]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Raphael MORENON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
LA SOCIETE CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED,
dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 2] (Irlande), représentée par Monsieur [R] [D], venant aux droits de BNP PARIBAS Personal Finance, Société Anonyme dont le siège social est situé au [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 542 097 902, venant aux droits de la SA LASER COFINOGA par fusion absorption du 30/06/2015, elle-même venant aux droits de BANQUE CASINO par acte de cession de Juillet 2011, représentée par CABOT FINANCIAL FRANCE (anciennement dénommée NEMO CREDIT MANAGEMENT), SAS au capital de 220.020 Euros, immatriculée au RSC de Lyon sous le N° Siret 488 862 277,
dont le siège social est au [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance en injonction de payer rendue le 5 juillet 2010 par le tribunal d’instance de Cannes et revêtue de la formule exécutoire le 19 août 2010 CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de SA LASER COFINOGA par fusion absorption du 30 juin 2015 venant elle-même aux droits de la banque CASINO par acte de cession de juillet 2011 représentée par CABOT FINANCIAL FRANCE (anciennement dénommée NEMO CREDIT MANAGEMENT) a fait pratiquer le 9 février 2024 sur les comptes bancaires de Mme [Z] [T] ouverts dans les livres du Crédit Agricole d’Ille et Vilaine une saisie-attribution.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2024 Mme [Z] [T] a fait assigner CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED devant le juge de l’exécution de Marseille.
Par jugement du 13 juin 2024 le juge de l’exécution de Marseille a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse statuant sur l’opposition de Mme [Z] [T] à l’ordonnance en injonction de payer n°2010/608 en date du 5 juillet 2010.
Par jugement du 27 mai 2025 le tribunal de proximité de Cannes a
— déclaré CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED recevable en son action à l’encontre de Mme [Z] [T] dans le cadre de la présente instance
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par Mme [Z] [T] et tenant au défaut de qualité à agir de CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED
— déclaré irrecevable l’opposition formée par Mme [Z] [T] à l’ordonnance en injonction de payer du 5 juillet 2010 signifiée le 14 septembre 2010 signifiée le 14 septembre 2010
— constaté que l’ordonnance en injonction de payer délivrée à Mme [Z] [T] et portant sur la somme de 15 468,67 euros à payer à CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE dont COFINOGA est une marque commerciale, est définitive
— condamné Mme [Z] [T] aux dépens
— dit n’y avoir lieu à indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de Mme [Z] [T] par lesquelles elle a demandé de
— in limine litis déclarer irrecevables les demande de CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED pour défaut de qualité à agir faute pour elle de justifier d’une chaîne complète et ininterrompue de créance entre COFINOGA et elle-même
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 février 2024 en raison de l’absence de titre exécutoire
— juger que la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt conclu le 3 janvier 2008 entre Mme [Z] [T] et la société COFINOGA constitue une clause abusive au sens de l’article L212-1 du code de la consommation et doit être réputée non écrite
— juger qu’en conséquence la déchéance du terme prononcée le 18 novembre 2009 est rétroactivement privée de fondement juridique
— juger que le décompte doit être écarté en ce qu’il intègre des intérêts prescrits
— juger que les indemnités légales de 8% sont sans fondement
— ordonner la restitution de la somme de 779,08 euros saisie avec intérêts légaux à compter de la saisie
— condamner CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED par lesquelles elle a demandé de
— à titre principal, constater qu’elle justifie bien de sa qualité à agir
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure relative à l’opposition à l’ordonnance en injonction de payer
— en tout état de cause débouter Mme [Z] [T] de ses demandes
— condamner Mme [Z] [T] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
À l’audience du 5 mai 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la demande de sursis à statuer formée par CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED:
Par jugement du 13 juin 2024 le juge de l’exécution de Marseille a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse statuant sur l’opposition de Mme [Z] [T] à l’ordonnance en injonction de payer n°2010/608 en date du 5 juillet 2010.
Cette demande est sans objet puisque par jugement du 27 mai 2025 le tribunal de proximité de Cannes a déclaré irrecevable l’opposition formée par Mme [Z] [T] à l’ordonnance querellée.
Sur la qualité à agir de CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED :
Par jugement du 27 mai 2025 le tribunal de proximité de Cannes a
— déclaré CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED recevable en son action à l’encontre de Mme [Z] [T] dans le cadre de la présente instance
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par Mme [Z] [T] et tenant au défaut de qualité à agir de CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED.
Cette décision a autorité de la chose jugée et la fin de non recevoir soulevée de nouveau par Mme [Z] [T] doit être écartée.
Sur l’existence d’un titre exécutoire :
La validité d’une mesure d’exécution s’apprécie au jour où elle est pratiquée : c’est à la date de l’acte que le créancier doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Au jour de la saisie-attribution querellée, CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED détenait bien un titre exécutoire, à savoir l’ordonnance d’injonction de payer en date du 5 juillet 2010, régulièrement signifiée à Mme [Z] [T].
En outre au visa de l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement du tribunal, rendu sur opposition, se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer. Et par jugement du 27 mai 2025 le tribunal de proximité de Cannes a déclaré irrecevable l’opposition formée par Mme [Z] [T] à l’ordonnance querellée.
La contestation de ce chef formée par Mme [Z] [T] doit être écartée.
Sur l’existence d’une créance exigible :
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme :
L’article L 132-1 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat de crédit du 3 janvier 2008 dispose que dans les contrats entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Des décrets en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission instituée à l’article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.
Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n’est pas dispensé d’apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi
notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison,
billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des
conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code
civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du
contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses
du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
Il résulte d’un arrêt rendu par la grande chambre de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 17 mai 2022 que les articles 6§1 et 7 §1 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui, en raison de l’effet de l’autorité de la chose jugée et de la forclusion, ne permet ni au juge d’examiner d’office le caractère abusif de clauses contractuelles dans le cadre d’une procédure d’exécution hypothécaire ni au consommateur, après l’expiration du délai pour former opposition, d’invoquer le caractère abusif de ces clauses dans cette procédure ou dans une procédure déclarative subséquente, lorsque lesdites clauses ont déjà fait l’objet, lors de la procédure d’exécution hypothécaire, d’un examen d’office par le juge de leur caractère éventuellement abusif, mais que la décision juridictionnelle autorisant l’exécution hypothécaire ne comporte aucun motif, même sommaire, attestant de l’existence de cet examen ni n’indique que l’appréciation portée par ce juge à l’issue dudit examen ne pourra plus être remise en cause en l’absence d’opposition formée dans ledit délai. ( CJUE 600/19 Ibercaja Banco ).
Un arrêt du même jour ( C -693/19 SPV Project 503 Srl et C-831/19 Banco di Desio e della Brianza e.a ) mentionne que les dispositions précitées doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit que, lorsqu’une injonction de payer prononcée par un juge sur demande d’un créancier, n’a pas fait l’objet d’une opposition formée par le débiteur, le juge de l’exécution, ne peut pas, au motif de l’autorité de chose jugée dont cette injonction est revêtue et couvre implicitement la validité de ces clauses, excluant tout examen ultérieur de la validité de ces dernières, contrôler l’éventuel caractère abusif des clauses du contrat qui ont servi de fondement à ladite injonction.
Le droit positif interne en déduit que l’autorité de chose jugée d’une décision de justice telle qu’une décision d’admission de créance au passif d’une procédure collective, résultant de l’article 1355 du code civil et de l’article 480 du code de procédure civile, n’a pas pour effet de vider de sa substance l’obligation du juge national de procéder à un examen d’office du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles. ( Com 8 février 2023 21-17.763 )
La Cour de cassation a jugé qu’une clause d’un contrat de prêt qui stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Civ 2ème 22 mars 2023 21-16.044 ).
Le contrat de prêt, objet du litige, du 3 janvier 2008 est donc soumis aux dispositions de l’article L132-1 précité.
L’article 5.2 des conditions contractuelles et particulières stipule “qu’en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant du, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif les sommes restant dues produiront intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander une indemnité égale à 8% du capital dû”.
Ainsi, cette clause prévoit un mécanisme conventionnel de déchéance du terme sans aucune mise en demeure préalable. La clause précitée crée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de Mme [Z] [T] exposée à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et doit donc être jugée abusive. Elle est ainsi réputée non écrite.
Sur les conséquences :
La Cour de cassation a considéré dans son avis du 11 juillet 2024 (avis de la Cour de cassation, 11 juillet 2024, n° 24-70.001) que le titre exécutoire est privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite et que le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi.
Il s’en déduit que le titre exécutoire ne produit effet qu’en tant qu’il condamne Mme [Z] [T] aux échéances échues impayées exigibles indépendamment de la déchéance du terme, soit, au cas présent, celles dues à la date de déchéance du terme. Les autres condamnations au titre du capital restant dû et de l’indemnité légale de 8%, en application de la clause de déchéance du terme abusive, sont donc privées d’effet puisque CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED ne dispose pas d’un titre exécutoire les constatant.
Ainsi la créance exigible de CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED s’élève au regard du décompte de la créance produit à la somme de 2 524,15 euros se décomposant comme suit : capital échu non payé (1 742,29 euros), intérêts échus non payés (639,11 euros) et assurance (142,75 euros).
Il s’ensuit que Mme [Z] [T] doit être déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution et de sa demande de restitution de la somme de 779,08 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [Z] [T] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de Mme [Z] [T] recevable ;
Ecarte la fin de non recevoir soulevée par Mme [Z] [T] tirée de l’absence de qualité à agir de CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED ;
Dit que la demande de CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED tendant à ordonner le sursis à statuer est sans objet ;
Dit que la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt conclu le 3 janvier 2008 entre Mme [Z] [T] et la société COFINOGA constitue une clause abusive au sens de l’article L212-1 du code de la consommation et doit être réputée non écrite
Déboute Mme [Z] [T] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution et de sa demande de restitution de la somme de 779,08 euros ;
Condamne CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED aux dépens ;
Condamne CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED à payer à Mme [Z] [T] la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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