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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 20 mai 2026, n° 25/04655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 20 Mai 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Mars 2026
N° RG 25/04655 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7AIB
Grosse délivrée le 20/05/2026
À
— Me André RAYNAUD
— Me Vanessa AVERSANO
—
—
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [Z], né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me André RAYNAUD, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
La Société ORANGE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice des 22 et 27 octobre 2025, Monsieur [A] [Z] a fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône et la SA ORANGE devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés, à l’audience du 26 novembre 2025, aux fins de :
— Déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM ;
— Déclarer recevable la demande de désignation d’un médecin Expert de Monsieur [A] [Z] ;
— Condamner la SA ORANGE à lui payer la somme de 5.000 euros de provision à valoir sur les sommes qu’il réclamera au fond, au titre de ses séquelles physiques ;
— Designer tel Médecin Expert qu’il plaira au Tribunal de nommer ;
— Condamner la SA ORANGE à payer à Monsieur [A] [Z] la somme de 1.000 euros à titre de provision ad litem ;
— Condamner la SA ORANGE à payer à Monsieur [A] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en remboursement de ses frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2025 et, après deux renvois, a été retenue à l’audience du 4 mars 2026, Monsieur [A] [Z], représentée par son conseil et aux termes de ses dernières conclusions, sollicitant de :
— Prendre acte de la demande de désistement d’instance et d’action de Monsieur [A] [Z] ;
Y faire droit,
— Ramener à de plus justes proportions la somme de 1.500 euros sollicitée par la SA ORANGE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA ORANGE, par l’intermédiaire de son avocat, sollicite de condamner le requérant au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à domicile n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mai 2026.
MOTIFS
Sur le désistement partiel
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 du même Code précise que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, il sera pris acte du désistement partiel de Monsieur [A] [Z] de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les entiers dépens seront laissés à la charge de Monsieur [A] [Z].
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SA ORANGE fait valoir que le demandeur a pu aisément constater la mention du groupe SFR sur les câbles de fibre optique litigieux après recherches qu’il aurait dû mener préalablement à la délivrance de son assignation et elle sollicite la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [A] [Z] soutient qu’avant d’assigner la SA ORANGE, son conseil a pris la précaution d’adresser à cette société deux courriers recommandés le 8 septembre 2025 à deux adresses différentes pour l’informer de son accident et pour l’avertir qu’il entendait rechercher sa responsabilité pour le dommage causé et qu’il n’a obtenu aucune réponse.
Toutefois, Monsieur [A] [Z] indique s’être rendu dans les parties communes de l’immeuble pour constater la mention du groupe SFR sur les câbles de fibre optique litigieux, démarche qui aurait pu être effectuée avant toute assignation, les parties communes de l’immeuble étant aisément accessibles.
En conséquence, Monsieur [A] [Z] sera condamné à verser à la SA ORANGE une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance partiel de Monsieur [A] [Z] de ses demandes principales ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [Z] à verser à la SA ORANGE une somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les entiers dépens à la charge de Monsieur [A] [Z] ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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