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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 11 mai 2026, n° 24/07532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/07532 – N° Portalis DBW3-W-B7I-447O
AFFAIRE : Madame [V] [Z] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ S.A. [A] (Maître Laura CABANAS),
[C] CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Présidente : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 11 Mai 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [V] [Z]
Née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])
Représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
[C] Compagnie [A], SA à Conseil d’Administration au capital de 114 336053,02 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 572 044 949, n° Siret 57204494901044, dont le siège est sis [Adresse 2], prise en la personne de son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
[C] CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2023, Mme [V] [Z] a été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [Y] [Q] et assuré auprès de la SA [A].
Par actes de commissaire de justice du 30 mai 2024, Mme [V] [Z] a assigné la SA [A], au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 mai 2025, Mme [V] [Z] demande au tribunal de :
— dire et juger que la SA [A] doit procéder à la réparation intégrale du préjudice de Mme [V] [Z],
— ordonner une expertise médicale,
— condamner la SA [A] au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de Mme [V] [Z],
— surseoit à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
— condamner la GENERAL au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2025, la société d’assurance mutuelle MATMUT demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Mme [V] [Z] de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
— constater que la SA [A] ne s’oppose pas à ce que soit ordonné une expertise aux frais avancés de Mme [V] [Z],
— déduire la somme allouée à Mme [V] [Z] à titre de provision de l’indemnisation de son préjudice,
— débouter Mme [V] [Z] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de sa demande au titre des entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
A l’issue de l’audience du 23 mars 2026, la présente décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes d’expertise et de provision
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 que le conducteur blessé dans un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, il n’est pas contesté en défense qu’un accident est survenu le 15 décembre 2023 à [Localité 1], au carrefour de l'[Adresse 4] et de la [Adresse 5], impliquant un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] conduit par Mme [V] [Z], ainsi qu’un véhicule immatriculé [Immatriculation 2] conduit par Mme [Y] [Q].
Mme [V] [Z] verse aux débats un procès-verbal de dépôt de plainte en date du 28 décembre 2023, rapportant ses déclarations selon lesquelles elle se serait engagée dans le carrefour alors que le feu de circulation était vert. Son véhicule aurait alors heurté celui conduit par Mme [Y] [Q], qui venait de la droite et n’avait pas respecté l’obligation de marquer l’arrêt au feu rouge.
Les déclarations de Mme [V] [Z] sont corroborées par une attestation rédigée selon les formes de l’article 202 du code de procédure civile par Mme [J] [F], laquelle indique qu’elle se trouvait avant l’accident à l’arrêt de bus situé à proximité du carrefour. L’attestante expose ainsi avoir assisté à la collision, précisant qu’au moment de cette dernière, le véhicule conduit par Mme [V] [Z] venait de franchir régulièrement l’intersection au feu vert, tandis que le véhicule tiers venait de griller le feu rouge situé [Adresse 5].
[C] SA [A] a intégré à ses écritures une photographie de l’arrêt de bus “[X] [C] [Adresse 6]” évoqué par Mme [J] [F]. Si le cliché révèle que l’arrêt de bus est éloigné du feu tricolore situé [Adresse 5], il met aussi en évidence le fait que ledit arrêt est à proximité immédiate du feu tricolore situé [Adresse 4]. Il s’en déduit qu’une personne située à l’arrêt de bus aurait pu observer la couleur de ce dernier feu immédiatement avant le choc et, s’agissant de feux synchronisés, en déduire la couleur du feu situé [Adresse 5]. Dès lors, il n’est pas démontré que le témoignage de Mme [J] [F] présenterait un caractère manifestement mensonger.
[C] défenderesse verse aux débats le procès-verbal de dépôt de plainte de Mme [Y] [Q], selon laquelle le feu tricolore situé [Adresse 5] ne fonctionnait pas au moment de l’accident. Elle se serait engagée sur l'[Adresse 4] en regardant des deux côtés, et c’est alors que le véhicule conduit par Mme [V] [Z] l’aurait percutée, en violation des règles de priorité.
Les déclarations de Mme [Y] [Q] sont corroborées par une attestation rédigée selon les formes de l’article 202 par une personne nommée Mme [H] [R], résidant [Adresse 5], énonçant que le feu tricolore ne fonctionnit pas lors de l’accident.
En présence de ces déclarations contradictoires, dont il n’est pas démontré que les unes seraient plus crédibles que les autres, les circonstances de l’accident doivent être considérées comme indéterminées.
[C] SA [A] sera donc condamnée à indemniser Mme [V] [Z] de ses préjudices résultant de l’accident du 15 décembre 2023.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En vertu de l’article 146 suivant, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Mme [V] [Z] verse aux débats diverses pièces médicales, parmi lesquelles :
— une attestation des marins pompiers de la ville de [Localité 1] afférente à une intervention le 15 décembre 2023 [Adresse 4] à [Localité 1] à la suite d’un accident de la circulation véhicule contre véhicule,
— un certificat médical établi le 20 décembre 2023 par le docteur [P] faisant état, sur la personne de Mme [V] [Z] d’une raideur généralisée des muscles paravertébraux, ainsi que de difficultés à la mobilisation des rachis dorsal et lombaire, outre une impossibilité à la mobilisation du rachis cervical,
— des prescriptions pour des médicaments à visée antalgique et anxiolytique et des séances rééducation kinésithérapeutique,
— un certificat établi le 27 décembre 2023 par le docteur [P] décrivant la persistance de douleurs du rachis ainsi qu’une douleur thoracique gauche.
[C] demanderesse justifie ainsi que l’accident du 15 décembre 2023 lui a causé des blessures, dont il convient de déterminer l’ampleur et les conséquences.
Dans ces conditions, il est nécessaire d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer le préjudice corporel consécutif à l’accident, suivant mission détaillée au dispositif de la présente décision.
Les frais de consignation de la mesure seront mis à la charge de Mme [V] [Z], la mesure étant ordonnée dans son intérêt – étant rappelé qu’en définitive, le coût de la mesure d’expertise judiciaire relève des dépens de l’instance.
Au regard de la nature des lésions décrites dans les pièces médicales produites, la SA [A] sera condamnée à payer à Mme [V] [Z] une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’instance seront réservés dans l’attente de la décision statuant sur la liquidation des préjudices de Mme [V] [Z].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA [A] sera condamnée à payer à Mme [V] [Z], à ce stade, la somme de 800 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, l’affaire sera retirée du rôle, où elle pourra être rétablie sur demande de l’une des parties.
[C] présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mixte, réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne la SA [A] à indemniser Mme [V] [Z] de ses préjudices consécutifs à l’accident de la circulation du 15 décembre 2023,
Condamne la SA [A] à payer à Mme [V] [Z] une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices corporels,
Ordonne une mesure d’expertise médicale de Mme [V] [Z] et commet pour y procéder :
Dr [O] [L] (1968)
UNITE MEDECINE LEGALE CHU TIMONE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 4]. : 06.19.52.08.01
Courriel : [Courriel 1]
Laquelle aura la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne temporaire et/ou permanente]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir antérieurement pratiquées ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties, en leur impartissant un délai de 1 MOIS pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expertise sera effectuée aux frais avancés de Mme [V] [Z], qui devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 825 euros HT à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de 2 mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ces délais, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Dit que le montant de la TVA devra être directement versé à la régie du tribunal par Mme [V] [Z] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dit toutefois que, dans l’hypothèse où Mme [V] [Z] venait à bénéficier de l’aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que l’original du rapport définitif et qu’un exemplaire supplémentaire seront déposés au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de Marseille, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai de 4 MOIS à compter de la date de consignation, sauf prorogation dûment autorisée par le juge responsable du service des expertises sur la demande de l’expert ;
Dit que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le juge chargé du contrôle des expertises, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ;
Dit que dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, l’affaire sera retirée du rôle, où elle pourra être rétablie sur demande de l’une des parties,
Réserve le sort des dépens d’instance,
Condamne la SA [A] à payer à Mme [V] [Z] la somme de 800 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE [C] DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 MAI 2026.
LE GREFFIER [C] PRÉSIDENTE
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